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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 26 nov. 2024, n° 22/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03880 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGPZ / JAF Cab 1
AFFAIRE : [B] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [K], [F] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant, Me Astrid ROUSSEL-OLIVE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 398
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam CREDOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 136
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 1er juin 2021,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [K], [F] [B], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (Pyrénées-Orientales)
et de
. M. [O] [T], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 4] 1982 à [Localité 11] (Pyrénées-Orientales),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
— constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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