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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 11 juil. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Juillet 2025
Numéro RG : N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX7D
DEMANDEUR :
Société d’Economie Mixte de construction du département de l’AIN – SEMCODA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR :
Madame [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier à l’audience : Liliane BOURGEAT
Greffier lors du délibéré : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 20 mai 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 juillet 2023, la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) a donné à bail à Madame [L] [M], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 659,99 euros, outre une provision sur charges de 62,73 euros et un loyer annexe de 26,92 euros.
Par acte du 16 août 2024, la SEMCODA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, le 28 février 2025 pour faire :
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet à la date du 16 octobre 2024 par l’effet de la clause résolutoire,
— constater que la locataire est occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra quitter les lieux,
— d’ordonner l’expulsion de la locataire, avec l’assistance, au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme provisionnelle de 2.101,99 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2024 sur la somme de 1594,05 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges depuis la résiliation jusqu’à la libération du logement,
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— la condamnation de la locataire au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites et aux dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, la SEMCODA représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 5.287,51 euros, précisant que le dernier paiement date d’octobre 2024.
Madame [L] [M] comparaît à l’audience et précise avoir a quitté les lieux, rendu les clés et effectué l’état des lieux. Elle indique percevoir le SMIC, avoir 4 enfants, 2 étant à sa charge et précisé qu’elle n’a plus droit aux APL. Elle expose donner dorénavant entre 200 et 250 euros à son compagnon pour son loyer et précise être débitrice de plusieurs dettes, notamment d’EDF et d’eau. Elle indique ne pas connaître le montant des allocations qu’elle percevra avec ses deux enfants à charge et ne pouvoir proposer un montant pour apurer la dette.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 et prorogée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales le 13 décembre 2023 soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 12 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 16 août 2024, pour la somme en principal de 1594,05 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 octobre 2024.
Par suite, la locataire devenant occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 17 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
La SEMCODA produit un décompte démontrant que Madame [L] [M] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.287,51 euros incluant le loyer du mois d’avril 2025.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, elle sera condamnée au paiement de cette somme par provision avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2024 sur la somme de 1594,05 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la précarité de la situation de la locataire, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique de la locataire telle que précédement décrite et en l’absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 juillet 2023 entre la SEMCODA et Madame [L] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 octobre 2024,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [L] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [L] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEMCODA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Madame [L] [M] à payer à la SEMCODA la somme provisionnelle de 5.287,51 euros au titre des loyers et charges comprenant le mois de avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2024 sur la somme de 1594,05 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
AUTORISONS Madame [L] [M] à s’acquitter de l’arriéré locatif en 23 mensualités de 65 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DISONS n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [M] aux dépens qui comprendront notamment le commandement de payer et de l’assignation en référé,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 11 juillet 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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