Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/14412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me FORAND
— Me ROCHET
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/14412
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRC
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [C], née le19 mars 1969 à [Localité 3] (Congo), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
représentée par Maître Karim FORAND, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0393.
DEFENDERESSE
La Croix-Rouge Compétence Ile-de-France, association déclarée immatriculée sous le SIREN numéro 775 672 272 213 77, dont le siège social est situé au [Adresse 2], représenté par son représentant,
représentée par Maître Bénédicte ROCHET de L’AARPI BARON, AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau deParis, vestiaire #P0389.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/14412
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRC
DÉBATS
A l’audience sur incident du 25 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 13 novembre 2023 à la requête de Madame [I] [C] à l’encontre de l’organisme Croix-Rouge Compétence Ile-de-France Formation en Soins Infirmiers, aux fins de voir :
— annuler sa décision d’exclusion du 11 septembre 2023,
— condamner le défendeur à annuler sa décision d’exclusion et à la convoquer devant la commission pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 mars 2024 aux termes desquelles l’organisme Croix-Rouge Compétence Ile-de-France sollicite l’annulation de l’acte introductif d’instance au motif qu’il n’est pas une personne morale et la condamnation de Madame [I] [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens ;
Vu l’absence de conclusions de Madame [I] [C] ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 25 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 ;
MOTIFS,
Selon l’article 789 1°, le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 1117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte l’incapacité d’ester en justice.
L’organisme défendeur indique qu’il n’est pas doté de la personnalité juridique, seule la Croix-Rouge Francaise étant dotée de cette personnalité. Il ajoute que Madame [I] [C] a contracté avec la Croix-Rouge et non avec lui.
Il verse aux débats les statuts de la Croix-Rouge Francaise qui montrent qu’il s’agit d’une association dotée de la personnalité morale. Pour sa part, Madame [I] [C] ne communique aucune pièce permettant d’établir que l’organisme qu’elle a fait assigner est doté d’une telle personnalité. Il y a lieu de conclure que cet organisme n’est pas doté de la personnalité juridique. Par ailleurs, le contrat de formation conclu avec Madame [I] [C] mentionne comme cocontractant la Croix-Rouge Francaise association loi 1901. L’organisme assigné par la demanderesse apparait donc comme un établissement appartenant à la Croix-Rouge Francaise, association loi 1901, seule dotée de la personnalité morale. Cet organisme n’a donc pas la capacité d’ester en justice. En conséquence, l’assignation délivrée à son encontre est nulle, sans qu’il soit nécessaire pour Madame [I] [C] ne démontrer l’existence d’un grief.
L’organisme Croix-Rouge Compétence Ile-de-France n’ayant pas la capacité d’ester en justice, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate la nullité de l’assignation délivrée le 13 novembre 2023 à la requête de Madame [I] [C] à l’encontre de l’organisme Croix-Rouge Compétence Ile-de-France Formation en Soins Infirmiers,
Rejette la demande formulée par l’organisme assigné au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [C] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 04 Septembre 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Article 700
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Domicile ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Santé ·
- Dommages et intérêts
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Mariage ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dépens
- Ingénierie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification
- Service ·
- Expert judiciaire ·
- Installation ·
- Expertise judiciaire ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Sapiteur ·
- Devis ·
- Extensions ·
- Dire
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Service ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Portugal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.