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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/56503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56503 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3AX
N° :3/MM
Assignation du :
25 Septembre 2025
N° Init : 17/50796
[1]
[1] 3Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C2A ARCHITECTES & INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS – #P0003
DEFENDERESSES
S.A.S. GESYS INGENIERIE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la S.A.S. GESYS INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – #C0168
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA /NV, en qualité d’assureur de la S.A.S. GESYS INGENIERIE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance en date du 08 février 2017 par laquelle Monsieur [X] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 23 mars 2017 ayant désigné Monsieur [S] [C], pour le remplacer ainsi que celle du 20 janvier 2025, ayant désigné Monsieur [O] [K] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. GESYS INGENIERIE
— l a compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la S.A.S. GESYS INGENIERIE
— la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA /NV, en qualité d’assureur de la S.A.S. GESYS INGENIERIE
notre ordonnance en date du 08 février 2017 par laquelle Monsieur [X] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 23 mars 2017 ayant désigné Monsieur [S] [C], pour le remplacer ainsi que celle du 20 janvier 2025, ayant désigné Monsieur [O] [K] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 07 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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