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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, interets civils, 4 juin 2025, n° 22/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
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Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de Lille
Chambre des LDI
Jugement prononcé le : 04/06/2025
N° minute :
N° parquet : 22123000237
N° RG : 22/00336
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de Madame RUYSSEN Laurence, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame CIESLA Dany, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIE CIVILE :
Madame [J] [A], demeurant : 10RUE MONTAIGNE APPT 1 59000 LILLE, demandeur,
non comparante représentée avec mandat par Maître STIENNE-DUWEZ Virginie, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître POLITO Marion, avocat au barreau de LILLE
ET
Auteur défendeur
Nom : [V] [L], [F], [Z]
né le 21 mai 1997 à LILLE (Nord)
Demeurant : 11 RESIDENCE DU DOMAINE 59147 CHEMY FRANCE
non comparant représenté avec mandat par Maître LHEUREUX Brigitte, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître POLITO Marion, avocat au barreau de LILLE
MME [A] [J] a entretenu une relation amoureuse avec M. [L] [V] durant un an.
Le 12 juillet 2020 vers 8 heures, MME [A] [J] se rendait au domicile de M. [L] [V] qui souhaitait lui parler, après qu’elle lui ait annoncer sa volonté de se séparer de lui.
M. [L] [V] s’énervait et mettait deux coups de poing au visage de MME [A] [J]. Il la poussait dans les escaliers. MME [A] [J] se réceptionnait sur l’épaule gauche. Elle ressentait une vive douleur.
Elle demandait à M. [L] [V] de la déposer chez elle.
Une fois à son domicile, MME [A] [J] se rendait au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE où il était constaté :
* des douleurs importantes avec déformation au niveau de l’épaule gauche
* une disjonction acromio-claviculaire de stade 5 au niveau de l’épaule gauche
* une fracture coronale des dents 21 et 41
* une ecchymose à la pommette gauche
* une ecchymose au niveau du bras droit
* une ecchymose au coude droit
* des ecchymoses à la cuisse gauche, à la jambe gauche et au genou gauche
* des ecchymoses à la cuisse droite, à la jambe gauche et au genou droit
* un retentissement psychologique avec réactions anxieuses et troubles du sommeil.
MME [A] [J] était opérée au niveau de l’épaule gauche le 15 JUILLET 2020 (réduction de la disjonction avec fixation par dog bone). Elle avait le bras gauche immobilisé par le port d’une attelle DUJARRIER.
MME [A] [J] portait plainte contre M. [L] [V].
Le médecin légiste qui examinait MME [A] [J], fixait son incapacité totale de travail à 2 mois.
A l’issue de l’enquête, M. [L] [V] recevait une convocation à comparaître à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE du 1 DECEMBRE 2022 à 9 HEURES.
Lors de cette audience, MME [A] [J] se constituait partie civile.
Suivant jugement du 1 DECEMBRE 2022, le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE :
— reconnaissait M. [L] [V] coupable d’avoir à CHEMY, le 14 JUILLET 2020 (en réalité le 12 juillet 2020) exercé des violences volontaires sur MME [A] [J] lui ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce de 2 MOIS, avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis sur sa partenaire
— condamnait M. [L] [V] à 6 mois d’emprisonnement, intégralement assortis d’un sursis probatoire
— fixait le délai du sursis probatoire à 2 ans
— disait que parmi les obligations du sursis probatoire :
* M. [L] [V] devra s’abstenir d’entrer en relation avec MME [A] [J]
* M. [L] [V] devra réparer le préjudice de MME [A] [J]
* accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes
— ordonnait l’exécution provisoire
— à titre complémentaire, prononçait à l’encontre de M. [L] [V] la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de 2 ans
— déclarait recevable la constitution de partie civile de MME [A] [J]
— disait M. [L] [V] responsable du préjudice subi par MME [A] [J]
— ordonnait une expertise médicale et désignait le DOCTEUR [I] [X] pour y procéder
— condamnait M. [L] [V] à payer à MME [A] [J] 3 000.00 € de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— condamnait M. [L] [V] à payer à MME [A] [J] 1 000.00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— ordonnait le renvoi de l’affaire à l’audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant sur intérêts civils du 6 SEPTEMBRE 2023 à 9 heures.
LE DOCTEUR [X] déposait son rapport le 19 DECEMBRE 2023.
L’affaire était plusieurs fois renvoyée puis fixée à plaidée à l’audience du 8 JANVIER 2025 à 9 heures.
Lors de l’audience, MME [A] [J] a demandé au tribunal de :
— condamner M. [L] [V] à lui payer, à titre de dommages et intérêts :
dépenses de santé actuelles
1 896.18 €
dépenses de santé futures
6 980.00 €
assistance d’une tierce personne temporaire
2 700.00 €
déficit fonctionnel temporaire
2 142.90 €
souffrances endurées
9 000.00 €
préjudice esthétique temporaire
4 500.00 €
préjudice esthétique permanent
7 000.00 €
préjudice agrément
4 000.00 €
frais sexuel
12 000.00 €
frais vestimentaires
49.95 €
— le condamner à lui payer 3 000.00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991
— le condamner au payement des frais d’expertise.
En réponse, M. [L] [V] a demandé au tribunal de :
— fixer de la manière suivante les préjudices subis par MME [A] [J] :
dépenses de santé actuelles
1 896.18 € sur justification
dépenses de santé futures
débouté
assistance d’une tierce personne temporaire
105.00 €
déficit fonctionnel temporaire
s’en rapporte
souffrances endurées
3 500.00 €
préjudice esthétique temporaire
2 000.00 €
préjudice esthétique permanent
2 000.00 €
préjudice agrément
1 000.00 €
frais sexuel
débouté
frais vestimentaires
s’en rapporte
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur les constatations de l’expert :
A l’appui de ses demandes, MME [A] [J] verse aux débats le rapport du docteur [N] qu’elle a obtenu à la suite d’une ordonnance de référé du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE.
Cependant, ce rapport a été rendu le 10 JANVIER 2022 alors que celui rendu par le DOCTEUR [X] a été rendu le 19 DECEMBRE 2023, soit de manière récente.
Il y a donc lieu d’apprécier le préjudice de MME [A] [J] au vu de ce dernier rapport qui a permis d’actualiser le préjudice de la victime.
MME [A] [J] est née le 22 JUIN 1999. Elle avait 21 ans au moment des faits. Elle est droitière.
Au niveau de son état antérieur, MME [A] [J] ne présentait aucun antécédent susceptible d’interférer avec les séquelles de l’agression.
Au plan professionnel, elle était étudiante en 2ème année de licence de droit. Elle a changé d’orientation professionnelle et a réussi le concours de gendarme. Elle est actuellement gendarme.
Il n’y a pas d’incapacité temporaire de travail.
Au plan des loisirs, elle était sportive de haut niveau dans sa jeunesse en athlétisme. Elle avait abandonné la compétition mais pratiquait la course à pied et la musculation à domicile.
Elle a pu reprendre ses activités mais a perdu en performance (préjudice d’agrément permanent).
Au plan personnel, elle vivait seule dans un appartement de 80m² qu’elle entretenait seule.
A la suite de l’agression, la victime a présenté :
* des douleurs importantes avec déformation au niveau de l’épaule gauche
* une disjonction acromio-claviculaire de stade 5 au niveau de l’épaule gauche
* une fracture coronale des dents 21 et 41
* une ecchymose à la pommette gauche
* une ecchymose au niveau du bras droit
* une ecchymose au coude droit
* des ecchymoses à la cuisse gauche, à la jambe gauche et au genou gauche
* des ecchymoses à la cuisse droite, à la jambe gauche et au genou droit
* un retentissement psychologique avec réactions anxieuses et troubles du sommeil.
MME [A] [J] se rendait à l’hôpital le 12 juillet 2020.
Elle était opérée au niveau de l’épaule gauche le 15 JUILLET 2020 (réduction de la disjonction avec fixation par dog bone). Elle est restée hospitalisée du 15 au 17 juillet 2020.
Elle avait le bras gauche immobilisé par le port d’une attelle DUJARRIER jusqu’au 31 AOUT 2020.
Elle a bénéficié de séances de kinésithérapie à partir du 10 AOUT 2020.
Ses dents 21 et 41 ont fait l’objet d’une restauration par mise en place d’une résine. Le docteur [X] préconise la prise en charge d’une visite par an chez le dentiste (Dépenses de santé futures).
Au niveau psychologique, elle n’a pas bénéficié d’un suivi psychologique mais ses troubles anxieux et du sommeil ont progressivement disparus au bout d’un an.
Lors de son examen, le DOCTEUR [X] a constaté :
* des cicatrices chirurgicales au niveau de l’épaule gauche
* la réfection par résine des dents 21 et 41
* une diminution extrêmement modérée des amplitudes de l’épaule gauche lors des mouvements de rotation interne.
MME [A] [J] a fait état d’une perte de confiance en autrui notamment dans l’optique de refaire sa vie sentimentale (Préjudice sexuel).
L’expert indique ces constations sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’agression.
L’expert fixe donc la date de consolidation au 15 SEPTEMBRE 2021.
L’expert précise que suite à l’agression, MME [A] [J] ne pouvait faire la cuisine, le ménage et avait du mal à faire sa toilette et à s’habiller. Elle a dû être aidée par son père et une amie.
L’expert retient, à juste titre, la nécessité de l’assistance d’une tierce personne temporaire non spécialisée à raison de :
* 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 18 juillet 2020 au 31 août 2020
* 5 heures par semaine du 1 SEPTEMBRE 2020 au 31 DECEMBRE 2020.
L’expert précise que le déficit fonctionnel temporaire a été :
* total : du 15 au 17 juillet 2020
* partiel (66 %) : du 12 AU 14 JUILLET 2020
* partiel (50 %) : du 18 JUILLET 2020 au 31 AOUT 2020
* partiel (25 %) : du 1 SEPTEMBRE 2020 au 16 OCTOBRE 2020
* partiel (10 %) : du 17 OCTOBRE 2020 au 14 SEPTEMBRE 2021.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
L’expert fixe les souffrances endurées à 3.5 sur une échelle de valeurs de 7 soit intermédiaires entre modérées et moyennes.
L’expert retient également un préjudice esthétique temporaire à 2.5 sur une échelle de valeurs de 7 soit intermédiaires entre légères et modérées.
Il retient également un préjudice esthétique permanent de 2 sur une échelle de valeurs de 7, soit léger.
2 ) Sur la liquidation des préjudices soumis à recours :
A / Sur les dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle …), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie…) à l’exception du forfait hospitalier (frais de nourriture) qui reste à la charge exclusive de la victime.
MME [A] [J] justifie que sont restées à sa charge des dépenses liées à son hospitalisation, une partie des frais dentaires et des séances de kinésithérapie (pièces 5).
L’ensemble s’élève à 1 488.20 €.
Il y a donc lieu de lui attribuer 1 488.20 € de dommages et intérêts au titre des dépenses de santé actuelles.
M. [L] [V] sera condamné à payer à MME [A] [J]
1 488.20 € de dommages et intérêts au titre des dépenses de santé actuelles.
B / Sur les dépenses de santé futures :
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’occurrence, à la suite de l’agression, MME [A] [J] a eu une fracture aux dents 21 et 41. Celles-ci ont été restaurées par résine.
L’expert retient à juste titre la nécessité pour MME [A] [J] de voir chaque année un dentiste à même de vérifier si la restauration reste pérenne dans le temps.
Sur ses consultations dentaires, une somme de 20.00 € est restée à charge de la victime (60 visites à 20.00 €).
On peut estimer son préjudice à 2 000.00 €.
En revanche, il n’est plus justifié d’organiser pour la victime un suivi psychologique, son retentissement psychologique s’étant résorbé dans l’année suivant l’agression.
M. [L] [V] sera donc condamné à payer à MME [A] [J] 2 000.00 € de dommages et intérêts au titre des dépenses de santé futures.
C / Sur l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante à savoir, l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire) et procéder à ses besoins naturels. Est également justifié le recours à une tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation se fait en fonction des besoins, c’est à dire selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
MME [A] [J] avait le bras gauche immobilisé par un DUJARRIER. Elle ne pouvait donc plus faire seule les activités impliquant l’utilisation de ses deux mains et même les gestes de la vie courante.
Elle était en outre profondément choquée à la suite des faits.
C’est donc à bon droit que l’expert retient la nécessité d’une assistance d’une tierce personne temporaire par les proches de la victime (père et amie).
En revanche, l’intervention d’une infirmière entre dans les dépenses de santé et non dans l’assistance d’une tierce personne.
Peu importe que l’assistance d’une tierce personne ait été assurée par un proche ou un professionnel, l’indemnisation ne saurait être réduite du seul fait que ce soit un proche qui ait assuré cette assistance.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l’indemnisation doit inclure les charges patronales
Au vu des besoins de la victime et du type d’assistance, il y a lieu de retenir un taux horaire de 15.00 € par heure de travail.
En l’occurrence, MME [A] [J] a dû avoir recours à une tierce personne non spécialisée à raison de :
* 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 18 juillet 2020 au 31 août 2020 soit pendant 44 jours
* 5 heures par semaine du 1 SEPTEMBRE 2020 au 31 DECEMBRE 2020, soit pendant 17 semaines.
Le calcul est donc le suivant :
* 2 heures X 44 jours X 18.00 € = 1 584.00 €
* 5 heures X 17 semaines X 18.00 = 1 275.00 €,
soit un total de 2 859.00 €.
Au total, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 2 859.00 €.
Il y a lieu de condamner M. [L] [V] à payer à MME [A] [J] 2 859.00 € de dommages et intérêts au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire.
3 ) Sur la liquidation des préjudices qui ne sont pas soumis à recours :
A / Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période.
Ce déficit peut être total (pendant les hospitalisations) ou partiel.
La valeur de référence peut être chiffrée à 27.00 € par jour.
L’expert indique que le déficit fonctionnel temporaire a été :
* total : du 15 au 17 juillet 2020, soit pendant 3 jours
* partiel (66 %) : du 12 AU 14 JUILLET 2020, soit pendant 3 jours
* partiel (50 %) : du 18 JUILLET 2020 au 31 AOUT 2020, soit pendant 44 jours
* partiel (25 %) : du 1 SEPTEMBRE 2020 au 16 OCTOBRE 2020, soit pendant 45 jours
* partiel (10 %) : du 17 OCTOBRE 2020 au 14 SEPTEMBRE 2021, soit pendant 332 jours.
Le calcul est le suivant :
* 3 jours X 27.00 € X 100 % = 81.00 €
* 3 jours X 27.00 € X 66 % = 53.46 €
* 44 jours X 27.00 € X 50 % = 594.00 €
* 45 jours X 27.00 € X 25 % =303.75 €
* 332 jours X 27.00 € X 10 % = 896.40 €
soit un total de 1 928.61 €.
Il y a eu lieu d’allouer à la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire 1 928.61 €.
Il y a lieu de condamner M. [L] [V] à payer à MME [A] [J] 1 928.61 € de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B / Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances (tant physiques que morales) subies par la victime du jour de l’infraction jusqu’à sa consolidation.
L’expert indique que les souffrances endurées sont de 3.5/7 (intermédiaires entre modérées et moyennes).
Il y a lieu d’attribuer à MME [A] [J], en réparation de ce poste de préjudice, 9 000.00 €.
Il y a lieu de condamner M. [L] [V] à payer à MME [A] [J] 9 000.00 € de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées.
C / Sur le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
L’expert indique que ce préjudice peut être évalué à 2.5 / 7 (soit intermédiaire entre léger et modéré).
Il sera attribué à la victime 2 000.00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Il y a lieu de condamner M. [L] [V] à payer à MME [A] [J] 2 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique temporaire.
D / Sur le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent de la victime à 2 / 7 (soit léger).
Il y a lieu d’allouer à la victime 4 000.00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique permanent.
M. [L] [V] sera condamné à payer à MME [A] [J] 4 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique permanent.
E / Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est un préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Il correspond à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, au-delà de la date de consolidation.
Le préjudice d’agrément temporaire est, quant à lui, intégré dans les souffrances endurées.
En l’occurrence, MME [A] [J] qui était une grande sportive, peut continuer à pratiquer la course à pied et la musculation.
En raison de son problème à l’épaule, elle ne parvient plus à avoir les mêmes performances qu’auparavant.
Elle justifie ainsi d’un préjudice d’agrément permanent qu’il y a lieu de réparer en lui allouant 1 000.00 € de dommages et intérêts.
M. [L] [V] sera condamné à payer à MME [A] [J]
1 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément permanent.
F / Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, comprenant :
* le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi
* le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir
* le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer.
En l’occurrence, MME [A] [J] a été particulièrement marqué par les violences commises par son ex-compagnon.
Elle a dû mal à refaire confiance aux hommes et n’a pas encore réussi à renouer une relation amoureuse.
Elle justifie ainsi d’un préjudice sexuel qu’il y a lieu d’indemniser en lui allouant
1 000.00 € de dommages et intérêts.
M. [L] [V] sera condamné à payer à MME [A] [J]
1 000.00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel.
5 ) Sur les frais vestimentaires :
Au cours de l’agression, la robe portée par MME [A] [J]
a été déchirée.
Elle remet la photo d’une robe similaire vendue sur ZARA d’un montant de 49.95 €.
M. [L] [V] sera condamné à payer à MME [A] [J]
49.95 € de dommages et intérêts au titre des frais vestimentaires.
6 ) Sur les frais de l’article 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE et l’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 sur l’aide juridictionnelle :
L’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 énonce que “ Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés, s’il n’avait pas eu cette aide.
Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de 12 mois mentionné au troisième alinéa, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en conseil d’Etat fixe en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.”
L’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE précise que “ Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine au titre des frais non payés par l’ETAT et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance.”
MME [A] [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision du 12 MAI 2023) et MAITRE [T] [P] est intervenue dans ce cadre.
MAITRE [T] [P] demande à obtenir 3 000.00 € au titre de l’article 37 de loi du 10 JUILLET 1991.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [L] [V] au remboursement des frais d’avocat de MME [A] [J] qui auraient dû être pris en charge par l’Etat.
En application de ces textes, il y a lieu de condamner M. [L] [V] à payer à MAITRE [T] [P] la somme de 2 000.00 €.
7 ) Sur les dépens :
Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M. [L] [V] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique,
en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [L] [V] et de MME [A] [J],
— CONDAMNE M. [L] [V] à payer à MME [A] [J] à titre de dommages et intérêts :
— 1 488.20 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 2 000.00 € au titre des dépenses de santé futures
— 2 859.00 € au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
— 1 928.61 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 9 000.00 € au titre des souffrances endurées
— 2 000.00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4 000.00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 1 000.00 € au titre du préjudice d’agrément
— 1 000.00 € au titre du préjudice sexuel
— 49.95 € au titre des frais vestimentaires
— DIT que de ces sommes seront déduits les 3 000.00 € d’indemnité provisionnelle
— CONDAMNE M. [L] [V] à payer à MAITRE [T] [P] la somme de 2 000.00 € en application de l’article 37 de la loi du 10 JUILLET 1991 sur l’aide juridictionnelle et de l’article 475-1 du CODE DE PROCEDURE PENALE
— LAISSE les frais de justice à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise du DOCTEUR [X] qui seront mis à la charge de M. [L] [V]
— RAPPELLE à la victime la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (C.I.V.I.) et/ou le Service d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales (S.A.R.V.I.), à charge pour elle d’entrer en contact avec le Bureau d’Aide aux Victimes d’Infractions pénales dont la permanence se tient :
— au rez-de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures,
ou
— l’Hôtel de police de LILLE, rue de Marquillies à LILLE, le lundi et le jeudi de 09 heures à 12 heures,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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