Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJBH
N° minute :
NAC : 88E
Notification le :
CCC par LRAR à:
. Mme [C]
. [8]
CCC à Me [Localité 12] (cause)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [A] [Y] [O] [I] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me ZINUTTI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [F], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 05 avril 2024, la [6] ([8] ou la caisse) a informé Madame [A] [I] veuve [C] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 1er mai 2024 au motif que : « le service médical a estimé que votre état de santé sera stabilisé à cette date ».
Par courrier du 25 juillet 2024, la [6] ([8] ou la caisse) a notifié à Mme [I] veuve [C] un indu d’un montant de 3.486,96 euros au titre des indemnités journalières perçues à tort durant la période du 1er mai 2024 au 11 juillet 2024 au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du 19 août 2024, Mme [I] veuve [C] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la caisse à l’encontre de la décision du 25 juillet 2024. Par décision du 16 janvier 2025, la [11] a confirmé la décision de la caisse.
Suivant lettre du 03 septembre 2024, Mme [I] veuve [C] a également saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la caisse à l’encontre de la décision du 05 avril 2024 laquelle, par décision du 11 décembre 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 14 février 2025, Mme [I] veuve [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision de la [7].
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juillet 2025 en présence de Mme [I] veuve [C], comparante, assistée de son conseil et de la représentante de la [13].
Lors de cette audience, Mme [I] veuve [C] a fait l’objet d’une consultation médicale par le Docteur [S] [V].
Dans son compte-rendu, le Docteur [V] a indiqué que l’état de Mme [C] était donc bien évolutif au 01.05.24, au moins jusqu’au 01.07.24.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, Mme [I] veuve [C], indique qu’elle est d’accord avec les conclusions de l’expert et sollicite l’annulation de la décision de la caisse ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que son état de santé évolue. Elle indique qu’elle joint un certificat de son médecin traitant précisant qu’elle est encore suivie pour sa dépression. Elle ajoute que sa présence à l’audience est compliquée.
Lors de l’audience, la [10], s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’état de Mme [I] veuve [C]. S’agissant de la demande au titre de l’article 700, elle sollicite que chacun garde à sa charge les frais engendrés par la procédure judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de stabilisation
Il résulte de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale que : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L.321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état (nous soulignons) intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
La date de stabilisation de l’état de santé se définit communément comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, le Docteur [V] indique dans son rapport :
« Mme [C], manager, a été en arrêt de travail à partir du 16.01.23, dans le cadre d’un syndrome dépressif, avec temps partiel thérapeutique d’octobre 2023 à janvier 2024, puis augmentation de la quotité de travail à 70 %, prévu jusqu’au 01.07.24.
Le 01.05.24, un arrêt des indemnités journalières est décidé par la [8] après appel téléphonique.
Aucun élément médical ne justifie l’arrêt des IJ, le TPT faisant partie des soins permettant une amélioration.
L’état de Mme [C] était donc bien évolutif au 01.05.24, au moins jusqu’au 01.07.24 ».
Mme [I] veuve [C] sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise et la caisse s’en rapporte.
Aucune des parties n’apporte d’éléments permettant de contredire les conclusions de l’expert.
En conséquence, l’état de Mme [I] veuve [C] n’était pas stabilisé à la date du 1er mai 2024.
Sur la condamnation de la [8] au titre de l’article 700
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La [8] fait valoir qu’elle est tenue par les décisions médicales.
Il n’en demeure pas moins que Mme [I] veuve [C] a exposé des frais pour contester les décisions qui lui ont été notifiées.
Il y a donc lieu de condamner la [8] à verser à Mme [I] veuve [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [10] sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais résultant de l’expertise qui seront laissés à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’état de Madame [A] [I] veuve [C] n’était pas stabilisé à la date du 1er mai 2024 ;
RENVOIE Madame [A] [I] veuve [C] devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] à payer à Mme [A] [I] veuve [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 15] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 14], le 23 Septembre 2025,
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avertissement ·
- Présomption ·
- Recours
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Rétablissement personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Construction ·
- For ·
- Trouble ·
- Environnement ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Titre ·
- Propriété
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Mission ·
- Constat ·
- Procédure civile
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Mariage ·
- Acte
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Domicile ·
- Idée
- Gauche ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Santé ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.