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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 8 janv. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00109 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00109 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHSI – Mme [G] [M] [K]
Ordonnance du 08 janvier 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par madame [W] [F], sous-préfète, directrice de cabinet, élisant domicile : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [G] [M] [K]
née le 04 Février 2008 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 31 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparante, représentée par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience
— N° RG 26/00109 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHSI
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [P] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
Nous, Arnaud MARCANGELI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 31 décembre 2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Mme [G] [M] [K], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 05 janvier 2026 à l’issue de la période d’observation.
Le 05 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [M] [K].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 janvier 2026.
Au vu d’un certificat médical en date du 7 janvier 2026, reçu au greffe le 7 janvier 2026 à 15H03, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge de la patiente au sein du centre hospitalier de [Localité 7] et indiquant que l’état psychique de la patiente ne permettait pas son audition par le juge au regard d’un contact froid, méfiant, des idées délirantes, mystiques et de persécution intetenses, non critiquées avec un envahissement altérant le fonctionnement, un épisode de mutisme sélectif, peu d’interaction avec l’environnement, des moments d’angoisses intenses alimentés par un délire intuitif de danger de mort centré sur ses parents difficilement réassurable, des idées suicidaires altruistes, envahissantes, la présence d’hallucinations acoustico-verbales avec une solliloquie, pas d’adhésion aux soins, un déni des troubles et un risque suicidaire, Mme [G] [M] [K] n’a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 8].
Me Jean-François GREZE, avocat de la personne hospitalisée, a déclaré s’en rapporter.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [G] [M] [K] a été hospitalisée le 31 décembre 2025 à la suite de troubles du comportement au domicile, et d’hallucinations acoustico-verbale,. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 05 janvier 2026, notant une patiente de contact froid, méfiante, sous tendue par un probable vécu délirant auquel elle ne donne pas accès, un épisode de mutisme sélectif, peu d’interaction avec l’environnement, des moments d’angoisses intenses alimentés par un délire intuitif de danger de mort centré sur ses parents, difficilement réassurable, la présence d’hallucinations acoustico verbales avec soliloquies, pas d’adhésion aux soins et un déni de ses troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente au regard du déni total des troubles.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public.
Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [G] [M] [K] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [G] [M] [K] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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