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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DU 12 Mars 2026
N° RG 23/00807 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FB67
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[Z] [K] [H], [L] [A] épouse [K] [H]
C/
S.A.R.L. ATLANTIC BATI SERVICES
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Expert :
Monsieur [W]
_______________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [K] [H]
né le 13 Avril 1967 à [Localité 2] (MAROC),
Madame [L] [A] épouse [K] [H]
née le 30 Septembre 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française,
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ATLANTIC BATI SERVICES – en liquidation judiciaire
dont le siège social est situé [Adresse 2] – [Localité 4] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 818.659.658 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Monsieur [G] [Q] – Intervenant volontaire – liquidateur de la S.A.R.L. ATLANTIC BATI SERVICES
né le 17 Mai 1963 à [Localité 6] (44)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Tous deux Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE et de Maître Patrick BOQUET de la SCP BOQUET DAGORN, avocat au barreau de RENNES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 12 Mars 2026.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] [H] et Madame [L] [A] épouse [K] (ci-après dénommés « Monsieur et Madame [K] [H] ») sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (44) dont ils ont confié la réhabilitation et l’extension à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES, dirigée par Monsieur [G] [Q].
Alléguant l’existence de désordres et la non-réalisation de prestations, par acte d’huissier Monsieur et Madame [K] [H] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis Monsieur [W] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2020, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la pompe à chaleur, au circuit d’eau chaude domestique et de chauffage et à l’installation électrique.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 mai 2022.
En l’absence d’accord amiable entre les parties, Monsieur et Madame [K] [H] ont assigné la société ATLANTIC BATI SERVICES en cours de liquidation, prise en la personne de son liquidateur amiable, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 à 1229 et 1352-6 à 1352-8 du code civil, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leur entier préjudice, outre sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
Selon conclusions régularisées le 21 septembre 2023, Monsieur [G] [Q], l’ancien dirigeant de la SARL ATLANTIC BATI, est intervenu volontairement à l’instance.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2024, Monsieur et Madame [K] [H] demandent au tribunal, vu les articles 175, 276, 278 et 278-1 du code de procédure civile, les articles 1217, 1224, 1227 à 1229, 1352-6 à 1352-8 et 2239 du code civil et L.218-2 du code la consommation, de :
Les DÉCLARER recevables et bien fondés en leurs demandes, DÉBOUTER la société ATLANTIC BATI SERVICES et Monsieur [G] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, DIRE n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise judiciaire, PRONONCER la résolution du contrat, aux torts de la société ATLANTIC BATI SERVICES, CONDAMNER la société ATLANTIC BATI SERVICES au paiement des sommes suivantes : Coût d’achèvement du chantier : 4.512,14 euros,Reprise des désordres : 4.657,99 euros,Préjudice de jouissance : 8.000 euros,Frais d’expertise judiciaire : 11.662,30 euros, DIRE n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société ATLANTIC BATI SERVICES et Monsieur [G] [Q] au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ATLANTIC BATI SERVICES aux dépens en référé et au fond. Pour s’opposer à la nullité du rapport d’expertise soulevée par la société ATLANTIC BATI SERVICES, Monsieur et Madame [K] [H] expliquent, au visa de l’article 276 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire n’est pas tenu de répondre successivement aux dires des parties, et notamment lorsqu’ils sont antérieurs au pré-rapport d’expertise, lequel n’est, au surplus, encadré par aucun texte.
Ils exposent, en tout état de cause, que l’expert judiciaire a répondu au dire n°8 de la société ATLANTIC BATI SERVICES dans son rapport définitif.
En second lieu, ils affirment que l’expert judiciaire a réalisé personnellement l’expertise.
Ils expliquent, au visa des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile, que le sapiteur a uniquement pour mission de donner un avis à l’expert et qu’il n’est nullement tenu de participer aux réunions d’expertise.
Ils exposent que l’ensemble des parties et l’expert judiciaire ont organisé deux réunions d’expertise à l’occasion desquelles ce dernier a procédé personnellement à des constatations et que, par la suite, il s’est rapproché d’un économiste de la construction pour évaluer le coût des travaux à réaliser, lequel n’a travaillé que sur la base des éléments communiqués par lui et sous son contrôle. Ils précisent que le constat d’huissier communiqué par l’expert judiciaire à l’économiste (Monsieur [T]) avait été communiqué contradictoirement à la défenderesse. Ils ajoutent qu’aucun texte n’oblige Monsieur [T] à se déplacer sur les lieux.
Ils considèrent qu’il ne peut être reproché l’intervention de Monsieur [O] [U] et de la société SOCOTEC puisque ceux-ci ont des champs de compétences distincts de Monsieur [W], et ce, d’autant que leurs interventions n’ont fait l’objet d’aucune opposition et qu’ils se sont bornés à faire des constatations sans en tirer la moindre conséquence, cette partie-là étant réservée à l’expert.
Ils ajoutent que les écrits des sapiteurs sont connus des parties.
En troisième lieu, ils soutiennent que le rapport respecte le principe du contradictoire.
Ils déclarent que la défenderesse n’a pas sollicité l’organisation d’une nouvelle réunion pour débattre des avis des sapiteurs et qu’il lui était loisible d’adresser des observations écrites à l’expert.
En tout état de cause, ils font valoir, au visa de l’article 175 du code de procédure civile, que la nullité ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause les irrégularités qu’il soulève, ce que la société ATLANTIC BATI SERVICES échoue à démontrer.
Ils ajoutent que si la nullité du rapport venait à être prononcée, le juge peut toujours tenir compte de son contenu s’il est corroboré par d’autres éléments. Ils prétendent que tel est le cas en l’espèce.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat, ils expliquent que celle-ci est justifiée par le retard de la société ATLANTIC BATI SERVICES dans l’exécution de son marché, par la facturation excédant les prestations réalisées et par son abandon du chantier. Ils indiquent que l’expert judiciaire a constaté qu’ils avaient réglé 72% des factures émises et que, dans ces conditions, ils n’avaient pas été défaillants dans leurs règlements. Ils ajoutent que l’expert a considéré que « réclamer le règlement de l’intégralité des factures est discutable ». Ils rappellent qu’il appartient à la défenderesse, pour solliciter le règlement du solde de son marché, de justifier de la réalisation de l’intégralité des prestations.
Selon eux, le juge des référés n’avait pas compétence pour leur interdire de poursuivre les travaux, et ce, d’autant que les travaux affectaient leur résidence principale et qu’ils ne pouvaient attendre le terme de l’expertise pour les terminer. Ils disent avoir ainsi fait réaliser un constat d’huissier le 6 novembre 2018 avant de faire reprendre le chantier par des sociétés tierces.
Subséquemment à la résolution du contrat, ils estiment que la société ATLANTIC BATI SERVICES doit être condamnée, au visa des articles 1229 et 1352-6 à 1352-8 du code civil, à les indemniser au titre de leur préjudice financier à hauteur de 4.512,14 euros, pour finaliser les travaux, et à hauteur de 4.657,99 euros, pour reprendre les désordres.
Ils soutiennent, au visa de l’article 2239 du code civil et de l’article L.218-2 du code de la consommation, que la société ATLANTIC BATI SERVICES est prescrite en sa demande de paiement formée à leur encontre et ce, depuis, au plus tard, le 23 octobre 2020. Ils rappellent être des consommateurs tandis que la défenderesse est une professionnelle.
Ils font valoir que celle-ci a émis des factures entre le 2 mai 2018 et le 23 octobre 2018 de sorte que, à cette date, sa créance était nécessairement déterminable.
Ils considèrent que la demande d’apurement des comptes sollicitée par la société ATLANTIC BATI SERVICES devant le juge des référés n’a eu aucun effet interruptif.
Au surplus, et comme précédemment indiqué, ils déclarent qu’elle ne démontre pas avoir réalisé les prestations dont elle sollicite le paiement.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par Monsieur [G] [Q], ils déclarent que celui-ci échoue à démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
Ils font valoir que celui-ci, avant de produire un certificat médical daté du 21 septembre 2023, ne s’était jamais prévalu de son état de santé pour justifier des carences dans la réalisation du chantier, lesquelles étaient, au surplus, antérieures à l’état de santé allégué. Ils ajoutent que le cancer de la prostate est une maladie non-traumatique.
Enfin, ils déclarent avoir exercé leur droit le plus absolu en saisissant la présente juridiction.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 mars 2025, la société ATLANTIC BATI SERVICES et Monsieur [G] [Q] demandent au tribunal, vu les articles 175 à 178, 233, 278 et 325 et suivants du code de procédure civile et les articles 1240 et suivants, 1217 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
ANNULER le rapport d’expertise établi par l’expert [W] en exécution des ordonnances de référé des 22 janvier 2019 et 1er septembre 2020, rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE, DÉBOUTER les époux [K] [H] de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES,CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [K] [H] à payer à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES la somme de 33.643,03 euros avec intérêts de droit,ACCUEILLIR M. [G] [Q] en son intervention volontaire,CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [K] [H] à payer à Monsieur [Q] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de leur comportement fautif à son égard, si mieux n’aime le Tribunal, ordonner une expertise au sujet du retentissement du comportement des époux [K] [H] sur l’état de santé de Monsieur [Q], en allouant à ce dernier une provision de 10.000 euros,Et attendu que la nature de l’affaire n’est pas la même selon qu’il s’agit d’une action en responsabilité pour malfaçons ou d’une action en paiement de factures :DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement qui condamnerait la SARL ATLANTIC BATI SERVICES au profit des époux [K] [H], DIRE n’y avoir lieu à déroger l’exécution provisoire du jugement qui condamnerait els époux [K] [H] à payer à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES un solde de factures et compte tenu de la gravité de l’état de santé de M. [Q],DIRE n’y avoir lieu à déroger l’exécution provisoire du jugement condamnant les époux [K] [H] à payer des dommages-intérêts à M. [Q], ès nom,CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [K] [H] à payer à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [K] [H] à payer à M. [G] [Q] ès nom la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens des instances en référé et au fond. La société ATLANTIC BATI SERVICES et Monsieur [G] [Q] soulèvent la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Ils font d’abord valoir, au visa de l’article 276 du code de procédure civile, l’absence de réponses de l’expert judiciaire aux dires de la société ATLANTIC BATI SERVICES, tant dans le pré-rapport que dans le rapport définitif. Ils soutiennent que cette irrégularité leur cause nécessairement un grief puisque chacun des dires nécessitait qu’il y soit apporté une réponse
En second lieu, ils déclarent que l’expert n’a pas réalisé personnellement la mission qui lui avait été confiée et que celle-ci l’a finalement été par un économiste, Monsieur [T], et par la société SOCOTEC. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a renoncé à utiliser les photographies qu’il avait prises le 1er avril 2019 et qu’il a finalement soumis à l’économiste le constat d’huissier réalisé le 6 novembre 2018.
Ils déclarent que le fait que Monsieur [T] ne s’est pas rendu sur place pour réaliser des métrés et des évaluations et que, par suite, l’expert s’est contenté de reprendre ses observations sans procéder à aucune vérification leur cause un grief au sens de l’article 233 du code de procédure civile.
Enfin, ils soutiennent que le contenu du pré-rapport résulte essentiellement d’opérations non contradictoires et ce, au mépris des articles 160 et 162 du code de procédure civile. Ils relèvent effectivement l’absence de réunion organisée par l’expert judiciaire pour discuter des rapports de la société SOCOTEC, du cabinet [O] [U] et de Monsieur [T].
Ils soutiennent que le pré-rapport est, dès lors qu’il est établi, soumis aux dispositions prévues en matière d’expertise.
Pour s’opposer à la demande de résolution du contrat formée par les époux [K] [H], ils déclarent que les requérants ne peuvent faire terminer les travaux par des sociétés tierces, soutenir que le chantier de la société ATLANTIC BATI SERVICES a été abandonné et obtenir la résolution de son marché alors que l’ordonnance du juge des référés, leur ayant interdit de faire terminer les travaux par des sociétés tierces, a acquis autorité de chose jugée en raison de l’absence de recours pendant un délai de deux ans, et ce, par application de l’article 528-1 du code de procédure civile. Ils indiquent qu’ils auraient dû, soit interjeter appel de cette ordonnance, soit engager une instance au fond pour obtenir une telle autorisation.
Pour solliciter le paiement du solde du marché de la société ATLANTIC BATI SERVICES, ils rappellent que l’expert judiciaire s’est dispensé de toute discussion contradictoire quant aux travaux qu’elle avait réalisés et que, dans tous les cas, ceux-ci sont aujourd’hui difficilement déterminables puisque les époux [K] [H] ont fait intervenir de nombreuses autres entreprises, dont ils estiment qu’elles auraient dû leur conseiller de faire établir un décompte avec l’entreprise défaillante et de faire dresser un constat contradictoire.
Au soutien de leurs affirmations, ils déclarent verser des pièces aux débats attestant que les travaux de la société ATLANTIC BATI SERVICES ont été repris.
Ils soutiennent que cette demande n’est pas prescrite.
Ils déclarent que la demande d’apurement des comptes présentée devant le juge des référés a interrompu la prescription biennale et que, en formulant une telle demande, ils ne pouvaient, en octobre 2018, connaître le montant du solde du marché de la société ATLANTIC BATI SERVICES de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé à cette date.
Selon eux, il convient de retenir comme point de départ la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit, le 30 mai 2022.
Ils soutiennent, par ailleurs, au visa de l’article 325 du code de procédure civile, que Monsieur [G] [Q] est recevable en son intervention volontaire.
Ils estiment que le fait pour les époux [K] [H] d’avoir adressé des reproches, de manière répétitive et brutale à Monsieur [G] [Q] est de nature à engager leur responsabilité délictuelle.
Ils déclarent que la rupture brutale par les requérants de leurs relations avec la société ATLANTIC BATI SERVICES coïncide avec l’apparition des premiers symptômes de Monsieur [G] [Q] qui est en récidive de sa maladie.
Ils ajoutent que la présente procédure est inutile puisque la société ATLANTIC BATI SERVICES a été liquidée et s’est fait voler son matériel au mois de juin 2022 et que, en conséquence, la créance dont il est sollicité le paiement par les requérants est irrecouvrable.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 18 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026 .
MOTIFS
I – Sur l’intervention volontaire de Monsieur [G] [Q]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [G] [Q] est l’ancien gérant de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES. Il était l’interlocuteur de Monsieur et Madame [K] [H] lors des travaux.
Il forme une demande indemnitaire liée à l’attitude des demandeurs envers lui dans le cadre des travaux et après la fin de l’intervention de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES.
Au regard de ces éléments, l’intervention volontaire de Monsieur [G] [Q] à la présente instance est déclarée recevable.
II – Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédures.
Aux termes des articles 237 et 238 du code de procédure civile qui sont communs aux différentes mesures d’instruction réalisées par un technicien, le technicien commis doit, d’une part, accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et d’autre part, donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
L’article 276 du code de procédure civile, relatif aux expertises judiciaires, dispose que « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
Le moyen tiré de l’absence de réponse de l’expert aux dires de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES
Il ressort des dispositions précitées, que l’expert est tenu de répondre aux observations des parties.
Néanmoins, ses réponses n’ont à figurer que dans le rapport définitif d’expertise. La pratique du pré-rapport n’est pas codifiée. Elle permet un meilleur respect du contradictoire, en informant les parties de l’avis provisoire de l’expert sur les questions qui lui ont été posées par la juridiction. Cela permet aux parties de faire toute critique sur ces conclusions provisoires, avant que l’expert judiciaire ne rende son avis définitif par le biais du dépôt de son rapport définitif.
Par conséquent, le moyen tenant à l’absence de réponse aux dires des parties dans le pré-rapport est écarté.
En ce qui concerne le rapport définitif de Monsieur [W], celui-ci mentionne que les dires 1 à 8 des conseils successifs de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES ont été diffusés et il comporte une rubrique de réponse aux dires des parties.
Il en ressort que l’expert judiciaire a répondu aux dires du défendeur sur quatre axes : la mission de l’expert, la nullité alléguée de l’expertise, l’imputabilité des non façons et malfaçons, et, l’apurement des comptes entre les parties.
La SARL ATLANTIC BATI SERVICES verse au débat les dires n° 3, 5, 6, 7 et 8 de son conseil.
Les dires n° 3, 5, 6 concernent le comportement des maîtres de l’ouvrage au regard de l’imputabilité de l’état d’avancement du chantier et l’apurement des comptes entre les parties.
Le dire n° 7 reprend les dires précédents, et concerne des moyens soulevés par la SARL ATLANTIC BATI SERVICES au titre de la nullité de l’expertise judiciaire en raison de l’absence de réponse de l’expert judiciaire à ses dires précédents au sein du pré-rapport d’expertise, en reprochant à l’expert d’avoir délégué l’expertise à un économiste de la construction, en lui faisant grief de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
Le dire n° 8 reprend le dire n° 7.
Par conséquent, l’expert judiciaire a bien répondu aux dires de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES dans son rapport définitif, qui n’est pas irrégulier sur ce point.
Ce premier moyen de nullité soulevé par la SARL ATLANTIC BATI SERVICES est écarté.
Le moyen tiré de ce que l’expert n’a pas accompli personnellement la mission qui lui était confiée
L’article 233 du code de procédure civile dispose que « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. »
L’article 278 du code de procédure civile dispose que « L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. »
L’article 282 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « Si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au dossier. »
En l’espèce, l’expert judiciaire avait notamment pour mission de « donner un avis sur les travaux propres à remédier aux désordres, d’évaluer leurs délais d’exécution et d’en chiffrer le coût ».
L’expert judiciaire, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, s’est adjoint le concours d’un économiste de la construction pour évaluer le coût des finitions et de reprises, de la société SOCOTEC concernant la conformité de l’installation électrique et du BET A. [U] concernant l’installation de chauffage.
L’expert a par ailleurs constaté personnellement l’état d’avancement des travaux, a relevé l’existence de désordres, a tiré des conclusions techniques des rapports des sapiteurs au regard des questions posées par le Président du Tribunal judiciaire dans les ordonnances de référé et a conclu sur leur imputabilité.
Il a donc accompli personnellement sa mission. Le moyen de nullité est rejeté.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
La SARL ATLANTIC BATI SERVICES se prévaut de la nullité du rapport d’expertise en raison de la violation du principe du contradictoire.
Or, d’une part les parties ont été convoquées à quatre réunions d’expertise.
D’autre part, les sapiteurs ont rendu leurs rapports à l’expert, lequel les a diffusés aux parties. Il ressort de la réponse de l’expert aux dires des parties que l’économiste de la construction a travaillé sur pièces. Ses conclusions ont été soumises à la contradiction.
En outre, l’expert a rédigé un pré rapport et a répondu aux dires des parties.
Enfin, il est noté que l’expert ne s’est pas contenté de retranscrire les travaux du sapiteur dans son rapport mais a répondu personnellement aux dires de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES, dans la partie sur l’apurement des comptes.
Ainsi, le principe du contradictoire a été respecté par l’expert judiciaire.
Ce moyen de nullité de l’expertise soulevé par la SARL ATLANTIC BATI SERVICES est donc écarté.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’une irrégularité ou de la violation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui causant grief, la demande de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire est rejetée.
III – Sur la demande de résolution du contrat
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du Code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du Code civil précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce,
Le devis DE 565 émis par la SARL ATLANTIC BATI SERVICES le 1er mars 2018 approuvé par Monsieur [K] et d’un montant de 116.632,45 euros TTC, prévoyait la rénovation et la transformation d’une maison existante et la création d’une extension, les travaux étant exécutés en partie par le client.
En effet, Monsieur [K] se réservait la démolition de la dalle de la terrasse existante et la réalisation d’un surbot en vue de la création de l’extension.
Dans l’extension proprement dite, le client se réservait la fourniture d’une chatière, la pose de trois poteaux contre un mur maçonné, la pose de la maçonnerie du mur à maçonner, le lot carrelage, la pose du bardage, la pose de la laine minérale isolante, le ponçage et la peinture du placôplatre.
Dans la maison existante au rez-de-chaussée, le client se réservait la démolition de la chape du RDC et son évacuation, la dépose des menuiseries existantes, le détapissage, la peinture, le carrelage, la démolition de la cloison du wc existant et de la cuvette, la démolition de l’intégralité de la cuisine et des cloisons intérieures entre les différentes pièces outre l’évacuation des gravats, le parquet, les baguettes de seuil, la fourniture de spots électriques, la fourniture et la pose de sanitaires, la pose de la laine minérale isolante.
A l’étage existant, le client se réservait la démolition des cloisons et l’évacuation des gravats, la dépose des sanitaires existants, le lot carrelage, la fourniture de la faïencerie, la dépose de moquette, la pose de parquet et son isolant, la démolition d’une allège de menuiserie pour création d’une ouverture par le client, la fourniture et pose de sanitaires.
La SARL ATLANTIC BATI SERVICES était en charge de la reprise de la couverture en vue de la création de l’extension, de la réalisation de l’extension hors fourniture et pose d’une partie du bardage par le client, hors fourniture et pose de la laine minérale par le client, jusqu’à la pose des plaques de plâtre BA 13 et leurs joints, création d’un plancher chauffant et électricité.
Au rez-de-chaussée existant, la SARL ATLANTIC BATI SERVICES avait la charge de la création d’une chape pour le plancher chauffant, pose de celui-ci, la fourniture de menuiseries, la création de nouvelles cloisons intérieures après démolition par le client, la fourniture et la pose de menuiseries intérieures et extérieures et la préparation des supports par pose de plaques de BA 13 et la réalisation de bandes et joints de plaques, la pose et le raccordement de canalisations pour eaux usées, et conduites d’eau chaude et eau froide. La SARL ATLANTIC BATI SERVICES devait également changer la chaudière avec livraison et mise en route, déplacer le tableau électrique général et le mettre en conformité, réaliser l’électricité dans l’extension et dans la salle d’eau.
A l’étage, elle devait créer un solivage pour un plancher au-dessus du hall, et fournir et poser le plancher en OSB à cet endroit et dans le grenier.
Dans tout l’étage, elle était en charge de la création de nouvelles cloisons dans les espaces démolis par le client pour redistribuer les pièces, de la fourniture et de la pose de nouvelles menuiseries intérieures et extérieures.
Elle devait fournir et poser le plancher en OSB du grenier, élargir la porte du garage et poser une porte de garage électrique, poser un moteur pour un portail coulissant de clôture, arracher une haie avec le client, abattre et élaguer des arbres.
Aucun délai n’était mentionné pour la réalisation de ces travaux.
Sur l’abandon de chantier allégué par Monsieur et Madame [K] [H]
Le 24 octobre 2018, la SARL ATLANTIC BATI SERVICES a mis en demeure Monsieur et Madame [K] [H] de lui régler :
La somme de 5.718,92 euros TTC au titre du solde restant dû sur une facture FA [Cadastre 1] somme de 36.057,44 euros au titre des factures impayées FC [Cadastre 2], FC [Cadastre 3], FC [Cadastre 4], FC [Cadastre 5] et FC [Cadastre 6].
Le 28 octobre 2018, Monsieur et Madame [K] [H] ont rappelé à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES qu’ils ont réglé 90.000 euros sur le devis DE 565 et que les travaux n’étaient pas terminés.
Dans le même courrier, ils ont mis en demeure la SARL ATLANTIC BATI SERVICES et Monsieur [G] [Q] de finir les travaux avant le 1er décembre 2018. Ils indiquaient que les travaux devaient être commencés le 17 avril 2018 et terminés le 1er août 2018. Or, à la date de la mise en demeure, ils déploraient que les travaux ne soient pas achevés.
Le 6 novembre 2018, Monsieur [G] [Q] en qualité de gérant de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES a envoyé un courrier recommandé à Monsieur et Madame [K] [H], leur indiquant qu’en raison de leur refus de ce jour de lui laisser accès au chantier, il leur demandait les dates auxquelles il pourrait intervenir. A défaut, il leur signifiait l’impossibilité de finir le chantier à la date mentionnée.
Le 7 novembre 2018, Monsieur [K] a répondu à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES par courrier, que le refus de son épouse pour une intervention le 6, lui avait été signifié par SMS le même jour ; que la proposition d’intervention de l’entrepreneur arrivait tardivement, après trois semaines d’absence du chantier, sans réponse de sa part sur son absence depuis le 31 octobre et en présence d’un patient dans le cabinet de Madame [K].
Il lui demandait de prévenir à l’avance lorsqu’il voudrait se rendre sur le chantier.
Sur ce,
La SARL ATLANTIC BATI SERVICES ne conteste pas avoir été absente les trois semaines précédant son intervention le 6 novembre 2018.
La mise en demeure de Monsieur et Madame [K] [H] adressée à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES et lui intimant de terminer les travaux pour le premier décembre a été suivie d’une tentative d’exécution par la SARL ATLANTIC BATI SERVICES.
Par conséquent, l’abandon du chantier par la SARL ATLANTIC BATI SERVICES n’est pas démontré.
B. Sur le retard d’exécution des prestations de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES
Monsieur et Madame [K] [H] produisent plusieurs calendriers et plannings d’intervention pour soutenir que les travaux devaient se terminer en août 2018.
Ces documents ne sont ni datés ni contradictoires, cependant, la SARL ATLANTIC BATI SERVICES ne conteste pas que le délai initial était bien celui dont se prévalent Monsieur et Madame [K] [H].
Par ailleurs, l’expert judiciaire estime que les travaux pouvaient être réalisés en trois mois et qu’ils auraient donc dû être terminés fin juillet 2018.
Or, le 6 novembre 2018, Monsieur et Madame [K] [H] ont fait réaliser un constat d’huissier par Maître [N], qui mentionne qu’à cette date :
le bardage de l’extension n’est réalisé sur aucune des trois façades de l’ouvrage,les descentes d’eau pluviales ne sont pas posées,les arbres ne sont pas élagués et la haie n’a pas été arrachée,les prises et cache-interrupteurs ne sont pas posés dans la maison,dans la véranda, des sorties d’éclairage sont dépourvues de caches,la VMC n’est pas installée,le vitrage du vantail gauche de la porte-fenêtre est cassé,la porte de la véranda est voilée,le seuil de la véranda n’est pas élargi, la chatière n’est pas terminée,les caches latéraux de volets roulants ne sont pas posés,les bandes des doublages ne sont pas poncées dans toute la maison, et la finition en jonction du bâti des portes n’est pas faite,au rez-de-chaussée, les travaux ne sont pas terminés (porte manquante, plafond non refait, raccordement eau non réalisé, électricité non terminée, seuil d’accès du bureau non conforme aux PMR, tableau électrique non conforme…),à l’étage, les travaux électriques sont en cours, aucune étanchéité n’est réalisée dans la salle de bains, il manque des carreaux de faïence, il existe des malfaçons,il manque l’escalier escamotable menant aux combles,le doublage des combles n’est pas terminé, des câbles électriques sont apparents, des gaines sont pendantes,les couvertines non posées sur la terrasse,les travaux du garage ne sont pas réalisés.
La SARL ATLANTIC BATI SERVICES fournit quatre attestations, de Messieurs [J], [I], [R] et [F] lesquels indiquent avoir travaillé pour Monsieur [Q] sur le chantier de Monsieur et Madame [K] [H].
Ils estiment que le retard des travaux est causé par des modifications nombreuses et successives apportées par Monsieur et Madame [K] [H] à leur projet. Les deux derniers évoquent également une certaine désorganisation liée à l’intervention simultanée de Monsieur [K] sur le chantier, avec des demandes de sa part pour des prestations excédant les prestations revenant à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES en exécution du devis.
Monsieur [I] affirme même avoir été sommé de quitter les lieux du chantier le 5 novembre 2018 par Monsieur [K].
Sur ce,
A défaut de clause contractuelle fixant un délai d’exécution des travaux, ou à défaut de date fixée contractuellement pour leur achèvement, il convient de juger si l’absence d’achèvement des travaux par la SARL ATLANTIC BATI SERVICES au 6 novembre 2018 était fautive ou non.
L’expert judiciaire a évalué le délai d’exécution théorique des travaux à trois mois.
Il n’a pas pris en compte les interventions simultanées ou successives de Monsieur [K] et des entreprises sur le chantier, ni n’a évoqué la question des modifications des travaux du fait du maître de l’ouvrage.
Néanmoins, ces changements sont avérés au vu des attestations concordantes et circonstanciées de quatre artisans qui sont intervenus sur le chantier.
Par ailleurs, l’aléa résultant des travaux incombant au maître de l’ouvrage n’est pas non plus envisagé par l’expert judiciaire.
En outre, nombre de travaux visés par le constat d’huissier du 6 novembre 2018 n’incombaient pas à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES selon le devis accepté par Monsieur et Madame [K] [H] ou attendaient les travaux préalables des maîtres de l’ouvrage (bardage de l’extension, les descentes d’eau pluviale, ponçage des plaques de plâtre, escalier menant aux combles, doublages des combles, électricité hors des pièces visées par le devis…).
Enfin, par lettre recommandée du 28 octobre 2018, Monsieur et Madame [K] [H] ont mis en demeure la SARL ATLANTIC BATI SERVICES d’achever les travaux pour le 1er décembre 2018, tout en lui refusant l’accès au chantier le 6 novembre 2018.
Par conséquent, le retard dans l’exécution des travaux est imputable en partie aux maîtres de l’ouvrage.
De plus, au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que la SARL ATLANTIC BATI SERVICES a entendu arrêter les travaux dans l’attente du paiement des factures mentionnées dans son courrier recommandé du 24 octobre 2018.
Sa volonté de reprise des travaux, s’est manifestée par son retour sur le site le 6 novembre 2018.
Au vu de ces éléments, le retard de réalisation des travaux n’est imputable qu’en partie à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES et ne justifie pas de résilier le contrat à ses torts.
Les malfaçons imputables à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES
Les malfaçons et non façons de l’installation électrique
Il ressort du devis du 1er mars 2018, que la SARL ATLANTIC BATI SERVICES avait en charge la réalisation de l’électricité de l’extension, de la salle d’eau modifiée à l’étage de l’existant, du bureau, et le déplacement du tableau électrique, avec pose d’un nouveau tableau avec différentiel et coupe-circuit et remplacement du câblage entre le compteur EDF et le disjoncteur général.
L’expert judiciaire, se reposant sur le rapport du sapiteur SOCOTEC, conclut que l’installation électrique est non conforme.
Néanmoins, les travaux de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES n’étaient pas achevés au jour de l’expertise judiciaire.
De plus, il ressort du devis signé par Monsieur [K], que la SARL ATLANTIC BATI SERVICES n’avait pas en charge la rénovation du système électrique entier, mais la création de l’électricité dans l’extension et dans la salle d’eau et les toilettes nouvellement créés à la place d’un bureau et dans le bureau.
Par conséquent, les points de non conformités qui correspondent à des travaux non achevés ne sont pas probants pour retenir une faute de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES dans l’exécution de ses prestations ( les travaux du tableau électrique général).
De même, les non conformités qui se situent dans les pièces qui ne ressortaient pas des prestations de travaux de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES ne peuvent lui être imputées, de même que l’inexistence d’une gaine technique logement pour le tableau général, puisqu’il ne s’agissait pas de la rénovation totale de l’installation électrique confiée à cette entreprise.
La seule non-conformité qui a trait à l’exécution définitive d’une prestation confiée à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES est celle concernant le volume de sécurité non respecté pour l’interrupteur d’éclairage dans les wc/douche du rez-de-chaussée.
Les malfaçons de l’installation de chauffage
Concernant l’installation de chauffage, la création d’un chauffage au sol a été confié à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES par Monsieur et Madame [K] [H].
La première année suivant la mise en service, il n’y a pas eu de difficultés.
Monsieur et Madame [K] [H] ont fait intervenir un réparateur en février 2020, après des dysfonctionnements du système. Un premier désembouage du système a été réalisé et un filtre magnétique a été posé à cette date. Le 9 octobre 2020, un nouveau désembouage du circuit a été réalisé et une vanne a été changée.
L’intervention d’octobre 2020, au cours de laquelle la vanne trois voies a été changée et un produit préventif anti-boues a été insuflé dans le circuit, a permis de réparer le désordre.
L’expert judiciaire indique qu’avant la mise en service de l’installation, il doit être procédé au nettoyage et au rinçage du circuit et qu’il convient de vérifier la qualité de l’eau. Il conclut qu’en tout état de cause l’embouage un an après l’installation n’est pas normal.
La SARL ATLANTIC BATI SERVICES reconnaît la non-conformité d’une pièce.
Pour le surplus, elle soutient que l’installation comporte un pot à boue, ce que l’expertise ne permet pas de vérifier.
Au contraire, aucun dispositif de cette nature n’est mentionné en ce qui concerne l’équipement de la maison, et l’embouage des circuits est contradictoire avec cette affirmation.
La SARL ATLANTIC BATI SERVICES prétend également qu’elle n’est pas concernée par la mise en route de la chaudière. Elle verse au débat la facture de l’installateur de la pompe à chaleur, qui devait la mettre en service.
Néanmoins, le devis mentionne qu’elle devait poser et mettre en route le système de chauffage.
Au vu de ces éléments, le désordre est imputable à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES qui avait la charge de la fourniture et de la pose de l’installation de chauffage au sol au rez-de-chaussée, au titre de la pièce défectueuse mais encore au titre de l’obligation de l’installateur de l’équipement, de poser un dispositif adapté à la qualité de l’eau sur site, permettant une utilisation pérenne du matériel.
Néanmoins, les désordres affectant l’installation ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution du contrat aux torts de l’entreprise.
D. Sur l’achèvement des travaux par des entreprises tierces
Le 6 novembre 2018 est la date à compter de laquelle Monsieur et Madame [K] [H] ont demandé à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES de préciser ses dates d’intervention après lui avoir refusé l’accès au chantier le même jour, et la date à laquelle la SARL ATLANTIC BATI SERVICES a réciproquement demandé aux maîtres de l’ouvrage les dates auxquelles elle pouvait intervenir, sans aucune démarche de l’une ou l’autre partie pour poursuivre l’exécution du contrat par la suite.
A compter de cette date, les parties ont mis fin réciproquement à l’exécution de leurs obligations contractuelles.
Il est établi par ailleurs par les pièces versées au débat par la SARL ATLANTIC BATI SERVICES, et il est conclu par Monsieur et Madame [K] [H], que les maîtres de l’ouvrage ont fait exécuter la fin des travaux par des entreprises tierces en cours d’expertise judiciaire.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat au 6 novembre 2018.
IV – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [K] [H]
Les demandes de reprise des travaux effectués par la SARL ATLANTIC BATI SERVICES
Le devis DE 565 émis par la SARL ATLANTIC BATI SERVICES le 1er mars 2018 approuvé par Monsieur [K] est d’un montant de 116.632,45 euros TTC.
Monsieur et Madame [K] [H] ont versé des acomptes de 92.122,08 euros TTC sur ce montant.
Il leur serait donc resté 24.510,37 euros TTC à régler à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES en cas d’exécution de l’ensemble des prestations prévues au devis.
Selon l’économiste de la construction qui est intervenu comme sapiteur, les reprises et les finitions des travaux confiés à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES sont évaluées à 24.185,43 euros HT, soit 29.022,51 euros TTC selon les calculs de Monsieur et Madame [K] [H].
Le sapiteur a distingué les travaux incombant aux clients, des travaux incombant à l’entrepreneur.
Néanmoins, il est ôté de cette somme le coût des carreaux de faïence manquants dans la salle de bains de l’étage car le carrelage devait être fourni par le client (130 euros), ainsi que la finition du doublage dans les combles (950 euros) alors que le devis ne mentionne à la charge de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES que la pose de plancher en OSB.
Le montant des finitions et reprises incombant à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES pour terminer les travaux est donc évalué à 23.105,43 euros HT, soit 27.726,52 euros TTC.
Le différentiel entre le coût initial des travaux à la charge de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES et le coût des finitions et reprises à effectuer du fait des travaux exécutés par l’entreprise est donc de 3.216,15 euros TTC.
La SARL ATLANTIC BATI SERVICES est condamnée à verser à Monsieur et Madame [K] [H] la somme de 3.216,15 euros TTC au titre des finitions et reprises à effectuer par la SARL ATLANTIC BATI SERVICES.
Concernant le coût de mise en conformité de l’installation électrique, il est rappelé que la SARL ATLANTIC BATI SERVICES n’était pas en charge de l’entière installation électrique.
Les non conformités ne lui sont pas imputables dans une large mesure, soit parce qu’elles sont redondantes avec les finitions à effectuer, soit parce qu’elles sont liées à des prestations ne ressortant pas des travaux de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES.
Concernant le coût de reprise de l’installation de chauffage, les factures de la société SECOURS CHAUFFAGE sont mises à la charge de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES ( pièces 21, 39, 40, 41 de Monsieur et Madame [K] [H]), soit 1.621,88 euros TTC.
La SARL ATLANTIC BATI SERVICES est condamnée à verser à Monsieur et Madame [K] [H] la somme de 1.621,88 euros TTC au titre de la reprise des désordres.
La demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance allégué
Les demandeurs font valoir que le retard des travaux leur a causé un préjudice de jouissance en retardant l’installation de l’activité professionnelle de Madame [C] de plusieurs mois, et en les privant à plusieurs reprises d’eau chaude sanitaire et de chauffage.
Il est jugé plus haut que le retard d’exécution des travaux est imputable pour partie aux maîtres de l’ouvrage. En raison de leur participation à leur propre préjudice, leur demande indemnitaire doit donc être ramenée à de plus justes proportions, en raison uniquement de la privation d’eau chaude et de chauffage.
Compte-tenu des faibles durées de privation d’eau chaude et de chauffage, en raison de dépannages successifs mettant fin au préjudice, leur préjudice de jouissance est fixé à 400 euros.
La SARL ATLANTIC BATI SERVICES est condamnée à leur verser cette somme.
Ils sont déboutés de leurs plus amples demandes à ce titre.
V – Sur la demande en paiement de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES
La SARL ATLANTIC BATI SERVICES demande le paiement d’une somme de 33.643,03 euros à Monsieur et Madame [K] [H], correspondant au solde restant dû par les maîtres de l’ouvrage entre le montant de ses factures de 125.765,11 euros et les acomptes payés par les maîtres de l’ouvrage.
Monsieur et Madame [K] [H] soulèvent en premier lieu la prescription de la demande de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES.
Or, vu l’article 789 6° du code de procédure civile, la demande ressort de la compétence exclusive du juge de la mise en état lorsque la fin de non recevoir existait lorsqu’il était saisi du dossier.
Par conséquent, cette fin de non recevoir est irrecevable devant le tribunal.
Monsieur et Madame [K] [H] se prévalent par ailleurs de ce qu’ils n’ont donné leur accord qu’au devis initial.
Vu l’article 1103 du code civil, le seul document contractuel constatant l’accord des clients est le devis DE 565 émis par la SARL ATLANTIC BATI SERVICES le 1er mars 2018 d’un montant de 116.632,45 euros TTC.
Monsieur et Madame [K] [H] ayant réglé la somme de 92.122,08 euros TTC sur ce montant, il leur serait donc resté 24.510,37 euros TTC à régler à la SARL ATLANTIC BATI SERVICES à l’achèvement des travaux.
Or, il ressort de l’étude du sapiteur économiste de la construction, après déduction par le tribunal de prestations ne ressortant pas des obligations de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES, que le montant des finitions et reprises à effectuer par l’entreprise était de 27.726,52 euros TTC au jour de l’arrêt du chantier.
La SARL ATLANTIC BATI SERVICES ne démontre donc pas détenir de créance sur Monsieur et Madame [K] [H] au titre du marché de travaux dont la résiliation est fixée au 6 novembre 2018 par le tribunal.
Elle est déboutée de sa demande.
VI – Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [G] [Q]
Vu l’article 1240 du code civil, Monsieur [G] [Q] demande l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’attitude de Monsieur et Madame [K] [H] envers lui.
Monsieur [G] [Q] soutient avoir été menacé par Monsieur [K] avec une arme à feu. Il n’en justifie pas.
Il soutient que l’apparition des premiers symptômes d’un cancer est en lien avec l’attitude de Monsieur et Madame [K] [H].
Or, d’une part la coïncidence de temps entre l’apparition de symptômes d’un cancer et les aléas d’un chantier de travaux ne vaut pas preuve d’un lien de causalité entre les deux événements.
D’autre part, le retard d’exécution des travaux est imputable aussi bien à l’entrepreneur qu’à ses clients, le professionnel étant à même de se prémunir en cas de difficultés liées à l’immixtion des clients sur le chantier ou en cas de retard dans l’exécution de ses prestations.
Enfin, Monsieur [G] [Q] est mal fondé à se prévaloir d’un préjudice personnel lié à l’action de Monsieur et Madame [K] [H] contre la SARL ATLANTIC BATI SERVICES en liquidation.
Monsieur [G] [Q] est donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
VII – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant partiellement en leurs demandes, Monsieur et Madame [K] [H] d’une part, la SARL ATLANTIC BATI SERVICES et Monsieur [G] [Q] d’autre part, supporteront les dépens qu’ils ont respectivement engagés dans l’instance et dans l’instance de référé.
Les frais d’expertise judiciaire sont mis à la charge de Monsieur et Madame [K] [H] à hauteur de un tiers et de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES à hauteur des deux tiers.
Il est équitable que la SARL ATLANTIC BATI SERVICES supporte la charge des frais irrépétibles engagés par Monsieur et Madame [K] [H] à hauteur de 3.000 euros.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Les faits de l’espèce ne justifient pas qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition le 8 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Q] ;
PRONONCE la résiliation du contrat entre la SARL ATLANTIC BATI SERVICES et Monsieur et Madame [K] au 6 novembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL ATLANTIC BATI SERVICES en liquidation au paiement des sommes suivantes à Monsieur et Madame [K] :
3.216,15 euros TTC pour l’achèvement des travaux, 1.621,88 euros TTC pour la reprise des désordres, 400 euros pour le préjudice de jouissance ;DÉBOUTE Monsieur et Madame [K] de leurs plus amples demandes ;
DÉBOUTE la SARL ATLANTIC BATI SERVICES en liquidation de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SARL ATLANTIC BATI SERVICES en liquidation à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés dans cette instance et dans l’instance de référé, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui sont mis à la charge de la SARL ATLANTIC BATI SERVICES en liquidation pour les deux tiers et à la charge de Monsieur et Madame [K] [H] pour un tiers ;
DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de l’entier jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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