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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 16 févr. 2026, n° 23/04002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me BRACCO
— Me KOVALEFF
le
Expéditiions délivrées
à :
— Mme [L] (en
LRAR)
— M. [O]
[Localité 2] (en LRAR)
— Ass. [Localité 3]
— Service recouvrement
le
IFPA
JUGEMENT : [Q] [L] [W] [D] épouse [F] C/ [K] [O] [E]
N° MINUTE : 26/
DU 16 Février 2026
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/04002 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PG7Z
DEMANDEUR:
[Q] [L] [W] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]).
Représentée par Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[K] [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine KOVALEFF, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme ZITOUNI.
DEBATS
A l’audience non publique du 7 octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 11 décembre 2025 prorogé au 16 Février 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 septembre 2022,
DIT que le juge français est internationalement compétent et que la loi française est applicable ;
ECARTE des débats la pièce n°1 versée aux débats par M. [K] [O] [F] ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [Q] [L] [W] [D]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], [Localité 8] (Portugal)
ET
M. [K] [O] [F]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9], [Localité 10] (Portugal)
Mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Portugal)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Mme [Q] [L] [W] [D] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 26 septembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Q] [L] [W] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [Q] [L] [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [O] [F] à verser à Mme [Q] [L] [W] [D] la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [Z] [D] [F], [H] [D] [F], [A] [D] [F] et [B], [D] [F] sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de Mme [Q] [L] [W] [D] ;
DIT que M. [K] [O] [F] rencontrera les enfants mineurs susvisés au sein d’un Espace de Rencontre avec l’accompagnement des intervenants, dans les locaux du service ci-après désigné ;
DESIGNE aux fins de mise en œuvre de cette mesure :
ASSOCIATION [1]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
FIXE comme suit la durée de la mesure et la fréquence des visites :
— Durée de la mesure : 6 mois à compter de la première rencontre, laquelle devant être mise en œuvre autant que possible dans le premier mois suivant la saisine du service par l’une ou l’autre des parties,
— Fréquences des rencontres : deux fois par mois,
— Durée des rencontres : 1h au moins et adaptées en fonction des observations du service ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le parent bénéficiaire ne pourra pas sortir des locaux de l’espace-rencontre avec les enfants ;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil ;
DIT qu’à l’issue d’un délai de 6 mois, le service d’accueil rendra compte de la mise en œuvre de sa mission par un rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ;
Rappels :
— Les visites seront organisées en fonction des disponibilités de chacun des parents et des contraintes d’organisation du service ;
— Les usagers doivent respecter le règlement de fonctionnement du point de rencontre et les directives posées par le service mandaté ;
— Les parents doivent prévenir en temps utile le service de toute indisponibilité les mettant hors d’état d’honorer la visite prévue ;
— Sauf empêchement exceptionnel dûment justifié, le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée doit accompagner, ou faire accompagner l’enfant par une personne de confiance, au service de point-rencontre, aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d’enfant prévu et réprimé par l’article 227-5 du Code pénal ; il doit venir l’y rechercher dans les mêmes conditions ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [K] [O] [F] à Mme [Q] [L] [W] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 600,00 € (six cents euros) par mois,
En tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial X Nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’en l’absence de refus exprimé par les parties, la contribution à l’entretien et à l’éducation ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende ;
CONDAMNE M. [K] [O] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16 février 2026 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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