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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 janv. 2025, n° 18/04789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX, S.A.S.U. NGE FONDATIONS, S.A.R.L. GEO FOR, S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION, S.A.R.L. |
Texte intégral
SG
LE 07 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 18/04789 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JUY2
[I] [E] épouse [B]
[S] [B]
C/
S.C.C.V. [L]
S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION
S.A.S.U. NGE FONDATIONS
S.A.R.L. GEO FOR
S.A.R.L. [K] [J] TP
S.A.S. ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL MGA
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me Elise PRIGENT – 45
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
la SELARL TORRENS AVOCATS – 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 07 JANVIER 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [I] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. [L], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. NGE FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Elise PRIGENT, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. GEO FOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. [K] [J] TP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
La S.C.C.V. [L] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 9].
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
— la S.A.S. ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (E.B.M.), chargée du lot “démolitions, désamiantage” ;
— la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION, chargée du lot “terrassements, fondations spéciales” et du lot “gros oeuvre, maçonnerie” ;
— la S.A.R.L. [K] [J] TP, sous-traitante de la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION pour la réalisation des travaux de terrassement ;
— la S.A.S. GEOTECHNIQUE ET TRAVAUX SPECIAUX (G.T.S.), sous-traitante de la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION pour la réalisation des travaux de soutènement ;
— la S.A.R.L. GEO FOR, sous-traitante de la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION pour la réalisation de pieux.
Par décision du 03 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, à la demande de la S.C.C.V. [L], a ordonné une expertise pour voir dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains des opérations de construction, déterminer les éventuelles mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre en cours de chantier et le cas échéant, déterminer la cause des désordres survenus sur les immeubles riverains, commettant pour y procéder, Monsieur [T] [V].
Par nouvelle décision du 05 janvier 2017, le juge des référés, à la demande de Monsieur [S] [B] et Madame [I] [E] épouse [B], propriétaires d’une partie de l’immeuble jouxtant les opérations immobilières situé au [Adresse 3], qui se plaignaient de l’existence de troubles anormaux de voisinage, a ordonné une expertise pour déterminer la nature, l’étendue des troubles allégués et en déterminer la cause, commettant pour y procéder, Monsieur [H] [A].
Par décision du 30 mars 2017, ces opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S. E.B.M., la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.R.L. [K] [J] TP, la S.A.S.U. NGE FONDATIONS (anciennement dénommée G.T.S.) et la S.A.R.L. GEO FOR.
Par arrêt du 17 mai 2018, la Cour d’Appel de [Localité 10], sur recours de la S.C.C.V. [L], a confirmé l’ordonnance de référé du 05 janvier 2017 s’agissant des opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [A] et a condamné la S.C.C.V. [L] à payer aux époux [F] une provision de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier délivré le 02 octobre 2018, les époux [F] ont fait assigner la S.C.C.V. [L] devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’indemnisation des préjudices subis au cours des opérations de construction susvisées (R.G. n°18/4789).
Par actes d’huissier délivrés les 22 et 23 janvier 2019, la S.C.C.V. [L] a fait assigner la S.A.S.U. E.B.M., la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.R.L. [K] [J] TP, la S.A.S.U. NGE FONDATIONS et la S.A.R.L. GEO FOR devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de garantie des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant aux époux [F] (R.G. n°19/1294).
Les deux instances ont été jointes (sous le R.G. 19/1294).
Le 19 mars 2019, Monsieur [H] [A] a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la S.C.C.V. [L] tendant à un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [V].
En cours d’instance, le 08 novembre 2021, Monsieur [T] [V] a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 juillet 2024, les époux [F] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 544 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeter l’ensemble des demandes et fins contraires formulées par les sociétés S.C.C.V. [L], BENETEAU CONSTRUCTION, NGE FONDATIONS, GEO FOR, [K] [J] TP, ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (EBM) et dirigées à l’encontre des époux [E] [B] ;
— Dire que les conditions de mise en oeuvre de la construction édifiée par la S.C.C.V. [L] ont généré des troubles anormaux de voisinage ;
— Dire que la construction de la S.C.C.V. [L] constitue par son implantation un trouble anormal de voisinage ;
En conséquence,
— Condamner la S.C.C.V. [L] au paiement, sauf à parfaire, d’une somme de 42.691,80 euros au titre des frais exposés en raison du chantier augmentés des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2016 ;
— Subsidiairement, condamner la S.C.C.V. [L] au paiement, sauf à parfaire, de 7.680,30 euros T.T.C. et à 8.000,00 euros au titre de la location d’une boxe rendue nécessaire pour recevoir la télévision, augmentés des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2016 ;
— Condamner en sus la S.C.C.V. [L] au paiement de la reprise d’enduit chiffrée à dire d’expert à 720,00 euros T.T.C. augmentés des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2016 ; – Dire et juger que ces condamnations seront indexées au BT01 à compter de la date d’émission du devis jusqu’à la date du jugement à intervenir ; – Condamner la S.C.C.V. [L] au paiement d’une somme de 150.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et d’agrément subi du fait du chantier, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
— Condamner la S.C.C.V. [L] au paiement d’une somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du chantier, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
— Condamner la S.C.C.V. [L] au paiement d’une somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait de l’implantation de la construction, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente assignation;
— Condamner la S.C.C.V. [L] au paiement d’une somme de 50.000,00 euros au titre de la dépréciation du bien, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
— Dire y avoir lieu à capitalisation des intérêts par application de l’article 1231-5 du Code Civil;
— Condamner la S.C.C.V. [L] au paiement d’une somme de 16.260,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 septembre 2024, la S.C.C.V. [L] sollicite du tribunal de :
Vu le principe général du droit selon lequel “nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal de voisinage”,
Vu les articles 1103,1104, 1231-1 du Code Civil s’agissant des locateurs d’ouvrage ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (EBM) et BENETEAU CONSTRUCTION,
Vu l’article 1240 du Code civil, s’agissant des sous-traitants [K] [J] TP, NGE FONDATIONS et GEO FOR,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] du 19 mars 2019,
Sur le trouble allégué du fait du chantier :
A titre principal,
— Juger que Madame [B] et Monsieur [B] ne démontrent pas la réalité des troubles anormaux de voisinage du fait du chantier et ne justifient aucunement le montant de l’indemnisation sollicitée ;
— Juger que Madame [B] et Monsieur [B] ne justifient pas avoir engagé des “frais exposés en raison du chantier” ;
— Débouter Madame [B] et Monsieur [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la S.C.C.V. [L] ;
A titre subsidiaire,
— Ramener l’indemnisation sollicitée par Madame [B] et Monsieur [B] à de plus justes proportions ;
— Juger que l’indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur et Madame [B] au titre de la réparation des désordres matériels ne saurait excéder la somme de 7.414,50 euros ;
Au titre du poste “stationnement, accès garage” :
— Condamner in solidum la société GEO FOR et la société BENETEAU CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la S.C.C.V. [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;
Au titre du poste “chute de clôture provisoire de chantier” :
— Condamner la société ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (EBM) d’avoir à garantir et relever indemne la S.C.C.V. [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;
Au titre du poste “chute de la clôture définitive de chantier et chute des gravats” :
— Condamner in solidum la société BENETEAU CONSTRUCTION et la société NGE FONDATIONS d’avoir à garantir et relever indemne la S.C.C.V. [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ces chefs ;
Au titre du poste “chutes et projections de matériaux” et du poste “bruits jour et nuit”:
— Condamner la société BENETEAU CONSTRUCTION, d’avoir à garantir et relever indemne la S.C.C.V. [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ces chefs ;
Au titre du poste “vibrations du B.R.H.” :
— Condamner in solidum les sociétés BENETEAU CONSTRUCTION, [K] [J] TP, NGE FONDATIONS et GEO FOR d’avoir à garantir et relever indemne la S.C.C.V. [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;
Au titre du poste “dépôt de poussières” :
— Condamner in solidum les sociétés ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (EBM), BENETEAU CONSTRUCTION, [K] [J] TP, NGE FONDATIONS et GEO FOR d’avoir à garantir et relever indemne la S.C.C.V. [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;
Au titre du poste “désordres portail, ouvertures, fissures” :
— Condamner in solidum les sociétés BENETEAU CONSTRUCTION et [K] [J] TP, d’avoir à garantir et relever indemne la S.C.C.V. [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ces chefs ;
Au titre du poste “réception de la télévision” :
— Juger que Monsieur et Madame [B] ne justifient pas avoir dépensé la somme de 8.000,00 euros au titre de la location d’une boxe ;
— Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de condamnation de la S.C.C.V. [L] à leur payer la somme de 8.000,00 euros au titre de la location d’une boxe pour recevoir la télévision ;
Au titre du prétendu préjudice d’agrément :
— Condamner la société BENETEAU CONSTRUCTION d’avoir à garantir et relever indemne la S.C.C.V. [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;
Sur le prétendu préjudice moral :
A titre principal,
— Juger qu’il n’est pas établi de lien entre l’état dépressif allégué et les travaux réalisés sur le chantier ;
— Débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes de condamnation de ce chef ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (EBM), BENETEAU CONSTRUCTION, [K] [J] TP, GEO FOR et NGE FONDATIONS d’avoir à garantir et relever indemne la S.C.C.V. [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;
Sur le trouble de jouissance allégué du fait de l’implantation de l’immeuble :
A titre principal,
— Juger que Madame [B] et Monsieur [B] ne démontrent pas la preuve des troubles de jouissance allégués du fait de l’implantation de l’immeuble ;
— Débouter purement et simplement Madame [B] et Monsieur [B] de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (EBM), BENETEAU CONSTRUCTION, [K] [J] TP, GEO FOR et NGE FONDATIONS d’avoir à garantir et relever indemne la S.C.C.V. [L] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre de ce chef ;
Sur l’appel en garantie formé par la société NGE FONDATIONS contre la S.C.C.V. [L]:
— Juger qu’il ne peut être reproché à la S.C.C.V. [L] aucune carence constitutive d’une faute ;
— Débouter la société NGE FONDATIONS, de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la S.C.C.V. [L] ;
Sur la condamnation des sociétés techniquement responsables des préjudices subis à l’égard de la S.C.C.V. [L] :
— Condamner in solidum les sociétés ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (EBM), BENETEAU CONSTRUCTION, [K] [J] TP, GEO FOR et NGE FONDATIONS à verser à la S.C.C.V. [L] la somme de 2.000,00 euros au titre du remboursement des sommes versées aux époux [B] par la S.C.C.V. [L] en exécution de l’ordonnance en date du 5 janvier 2017, ladite somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions ;
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens :
— Réduire à de plus justes proportions les demandes formées par Monsieur et Madame [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (EBM), BENETEAU CONSTRUCTION, [K] [J] TP, GEO FOR et NGE FONDATIONS et/ou tout succombant à verser à la S.C.C.V. [L] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (EBM), BENETEAU CONSTRUCTION, [K] [J] TP, GEO FOR et NGE FONDATIONS et/ou tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais exposés en référé, et les frais des deux expertises judiciaires confiées respectivement à Monsieur [H] [A] et Monsieur [T] [V] qui se sont élevés pour la S.C.C.V. [L] à la somme de 10.438,17 euros s’agissant de l’expertise confiée à Monsieur [A] et à la somme de 34.539,95 euros s’agissant de l’expertise confiée à Monsieur [V] ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [U] [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Condamner in solidum les sociétés ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (EBM), BENETEAU CONSTRUCTION, [K] [J] TP, GEO FOR et NGE FONDATIONS à garantir et relever indemne la S.C.C.V. [L] de toute condamnation en principal, intérêts, frais, accessoires, frais irrépétibles et dépens prononcées à son encontre ;
— Débouter les sociétés ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (EBM), BENETEAU CONSTRUCTION, [K] [J] TP, GEO FOR et NGE FONDATIONS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la S.C.C.V. [L].
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 septembre 2024, la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d’expertise,
— Débouter les consorts [B] [E] de leurs demandes et, en toute hypothèse, les ramener à de bien plus justes proportions ;
— Débouter la S.C.C.V. [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société BENETEAU CONSTRUCTION ;
— Condamner en toute hypothèse in solidum ou les unes à défaut des autres, les sociétés EBM, GEO FOR, NGE FONDATIONS et [K] [J] TP à garantir la société BENETEAU CONSTRUCTION des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle ;
— Débouter les sociétés EBM et NGE FONDATIONS de leur demande de condamnation de la société BENETEAU CONSTRUCTION à les garantir des condamnations pouvant intervenir contre elles ;
— Condamner la S.C.C.V. [L], à défaut les sociétés EBM, GEO FOR, NGE FONDATIONS et [K] [J] TP à régler à la société BENETEAU CONSTRUCTION la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les parties défaillantes aux entiers dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 septembre 2022, la S.A.R.L. [K] [J] TP sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil, devenu l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, devenu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter la S.C.C.V. [L] et toutes autres parties de toutes demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la S.A.R.L. [K] [J];
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l’encontre de la S.A.R.L. [K] [J],
— Limiter à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts [F] ;
— Condamner in solidum les sociétés S.C.C.V. [L], BENETEAU CONSTRUCTION, GEO FOR, NGE FONDATIONS et EBM à relever et garantir la S.A.R.L. [K] [J] de toutes condamnations mises à sa charge en principal, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— Condamner la S.C.C.V. [L] ou à défaut toutes parties succombantes à verser à la S.A.R.L. [K] [J] la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.C.C.V. [L] ou à défaut toutes parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2024, la S.A.S.U. NGE FONDATIONS (anciennement dénommée G.T.S.) sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1382 ancien devenu l’article 1240 du Code civil et la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu l’article 1147 ancien devenu les articles 1231-1 et 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Déclarer irrecevables et mal fondées l’action engagée et les demandes de la S.C.C.V. [L];
— Mettre hors de cause la société NGE FONDATIONS de la présente procédure judiciaire ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NGE FONDATIONS ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NGE FONDATIONS ;
— Réduire dans les plus larges proportions les demandes présentées par les consorts [F] et la S.C.C.V. [L], ainsi que par toutes autres parties autres que la société NGE FONDATIONS ;
— Condamner in solidum les sociétés S.C.C.V. [L], BENETEAU CONSTRUCTION, EBM, GEO FOR et [K] [J] à relever et garantir la société NGE FONDATIONS de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires en ce compris les dépens et article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeter toutes demandes de condamnation solidaire et/ou in solidum entre les parties défenderesses, et notamment à l’égard de la société NGE FONDATIONS dont la responsabilité ne saurait être recherchée ;
— Si elle était par impossible retenue, juger que la responsabilité de la société NGE FONDATIONS ne saurait être recherchée que pour le point 3- Vibrations – BRH (rapport d’expertise [A] page 81) ;
En tout état de cause,
— Ecarter et juger sans effet, inopposable la clause 18 du CCAP visée par la S.C.C.V. [L] en l’état des fautes commises par cette dernière, à tout le moins à l’égard de la société NGE FONDATIONS ;
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société NGE FONDATIONS ;
— Condamner la S.C.C.V. [L] et/ou toute partie succombante à verser à la société NGE FONDATIONS la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Elise PRIGENT, Avocat sur son affirmation de droit ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir exclusivement des chefs de demandes de la société NGE FONDATIONS et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2022, la S.A.R.L. GEO FOR sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
— Débouter la S.C.C.V. [L] ou toute autre partie, notamment les sociétés BENETEAU et [K] GUILBEAU, de toute demande, fin et prétention formée à l’encontre de la société GEO FOR ;
— Condamner la S.C.C.V. [L] à verser à la société GEO FOR la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction sera ordonnée au profit de la S.E.L.A.R.L. ARMEN – Maître Charles OGER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des époux [B] ;
— Condamner in solidum les sociétés BENETEAU, NGE FONDATIONS, [K]
[J] TP et EBM à relever et garantir la société GEO FOR de toute condamnation en principal, frais et accessoires.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes des époux [F]
1. Sur les troubles anormaux de voisinage causés par le chantier
Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage
Toute personne qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est tenue à l’obligation de réparation.
Un trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage.
Dans ces conditions, la mise en cause de la responsabilité objective d’un propriétaire qui a pris l’initiative d’une opération immobilière et en bénéficie personnellement, ne suppose que la démonstration de la réalité et de la nature du caractère excessif du trouble occasionné au fond voisin, de sorte que peu importe notamment, que le constructeur ait pris toutes les précautions nécessaires, que la construction ait bénéficié d’un permis de construire ou soit en conformité avec les règles d’urbanisme, si l’existence d’un trouble anormal de voisinage est démontrée.
Le maître de l’ouvrage est le voisin à l’origine du trouble, dès lors qu’il a pris la décision de procéder à l’acte de construire, bien qu’il n’en soit pas l’auteur, et sa responsabilité peut se voir engagée dès lors que le voisin victime démontre l’anormalité du trouble.
Le caractère excessif des troubles occasionnés ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes, du seul dépassement d’une norme ou de l’absence de respect des règlements, mais compte tenu des inconvénients normaux du voisinage évalués au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation de temps et de lieu.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, les rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [T] [V] et de Monsieur [H] [A], permettent clairement d’établir qu’au cours des opérations de construction réalisées par la S.C.C.V. [L], en qualité de maître d’ouvrage, les époux [F], propriétaires occupants d’un appartement dans l’immeuble situé à proximité immédiate du chantier, ont subi les troubles de voisinage suivants :
— Des difficultés de stationnement et d’accès à leur propriété :
L’emprise du chantier et son accès se sont étendus sur le trottoir et la voirie du domaine public devant la façade de la propriété des époux [F] avec notamment, le dépôt de matériaux/gravats et la privation de places de stationnement rendant difficile, voire parfois impossible, l’accès piéton et véhicule à la copropriété à plusieurs reprises, outre une insécurité en lien avec la présence et la circulation des véhicules de chantier devant l’immeuble des demandeurs et ce, au moins entre le mois de juillet 2015 et le mois de septembre 2018.
L’expert judiciaire, Monsieur [H] [A], relève que la largeur de la parcelle de la S.C.C.V. [L] permettait pourtant aisément aux camions et engins d’accéder au chantier sans transiter sur les trottoirs situés devant les propriétés riveraines, étant relevé, contrairement à ce que soutient la S.C.C.V. [L], que l’éventuelle autorisation de la ville de [Localité 9] d’occuper temporairement le domaine public devant le domicile des époux [F] importe peu et n’a aucune incidence sur l’existence même des désagréments subis à ce titre, au demeurant d’autant plus importants au regard de la configuration des lieux telle qu’elle apparaît sur les photographies versées aux débats
En revanche, il convient de relever que si la sécurité du chantier et l’absence de clôture garantissant tout risque d’intrusion ont été évoquées au cours des opérations d’expertise, les époux [F] ne démontrent pas avoir subi un trouble quelconque à ce titre, étant souligné non seulement, que leur logement est situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5], mais également qu’aucun élément probant ne permet en l’état d’établir un lien de causalité entre les opérations de construction menées par la S.C.C.V. [L] et l’état de vétusté de la clôture de la copropriété.
— Des vibrations :
Les engins utilisés sur le chantier, tels que le Brise Roche Hydraulique (B.R.H.), la foreuse à tarière creuse, le marteau piqueur, ainsi que les engins manoeuvrant en dehors de l’emprise du chantier sur le trottoir devant l’immeuble des demandeurs, ont été à l’origine de vibrations désagréables, particulièrement au cours des travaux de terrassement/fondations spéciales et au moins entre le mois d’avril et le mois d’octobre 2016, période au cours de laquelle a été utilisé le B.R.H.
La S.C.C.V. [L] ne peut tirer argument, sur ce point, de l’absence de mise en oeuvre d’enregistreurs, en cours de chantier, pour connaître et calibrer la propagation de ces vibrations vers les avoisinants, dès lors notamment :
— qu’il ressort clairement des constatations et observations des deux experts judiciaires que les niveaux sonores atteints par le B.R.H. dépassent les valeurs réglementaires de 5 dB d’émergence diurne, avec des bruits d’impacts ayant un niveau sonore élevé ;
— que la mise en oeuvre d’un B.R.H. était la méthode la plus violente et la plus durablement gênante pour le voisinage en matière de bruits, vibrations et poussières, pour terrasser le chantier, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
— Des nuisances sonores diurnes et nocturnes :
L’utilisation de ces divers engins de chantier (dont le B.R.H.), ainsi que la circulation de camions d’approvisionnement ou de déblais sur le domaine public devant la propriété des époux [F], ont en outre nécessairement entraîné des nuisances sonores importantes dans la journée.
Le procès-verbal de Maître [Z] [M], Huissier de Justice, établi le 16 novembre 2016 atteste notamment des nuisances sonores subies par les époux [F] à cette date, “des bruits puissants et constants” ayant été constatés, même fenêtres fermées.
Comme le souligne l’expert judiciaire, Monsieur [H] [A], si celles-ci étaient assez inévitables au cours de telles opérations de construction, elles auraient pu être plus limitées en cantonnant notamment, l’emprise du chantier et la circulation des engins devant la parcelle de la S.C.C.V. [L].
Des nuisances sonores nocturnes ont en outre été relevées plus ponctuellement, en lien avec le pompage/lissage du béton et l’utilisation d’une ponceuse.
— La diffusion de poussières :
Des poussières ont été générées tant depuis l’intérieur du chantier au cours de l’utilisation d’engins de démolition, de terrassement, de projection de béton, de forage, que depuis l’extérieur du chantier sur le domaine public par l’évacuation des déblais et l’approvisionnement de matériaux/béton.
L’expert judiciaire relève que cette production et ce dépôt de poussières sont principalement intervenus pendant les travaux de démolition des bâtiments préexistants en raison notamment, d’un arrosage insuffisant, et pendant les travaux de terrassement en raison d’une insuffisance de nettoyage des accès, soit entre le mois d’avril 2015 et au moins le mois de novembre 2016, contraignant les époux [E] [B] à des travaux de nettoyage et à la fermeture des fenêtres/velux.
Les constats effectués par Monsieur [H] [A] font ainsi apparaître :
— à la date du 24 juin 2015, des dépôts de poussière sur les châssis des “velux”, en about de balcon et sur les feuilles d’un citronnier ;
— à la date du 07 septembre 2016, l’existence d’une épaisse couche de poussière sur l’accès chantier, avec des envols non maîtrisés lors des rotations des camions.
Conformément à ce qui a déjà été indiqué, les troubles subis par les époux [F] résultant des nuisances sonores susvisées et de ces poussières auraient pu être réduits en limitant notamment strictement les activités et manoeuvres des engins/camions à l’emprise clôturée du chantier et devant la seule parcelle de la S.C.C.V. [L].
— Des chutes et projection de matériaux :
La projection de particules diverses, matériaux, ciment, gravats et huiles a été constatée sur la propriété des époux [F] et dans le jardin. En outre, a été relevée la chute de colliers synthétiques sur la toiture de l’immeuble pendant la phase de montage de la grue, ainsi que le survol de charges par cette grue au-dessus de la propriété des demandeurs, générant une insécurité manifeste pour les époux [F].
Monsieur [H] [A] souligne que si la projection de matériaux était difficilement évitable, des précautions ponctuelles auraient pu être mises en oeuvre, telle qu’une palissade opaque en limite de propriété, et que la mise en place d’un dispositif rendant impossible le survol de la propriété voisine par les charges transportées par la grue, était parfaitement envisageable.
— Des désordres matériels :
Des dysfonctionnements du portail d’entrée, des difficultés d’ouverture des menuiseries et l’apparition de fissures dans le jardin d’hiver/salon ont été constatés au cours des opérations d’expertise judiciaire, en lien avec les transmissions incontrôlées aux avoisinants des vibrations dans le substratum.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.C.C.V. [L] ne peut sérieusement soutenir que les époux [F] auraient seulement subi des incidents ponctuels et isolés.
Ces nuisances qui excèdent manifestement celles habituellement provoquées par un chantier de construction, doivent en effet être prises en considération dans leur globalité.
Elles dépassent par leur fréquence, leur intensité et leur durée, des inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage, quand bien même les propriétés des parties se trouvent manifestement dans un environnement urbanisé, et doivent être qualifiées de troubles anormaux de voisinage.
Dans ces conditions, les époux [F] apparaissent bien fondés en leur demande d’indemnisation formée à l’encontre de la S.C.C.V. [L], en sa qualité de maître d’ouvrage.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Sur les travaux de reprise des désordres
Les désordres concernant le portail d’entrée (motorisé) ont été constatés notamment, par Monsieur [T] [V]. Les réparations effectuées à titre conservatoire pour un montant global de 205,70 euros T.T.C. se sont révélées inefficaces, de sorte que les travaux de mise en place d’une nouvelle motorisation évalués par la société SESAME à hauteur de 1.617,00 euros T.T.C. apparaissent justifiés. A ce titre, il convient d’allouer aux époux [F] une somme globale de 1.822,70 euros T.T.C.
La nécessité de reprise des fissures relevées à l’intérieur du logement des demandeurs n’est pas sérieusement contestable. Ces travaux de reprise tels que retenus par Monsieur [T] [V], peuvent être évalués, au vu du devis actualisé de la S.A.R.L. S.N.B. PERRUCHOT, à la somme de 4.224,00 euros T.T.C.
Les travaux pour remédier au dysfonctionnement des menuiseries à l’étage ont été chiffrés par Monsieur [T] [V], au vu du devis de la S.A.R.L. DURAULT-PAGEAUD, à la somme de 767,80 euros T.T.C. S’agissant des travaux pour la mise en jeu d’une porte à galandage, ils peuvent être évalués, au vu du devis de la S.A.R.L. BOUTIN, à la somme de 415,80 euros T.T.C. En revanche, aucun élément probant ne permet d’établir la nécessité de procéder au remplacement de la porte-fenêtre, objet du devis de la S.A.R.L. GRAYO-VOUTAND MENUISERIE, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande des époux [F] sur ce point.
La nécessité de procéder, au moins une fois, au nettoyage des vitres est parfaitement établie au vu des constatations effectuées par Monsieur [T] [V] et compte tenu de la présence importance de poussière. Ces travaux peuvent être chiffrés à la somme de 450,00 euros T.T.C. tel que cela résulte du devis de Monsieur [N].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer aux époux [F] une indemnité globale de 7.680,30 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
Ils n’apportent pas la preuve du bien-fondé de leurs demandes pour le surplus, étant souligné :
— qu’en l’absence de constatations et d’investigations précises sur ce point, la réalité des travaux qui s’avéreraient nécessaires s’agissant de la reprise d’enduit du pignon Est, n’est pas établie ;
— que les devis de la société [D] d’un montant de 5.168,03 euros et de 18.027,86 euros correspondent à un ravalement général de l’immeuble dont la nécessité, en lien avec les nuisances causées par le chantier, n’est pas établie ;
— que si les difficultés de réception de la télévision hertzienne TNT causées par l’élévation de l’immeuble ne semblent pas sérieusement contestables au vu des observations faites au cours des opérations d’expertise, la nécessité et la réalité des frais engagés pour cette réception de la télévision hertzienne ne peuvent être retenues dès lors notamment, que le rapport d’expertise de Monsieur [H] [A] évoque la mise en place par la S.C.C.V. [L] d’un dispositif provisoire résolvant ces difficultés et que les factures SFR versées aux débats concernent d’autres prestations.
Il ne peut ainsi être fait droit aux demandes des époux [F] sur ces différents points.
En conséquence, la S.C.C.V. [L] sera condamnée à payer aux époux [F] la seule somme de 7.680,30 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [V], et le présent jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Les difficultés de stationnement et d’accès à leur propriété, les vibrations, les nuisances sonores diurnes et nocturnes, les poussières, les chutes et projection de matériaux, les désordres matériels tels que retenus ci-dessus, ont nécessairement causé un préjudice de jouissance aux époux [F].
Il convient plus particulièrement de relever la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de garder les fenêtres de leur logement fermées en raison des bruits et poussières occasionnés par le chantier, outre les désagréments liés aux difficultés de circulation/d’accès à leur domicile, aux vibrations, aux dépôts de poussière sur les vitres/menuiseries, sur une période allant globalement de juillet 2015 à septembre 2018.
Cependant et contrairement à ce que semblent soutenir les époux [F], le caractère continu de ces troubles de voisinage pendant toute la durée des opérations de construction, ne peut être retenu en l’état des éléments probants versés aux débats.
En outre, les constatations effectuées par les deux experts judiciaires et les photographies produites par les demandeurs ne permettent pas de corroborer l’ensemble de leurs allégations :
— s’agissant de la perte de l’usage normal de leur jardin, force est de constater que l’usage qu’ils pouvaient faire de ce jardin avant les opérations de construction, en l’absence notamment de tout aménagement particulier, ne peut être déterminé, étant relevé qu’ils résident au 2ème étage, qu’il n’est pas démontré qu’ils disposaient d’un jardin privatif et que les espaces verts auxquels font référence les époux [F] semblent correspondre aux parties communes extérieures de la copropriété ;
— s’agissant de la perte d’intimité dans leur loggia côté jardin du fait de la proximité des échafaudages et des ouvriers y travaillant, si la possibilité pour la S.C.C.V. [L] de limiter ces vues par une protection installée sur les échafaudages a été soulignée par Monsieur [H] [A], l’existence d’un trouble anormal de voisinage à ce titre n’apparaît pas caractérisée et la réalité du préjudice que les époux [F] auraient subi n’est pas établie;
— s’agissant de l’impossibilité de recevoir les chaînes de télévision hertziennes et conformément à ce qui a déjà été indiqué, l’existence d’un préjudice indemnisable ne peut être retenue.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, les nuisances subies par les époux [F] en lien avec les troubles anormaux de voisinage retenus à l’encontre de la S.C.C.V. [L], seront indemnisées à hauteur de 30.000,00 euros.
Sur le préjudice moral
Les époux [F] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct d’une part, de leur préjudice de jouissance et d’autre part, des frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits, étant précisé :
— que le lien de causalité entre le syndrome dépressif de Madame [F] et les troubles anormaux de voisinage susvisés n’est pas établi ;
— qu’aucun élément probant ne permet de corroborer l’ensemble de leurs allégations.
Il ne peut donc être fait droit à leur demande de ce chef.
2. Sur les troubles anormaux de voisinage causés par l’implantation de l’immeuble
Les époux [F] font valoir que l’immeuble construit par la S.C.C.V. [L] est à l’origine d’une diminution importante de luminosité de leur propriété, de la disparition d’une partie d’un espace boisé “volontairement détruit” par la défenderesse et d’une perte de valeur de leur bien immobilier.
Sur la perte de luminosité
Si aucune perte réelle et anormale d’ensoleillement ne peut être retenue au vu des constatations effectuées par l’expert judiciaire, Monsieur [H] [A], une certaine perte de luminosité apparaît établie dans une pièce servant de débarras et dans un couloir de l’appartement des époux [F] en raison de l’obturation par le nouvel immeuble d’un jour de souffrance constitué de pavés de verre fixes.
Cependant, aucune perte significative de luminosité de leur logement n’apparaît caractérisée à l’examen des photographies versées aux débats, étant relevé que les seules “pièces” susvisées semblent concernées et qu’aucun élément probant ne permet en tout état de cause d’établir que leur appartement serait privé d’une lumière naturelle suffisante.
Dans ces conditions et dès lors que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un environnement urbanisé impliquant nécessairement la possibilité de devoir subir des pertes de luminosité en raison de la construction de nouveaux bâtiments, aucun trouble anormal de voisinage ne peut être retenu à ce titre.
Les époux [F] doivent donc être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la disparition d’une partie d’un espace boisé
A titre liminaire, il convient de relever que les époux [F] apparaissent mal fondés à se prévaloir de l’abattage de quatre arbres notés comme préservés pour trois d’entre eux au permis de construire, dès lors notamment qu’il n’est aucunement établi que ces arbres se situaient à proximité immédiate de leur propriété.
En revanche, l’examen des pièces et photographies versées aux débats fait manifestement apparaître qu’avant les opérations de construction menées par la S.C.C.V. [L], l’environnement sud de leur propriété était incontestablement boisé, verdoyant et qu’après celles-ci, la végétation existante sur la parcelle de la S.C.C.V. [L] a disparu.
Toutefois, l’expert judiciaire, Monsieur [H] [A] souligne que la végétation existante sur la propriété des époux [F] et les espaces verts le long de la Chézine transitant juste en bas des propriétés, maintiennent un cadre verdoyant de belle qualité.
Dans ces conditions et dès lors que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un environnement urbanisé impliquant nécessairement la possibilité de devoir subir une modification de son cadre de vie en raison de la construction de nouveaux bâtiments, aucun trouble anormal de voisinage ne peut être caractérisé.
Les époux [F] doivent donc être déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la perte de valeur du bien immobilier
Les époux [F] font valoir que leur propriété a subi une dépréciation du fait de la construction litigieuse en raison notamment, d’une perte de luminosité et de la disparition d’une partie de l’environnement boisé, sollicitant à ce titre une indemnisation de 50.000,00 euros.
Cependant, force est de constater qu’au soutien de leurs prétentions, ils se contentent de produire :
— d’une part, une attestation établie par l’office notarial PICART-CHAUVEAU le 23 mars 2017, au cours des opérations de construction, qui évalue la valeur de leur bien immobilier situé aux 2ème et 3ème étage d’une superficie globale de 145 m² à la somme de 499.000,00 euros et qui porte la mention suivante : “la construction de l’immeuble en limite de propriété apportera une moins-value à l’appartement de l’ordre de 50.000,00 euros du fait de la perte d’ensoleillement et de la suppression de l’environnement boisé immédiat” ;
— d’autre part, deux attestations établies par l’agence POULPIQUET IMMOBILIER le 30 juin 2021, après les opérations de construction, qui évalue leur bien immobilier en deux lots séparés d’une superficie de 109,3 m² et 70,3 m² à des valeurs respectivement de 358.000,00 euros et de 289.000,00 euros, soit une valeur globale de 647.000,00 euros, qui porte la mention suivante “nous pouvons raisonnablement estimer que l’impact lié à la construction voisine et au vis à vis engendré est d’environ 20 %”.
Le caractère général et imprécis de ces documents établis dans des conditions différentes, pour un lot unique et deux lots séparés, relevant des éléments tels qu’une perte d’ensoleillement dont le bien-fondé n’a pas été retenu, ne permettent aucunement d’établir et surtout, de chiffrer la perte de valeur alléguée.
Les époux [F] doivent donc être déboutés de leur demande.
II. Sur les recours en garantie de la S.C.C.V. [L]
Le maître de l’ouvrage condamné sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à réparer les dommages causés à un tiers par des travaux de construction, qui ne peut être subrogé dans les droits de son voisin tant qu’il n’a pas réparé le préjudice subi par ce dernier, dispose d’un recours contre les intervenants à la construction, auteurs de ces troubles et ayant causé les dommages. Son action est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun si le défendeur est son cocontractant et/ou sur le fondement délictuel si l’auteur du trouble est le sous-traitant de l’un de ses contractants par application du principe de l’effet relatif des contrats.
1. Sur la garantie de la S.A.S. E.B.M. et de la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans sa numérotation et rédaction applicable à la cause), “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.”
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
En l’espèce, la S.C.C.V. [L] fait valoir que ses co-contractants, la S.A.S. E.B.M. et la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION, doivent être tenus, en application du C.C.A.P. auquel font expressément référence leurs marchés de travaux, de la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des troubles anormaux de voisinage causés par le chantier de construction.
Certes, force est de constater que l’article 18 du C.C.A.P. intitulé “troubles de jouissance” prévoit que les entrepreneurs sont tenus notamment, de “prendre toute précaution nécessaire à la sauvegarde et à la protection des propriétés voisines pendant la durée des travaux”, d’effectuer, “à leurs frais, toutes les remises en état et réparations nécessaires de toutes natures, causées aux tiers du fait de leur responsabilité civile” et de “subir les conséquences pécuniaires des dommages”.
Cependant, il n’en reste pas moins qu’il appartient à la S.C.C.V. [L] d’apporter la preuve de l’imputabilité des troubles anormaux de voisinage subis par les époux [F] au cours du chantier à la S.A.S. E.B.M. et à la S.A.S.U. BENETEAU.
En l’occurrence, les conclusions des deux rapports d’expertise judiciaires ne permettent pas d’établir de manière certaine que ces troubles sont imputables aux défenderesses, étant souligné :
— que conformément à ce qui a été indiqué, les nuisances susvisées ont être prises en considération dans leur globalité pour retenir l’existence de troubles anormaux de voisinage;
— qu’en l’état des pièces versées aux débats, l’intervention ponctuelle de chacun des constructeurs sur des périodes déterminées ne peut être en soi considérée comme constitutive de troubles anormaux de voisinage ;
— qu’en tout état de cause, les éléments ressortant des rapports de Monsieur [T] [V] et de Monsieur [H] [A] sont parfaitement insuffisants pour retenir et déterminer, de façon précise et certaine, la participation et la contribution de chacune des défenderesses à la réalisation du dommage.
S’agissant plus précisément des préjudices subis par les époux [F] tels que retenus ci-dessus, il convient de relever les éléments suivants :
— pour le préjudice de jouissance indemnisé à hauteur de 30.000,00 euros et en lien avec les difficultés de stationnement et d’accès à la propriété des demandeurs, les vibrations, les nuisances sonores diurnes et nocturnes, les poussières, les chutes et projection de matériaux, la garantie due par la S.A.S. E.B.M. et de la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION en vertu des dispositions contractuelles susvisées ne peut résulter de leur seule participation aux opérations de construction, aucun élément probant ne permettant de caractériser de façon précise leur implication et leur contribution à la réalisation du dommage ;
— s’agissant du préjudice matériel indemnisé à hauteur de 7.680,30 euros pour les désordres occasionnés essentiellement par les vibrations en lien notamment, avec l’utilisation du B.R.H. préconisée par le géotechnicien, l’absence de mise en oeuvre d’enregistreurs afin de contrôler les transmissions des vibrations au travers du substratum en direction des avoisinants, telle que préconisée par Monsieur [T] [V] dans le cadre du référé-préventif, ne permet pas d’imputer précisément ces désordres à l’un ou l’autre des intervenants.
En conséquence, la S.C.C.V. [L] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. E.B.M. et de la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION.
2. Sur la garantie de la S.A.S.U. NGE FONDATION, la S.A.R.L. GEO FOR et la S.A.R.L. [K] [J] TP
Conformément à l’article 1382 devenu 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
En l’espèce, la S.C.C.V. [L] fait valoir que les trois sous-traitants de la S.A.S.U. BENETEAU, la S.A.S.U. NGE FONDATION, la S.A.R.L. GEO FOR, la S.A.R.L. [K] [J] TP, doivent être tenus de la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des troubles anormaux de voisinage causés par le chantier de construction.
En l’absence de lien contractuel avec les défenderesses, elle fonde ses prétentions sur les dispositions légales susvisées, de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute commise par chacune des défenderesses et d’un lien de causalité avec les dommages subis par les époux [F].
En l’occurrence, elle ne se propose pas de faire une telle démonstration, étant souligné que l’existence même des troubles de voisinage ne permet pas en soi de caractériser les fautes commises par les sous-traitants de la S.A.S.U. BENETEAU.
En conséquence, la S.C.C.V. [L] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S.U. NGE FONDATION, la S.A.R.L. GEO FOR, la S.A.R.L. [K] [J] TP.
III. Sur les décisions de fin de jugement
La S.C.C.V. [L] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référés et les honoraires des deux experts judiciaires.
En outre, les époux [F] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.C.C.V. [L] sera donc condamnée à leur payer la somme de 16.260,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, elle ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de garantie formée à l’encontre des autres défenderesses au titre de ces dépens et frais irrépétibles.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de la S.A.S. E.B.M., de la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION, de la S.A.S. NGE FONDATIONS, de la S.A.R.L. GEO FOR et de la S.A.R.L. [K] [J] TP au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [L] à payer à Monsieur [S] [B] et Madame [I] [E] épouse [B] la somme de 7.680,30 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 08 novembre 2021 et le présent jugement ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [L] à payer à Monsieur [S] [B] et Madame [I] [E] épouse [B] la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus pourront être capitalisés selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] et Madame [I] [E] épouse [B] de leurs demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.C.C.V. [L] de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.S. E.B.M., la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.S. NGE FONDATION, la S.A.R.L. GEO FOR, la S.A.R.L. [K] [J] TP;
CONDAMNE la S.C.C.V. [L] aux dépens, en ce compris ceux des instances en référé et les honoraires des experts judiciaires ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [L] à payer à Monsieur [S] [B] et Madame [I] [E] épouse [B] la somme de 16.260, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. E.B.M., la S.A.S.U. BENETEAU CONSTRUCTION, la S.A.S. NGE FONDATIONS, la S.A.R.L. GEO FOR, la S.A.R.L. [K] [J] TP de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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