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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 20 août 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00726
N° RG 25/00265 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2AN
Mme [R] [U] [V]
C/
Mme [B] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
/
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 2 février 2023, avec prise d’effet rétroactive au 1er février 2023, Madame [F] [V] a donné à bail à Madame [B] [P] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 500 euros et 150 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat ; puis un commandement de produire l’attestation d’assurance lui a été signifié le 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Madame [F] [V] a ensuite fait assigner Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX statuant en référés aux fins de :
— à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation ;
— ordonner son expulsion,
— condamner Madame [B] [P] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.450 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.650 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024, renvoyée pour passerelle au fond à l’audience du 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, avec renvois aux audiences des 19 février 2025 ; 9 avril 2025 et 7 mai 2025 pour échanges de conclusions entre les conseils.
A l’audience, Madame [R] [V], représentée par son conseil, soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, maintenant sa demande principale de résiliation du bail pour acquisition de la clause résolutoire du contrat malgré le dossier de surendettement. Elle explique que la débitrice a déposé un dossier de surendettement le 25 septembre 2024 déclaré recevable par la commission début octobre 2024 sans procéder au règlement des loyers courants sur la période postérieure des loyers d’octobre et novembre 2024. Elle affirme que la reprise du paiement des loyers n’est toujours pas effectif à la date de l’audience civile malgré son obligation de paiement de reprise du paiement des loyers courants dans le cadre d’une procédure de surendettement en cours. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement au profit de la défenderesse dans l’attente de la décision du juge du surendettement du fait de l’absence de respect du plan de surendettement et de l’absence de reprise régulière du paiement des loyers courants.
Par ailleurs, elle actualise à l’audience sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquements de la locataire à son obligation de jouissance paisible du bien. Elle explique que le voisinage lui a rapporté l’existence de nuisances sonores, de désordres, de non-respect des parties communes par la locataire.
Enfin, elle précise que la dette locative actualisée est d’un montant de 4.495 euros (échéance du mois de mai 2025 incluse).
Elle sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formulées par la défenderesse.
Madame [B] [P], représentée par son conseil, reprend les termes des dernières conclusions déposées à l’audience, sollicitant le débouté de l’ensemble des demandes de la bailleresse. Elle ne reconnaît pas le principe et le montant de la dette locative.
Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s’acquittant du loyer courant et e bénéfice de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire par versements de mensualités en sus du loyer courant d’un montant de 50 euros en règlement de l’arriéré.
Elle conteste les provisions sur charges mensuelles versées d’un montant de 150 euros. S’agissant de la demande à titre subsidiaire de résiliation judiciaire formée par la bailleresse concernant de prétendues troubles de jouissance, elle réfute les arguments et explique avoir rencontré des difficultés avec les voisins de l’immeuble.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui fournir les justificatifs des régularisations de charges concernant les années 2023 et 2024, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; et à défaut, de la condamner à lui rembourser la totalité des montants des provisions sur charges versées, à savoir la somme de 150 euros par mois sur la période de février 2023 à février 2025 , soit la somme de 3.600 euros sur 24 mois, sauf à parfaire au jour du jugement.
Enfin, elle effectue une demande de condamnation de sa propriétaire à lui transmettre les quittances de loyer pour les mois où le loyer a été intégralement payé ; et des reçus pour les mois avec paiements partiels de loyers, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 20 août 2025 pour surcharge de travail.
Par note en délibéré reçue par courriel au greffe le 28 mai 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil de la défenderesse a produit les justificatifs sollicités, notamment les ressources de la débitrice, la preuve du versement du loyer du mois de mars 2025 et l’attestation CAF du paiement des APL sur les mois de mars et avril 2025. Elle confirme n’avoir régler le loyer d’avril 2025 qu’à la fin du mois de mai 2025, indiquant ne percevoir que le RSA et une prime d’activité avec réclamation en cours auprès de la CAF. Elle justifie également d’un bulletin de salaire de son conjoint pour le mois d’avril 2025 avec arrêt de travail sur le mois concerné.
Par note en délibéré en réponse reçue par courriel au greffe le 2 juin 2025, autorisée par le tribunal, le conseil de la demanderesse indique que la locataire reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter du loyer d’avril 2025 du fait du retrait de ses prestations RSA alors que cette dernière s’était engagée à effectuer un règlement du loyer avant le 5 mai 2025. Elle rappelle que le loyer du mois de mai 2025 n’a toujours pas été réglé, alors que la suspension de la clause résolutoire du bail en cas de surendettement est prévue à la condition que la locataire ait repris le paiement de son loyer et de ses charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 19 septembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [F] [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 24 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 2 février 2023, avec prise d’effet rétroactive au 1er février 2023, contient une clause résolutoire et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 24 juin 2024, pour la somme en principal de 2.650 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2024.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par ailleurs, en matière de surendettement, l’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne a rendu le 10 octobre 2024 au profit de Madame [B] [P] une décision de recevabilité sur sa demande de traitement de la situation de surendettement, soit plus de deux mois après la signification du commandement de payer du 24 juin 2024 entraînant acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail le 25 août 2024, avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du dossier. La commission a déterminé une capacité de remboursement mensuelle de la débitrice de 45,29 euros.
Le 6 décembre 2024, la commission de surendettement a décidé de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement total des dettes du fait de la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, la commission ayant déterminé l’absence de capacité de remboursement mensuelle de la débitrice avec un solde négatif ressources moins charges de 524,29 euros.
Or, il n’est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
En conséquence, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement total des dettes de la locataire ne s’impose pas au juge des baux d’habitation du fait de la contestation formée par une partie à l’encontre des mesures imposées relatives au règlement de la dette locative, en l’espèce la bailleresse qui en justifie.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception reçu à la Banque de France le 20 décembre 2024, Madame [F] [V] justifie avoir contesté les mesures de redressement personnel sans liquidation judiciaire prononcées par la commission en faisant valoir la situation difficile engendrée pour la bailleresse du fait de l’absence de règlement de la dette locative par la débitrice afin de rembourser son prêt immobilier alors que la débitrice âgé de 24 ans est en mesure de retrouver un emploi.
A l’audience, la défenderesse demande à ce que lui soit accordée des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux par versements de mensualités de 50 euros en sus du loyer courant. Elle vit avec son conjoint qui perçoit de faibles ressources de 409,49 euros du fait d’un arrêt de travail en cours. La défenderesse précise ne plus percevoir le RSA depuis plusieurs semaines avec réclamation en cours et bénéficie d’une prime d’activité par la CAF d’un montant de 334,48 euros.
La bailleresse est défavorable à l’octroi de délais de paiement dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement, faisant valoir que la locataire paie irrégulièrement ses loyers courants depuis la décision de recevabilité.
Il ressort du dernier décompte produit par la bailleresse d’un montant de 3.950 euros arrêté au 4 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse), que les règlements de loyers versés par la locataire depuis la décision de recevabilité d’octobre 2024 sont partiels et même constitués quasiment uniquement des paiements d’APL à la bailleresse par la CAF de 471 euros par mois. La débitrice reconnaît que le dernier loyer de mai 2025 non inclus dans le décompte produit ne pourra pas être réglé au regard de ses ressources quasi inexistantes.
Si par note en délibéré elle justifie du paiement du solde du loyer de mars 2025 par virement, invoquant avoir été induite en erreur par la bailleresse lors de la délivrance de la quittance de loyer, elle ne démontre en aucun cas avoir payé le dernier loyer courant d’avril 2025 avant l’audience.
Le tribunal rappelle que les mesures octroyées par la commission de surendettement ne dispense pas la locataire de s’acquitter du paiement du loyer courant et des charges du logement.
D’ailleurs, même si la décision de redressement judiciaire sans liquidation judiciaire était confirmée par le juge du surendettement, la débitrice resterait soumise à l’obligation de règlement de son loyer et ses charges aux termes convenus pendant 2 ans, à défaut le bail serait automatiquement résilié et la bailleresse autorisée à reprendre la procédure d’expulsion.
En l’espèce, Madame [B] [P] n’ayant repris le paiement du loyer courant et justifiant de ressources trop faibles tant pour payer le loyer courant que pour permettre d’envisager l’apurement de la dette dans les délais prescrits par les textes, cette dernière ne remplissant pas les conditions prévues par les textes.
Il convient donc lieu de débouter Madame [B] [P] de sa demande de délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 25 août 2024.
Madame [B] [P] étant réputée occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’autoriser Madame [F] [V], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Madame [B] [P] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Madame [F] [V] produit un décompte actualisé d’un montant de 3.950 euros arrêté au 4 avril 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse) mais évoque à l’audience une dette locative actualisée d’un montant de de 4.495 euros (échéance du mois de mai 2025 incluse).
L’actualisation de la demande formée au titre de l’arriéré locatif est possible, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit qui mentionne en outre des versements effectués par la locataire.
Par note en délibéré reçue par courriel au greffe le 28 mai 2025, la débitrice a démontré avoir effectué le versement complet du loyer du mois de mars 2025, ce qui est confirmé par la note en délibéré en réponse de la demanderesse reçue par courriel au greffe le 2 juin 2025 qui a rappelé que le loyer du mois de mai 2025 n’avait toujours pas été réglé, ce qui est indiqué par la défenderesse dont le conseil indique qu’elle n’est pas en capacité de le régler au regard de l’absence de perception des revenus RSA par cette dernière. Par ailleurs, il ressort du justificatif CAF versé en note en délibéré par la défenderesse qu’un règlement d’APL a été versé à la bailleresse le 5 juin 2025 d’un montant de 284 euros pour le mois de mai 2025
Le tribunal constate donc que Madame [F] [V] justifie que Madame [B] [P] reste lui devoir, hors frais déduits, la somme de 4.137 euros à la date du 5 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), après prise en compte de l’appel de loyer de mai 2025 et déduction du virement de 179 euros et des APL de mai 2025.
En conséquence, Madame [B] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 4.137 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 5 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Néanmoins, une contestation étant en cours de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne avec effacement de la dette locative à hauteur de 4.000 euros, il y a lieu de suspendre le recouvrement et toute procédure d’exécution de ladite créance dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement concernant la procédure de surendettement conformément à l’article L722-5 du code de la consommation.
III. Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de production des quittances de loyers et de reçus de paiement partiels
L’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l’espèce, Madame [B] [P] sollicite que lui soient fournies des quittances de loyers par la bailleresse pour les mois de loyer intégralement réglé et des reçus pour les mois de règlements partiels de loyers, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Madame [F] [V] fournit au jour de l’audience dans le dossier de plaidoirie remis par son conseil et ayant été communiqué contradictoirement à la défenderesse, les quittances des loyers intégralement réglés et des mentions annexées s’agissant des règlements partiels effectués par la locataire.
Par conséquent, Madame [B] [P] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de justificatifs de régularisation des charges pour les années 2023 et 2024
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification du bailleur. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant la régularisation des charges, le bailleur doit communiquer au locataire le décompte par nature des charges ainsi que le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. En outre durant six mois postérieurement à l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Madame [B] [P] conteste le montant des charges et provisions sur charges en l’absence de régularisation annuelle et de production des décomptes définitifs pour les années 2023 et 2024 et sollicite en tout état de cause d’enjoindre le bailleur à y procéder, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En l’espèce le contrat de bail du 2 février 2023 prévoit à l’article « charges récupérables » que les charges récupérables sont réglées par le locataire sous forme de « paiement périodique des charges sans provisions ». Puis au sein du même article inséré au contrat de bail est prévu un montant des provisions sur charges ou de forfait à hauteur de 150 euros par mois.
Madame [F] [V] fournit dans ses pièces les décomptes définitifs des charges sur les années 2023 et 2024. Il apparaît que ces décomptes comportent la nature des charges (électricité, charges générales, assurances, et facturations diverses) ainsi que les modalités de calcul établies sur la base des surfaces occupées.
Il résulte des pièces versées que les régularisations de charges ont été fournies par Madame [F] [V], justifiées à hauteur de 223,92 euros par an au niveau des charges de copropriété pour les années 2023 et 2024.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir une injonction de transmission de régularisation des charges annuelles sous astreinte.
En conséquence, Madame [F] [P] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de remboursement des provisions sur charges depuis le 2 février 2023
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas faire l’objet d’une régularisation annuelle.
Il a été jugé que si la régularisation n’est jamais intervenue, le bailleur peut être tenu à rembourser au locataire, au titre de la répétition de l’indu, les provisions perçues sous déduction des charges dont il peut toutefois apporter la preuve (Cass 3ème civ., 13 juillet 2005).
Il appartient ainsi au bailleur pour s’opposer à la demande de remboursement des provisions de justifier des charges réelles. Cette justification, si elle ne permet pas au bailleur de solliciter la régularisation à la hausse des charges, passé le délai de trois ans, permet en revanche de faire échec pour partie au moins à la demande en répétition de l’indu du preneur en rapportant la preuve de ce que la provision était bien due au moins en partie. Le locataire est ainsi bien fondé à réclamer le remboursement de toutes les sommes non justifiées.
En l’espèce, il est constant qu’aucune régularisation des charges n’a eu lieu pendant le bail et que la bailleresse n’a ainsi pas respecté ses obligations contractuelles en justifiant régulièrement du montant des charges réelles avec régularisation annuelle alors que le bail mentionnait l’existence d’une provision sur charges à hauteur de 150 euros par mois.
Si Madame [F] [V] fournit les pièces justificatives devant le tribunal, force est de constater que le montant des charges réelles de copropriété sur les années 2023 et 2024 est de 223,92 euros par an, soit 18,66 euros par mois.
Dès lors, et compte tenu de ce qui précède du fait de l’absence de régularisation annuelle des charges au réel depuis la signature du bail en date du 2 février 2023 et en ne tenant pas compte des mois de loyer sans règlement effectif de la locataire, Madame [B] [P] est fondée à solliciter la condamnation de Madame [F] [V] à lui restituer les provisions sur charges, déduction faite des 18,66 euros dus par mois, d’un montant par mois de 131,34 euros pour la période de février 2023 à février 2024, puis pour le mois de mai, juillet, août, octobre et novembre 2024, soit sur 18 mois une somme totale de 2.364,12 euros.
Par conséquent, Madame [F] [V] sera condamnée à payer à Madame [B] [P] la somme de 2.364,12 euros au titre des régularisations de charges dues sur les années 2023 et 2024.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes, la propriétaire n’étant pas en mesure de produire les justificatifs des charges de 2025 du fait de l’année 2025 en cours pour envisager une régularisation des charges.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [R] [V] a dû accomplir, Madame [B] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [F] [V] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 février 2023, avec prise d’effet rétroactive au 1er février 2023, entre Madame [F] [V] d’une part, et Madame [B] [P], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1]) à [Localité 7] sont réunies à la date du 25 août 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Madame [B] [P] occupante sans droit ni titre depuis le 25 août 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [B] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [F] [V] à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [P], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à verser à Madame [F] [V] la somme de 4.137 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 5 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’il y a lieu de suspendre le recouvrement et toute procédure d’exécution de ladite créance dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement concernant la procédure de surendettement du fait de la contestation en cours de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à payer à Madame [F] [I] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation pour le logement d’un montant égale au montant du loyer révisé, outre les charges, à compter de la date de prononcé du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à Madame [B] [P] la somme de 2.364,12 euros au titre des régularisations de charges dues sur les années 2023 et 2024 ;
CONDAMNE Madame [B] [P] à verser à Madame [F] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
/
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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