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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 21 mai 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00161 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DUCC
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 12 Juillet 1974 à
Le Hameau Cotigny
50810 ST JEAN DES BAISANTS
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
Montée du Bois André
CS 51212
50012 SAINT LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [Y] [F], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats,
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— M. [I]
— Me LEHOUX
— CPAM Manche
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Greffier : Romane LAUNEY
En raison de l’empêchement d’un assesseur, qui n’a pu siéger à l’audience, il a été décidé, avec l’accord des parties, que le Président du pôle social du Tribunal judiciaire statuerait seul, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la requête de Monsieur [W] [I], reçue au greffe le 16 avril 2024, saisissant le pôle social du Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de contester une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE du 18 mars 2024,
Vu les conclusions en date du 2 septembre 2024 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE,
Vu les conclusions en date du 4 décembre 2024 de Monsieur [W] [I],
Vu les débats du 19 mars 2025,
Vu l’accord des parties pour que la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire statue seule, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en raison de l’empêchement d’un assesseur qui n’a pu siéger à l’audience,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 21 mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [W] [I] occupe un emploi salarié de graveur au sein de la société de pompes funèbres PLEISSIS depuis 1994.
Il a établi, le 18 septembre 2023, une déclaration d’accident du travail faisant état d’un « traumatisme psychologique » survenu le 21 septembre 2021.
Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2023 décrivait un « état anxieux aigu ayant évolué vers une syndrome anxio-dépressif ».
Par courrier du 13 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a informé Monsieur [I] du fait qu’elle refusait de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [I] a saisi en vain la Commission de Recours Amiable.
Par requête remise au greffe le 16 avril 2024, il a saisi le tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable et celle de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE refusant la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions reprises et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] a demandé au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— Reconnaitre le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [W] [I],
— Condamner en conséquence la CPAM de la Manche à lui verser une indemnité de 1 500 euros sauf à parfaire, au titre de ses frais de défense, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire sur le tout du jugement
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a demandé au tribunal de confirmer sa position, de rejeter le recours de Monsieur [W] [I], juger que Monsieur [I] ne peut prétendre à la prise en charge des faits survenus au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner celui-ci aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des textes
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique (Cour d’appel de BORDEAUX, 2 mai 2019, RG N°17/03128).
Sur les demandes principales
Monsieur [W] [I] expose qu’au fil des années, son activité de graveur au sein de la société de pompes funèbres PLEISSIS s’est exercée dans des conditions de plus en plus difficiles, caractérisées par une augmentation de la charge de travail, un manque de personnel compétent et une exigence de plus en plus importante de la part de son employeur.
Il soutient avoir subi des humiliations, des brimades et des injonctions contradictoires de la part de sa hiérarchie, entraînant une dégradation progressive de son état de santé.
Il expose s’être vu notifier, le 20 septembre 2021, un avertissement qui aurait soudainement déclenché un syndrome dépressif entraînant un arrêt de travail durable.
Il explique avoir vécu comme un acte injuste et violent la notification de cet avertissement qui visait des faits, qu’il conteste fermement, d’insubordination, d’agressivité à l’égard des supérieurs, de manœuvres d’intimidation et d’humiliations verbales à l’égard de collègues.
En particulier, on lui reproche, aux termes de cet avertissement, d’avoir fait un geste de menace d’égorgement envers un supérieur le 21 septembre 2021 à 10h10.
Au visa de la jurisprudence établie de la Cour de Cassation, il fait valoir que la notification d’un avertissement injustifié peut entraîner des troubles psychologiques d’apparition soudaine constitutifs d’un accident du travail.
Il soutient qu’en l’espèce, il a bien subi un événement soudain, brutal et intense, qui a été suivi, en 2023, par une procédure pénale calomnieuse.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE rappelle que tout fait survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail si la victime établit la matérialité d’un fait accidentel soudain ou d’une lésion apparue soudainement à l’occasion du travail.
Elle ajoute que tel n’est pas le cas d’un syndrome dépressif qui, sans apparaître brutalement, ne résulte pas d’un ou plusieurs événements précis et soudains mais de relations de travail dégradées.
Elle explique que le 4 juillet 2022, Monsieur [I] avait établi une déclaration de maladie professionnelle en visant les faits qu’il qualifie aujourd’hui d’accident du travail.
Elle soutient qu’il a ensuite établi tardivement une déclaration d’accident du travail, après avoir essuyé un refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle relève que le certificat médical initial joint à la déclaration d’accident du travail visait un état anxieux ayant évolué vers un syndrome anxio-dépressif et non un événement accidentel soudain.
Elle ajoute que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, est fondé à notifier au salarié un avertissement.
Sur ce, il est constant que pour être qualifiée d’accident du travail, une pathologie dépressive doit être en lien avec un événement soudain, générateur d’un choc ou d’un trouble psychologique pouvant être fixé à une date certaine.
Or, en l’espèce, tout indique que la lésion décrite ne procédait pas d’un fait unique survenu le 21 septembre 2021 mais d’une accumulation de difficultés antérieures.
Aucun témoignage ne démontre la soudaineté de l’accident, qui est un critère essentiel de l’accident du travail et qui différencie celui-ci de la maladie professionnelle.
La tardiveté de la déclaration et les énonciations du certificat médical initial vont plutôt dans le sens d’une maladie d’évolution progressive.
En outre, Monsieur [I] qui a, pendant deux ans environ, tenté de faire reconnaître comme maladie professionnelle un syndrome anxio-dépressif survenu à la suite des faits du 21 septembre 2021 ne peut affirmer aujourd’hui, sans se contredire, que ces faits lui auraient causé un choc soudain exclusif de toute lésion évolutive.
Il est constant qu’à la différence de la maladie professionnelle, processus à évolution lente, l’accident du travail implique nécessairement une lésion apparue soudainement, qui ne doit pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé du salarié, et que lorsque la lésion est d’ordre psychique ou psychologique, elle doit résulter d’une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un évènement soudain et qu’à défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail (Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, section B, 17 Octobre 2024 – n° 23/00077).
Il est constant aussi que pour qu’un accident du travail soit caractérisé, il convient que le salarié ait « instantanément » développé un état de choc émotionnel et qu’en cas d’absence de témoin, un faisceau d’indices résultant de présomptions graves, précises et concordantes permet d’établir la preuve de l’ accident, mais que la présomption d’imputabilité peut être renversée si la Caisse ou l’employeur apporte la preuve que le travail n’a eu aucune incidence sur la survenue de l’ accident (Cour d’appel, Orléans, Chambre de la sécurité sociale, 30 Janvier 2024 – n° 22/02749 ; Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, section B, 17 Octobre 2024 – n° 23/00077).
Les seules affirmations du salarié ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs (Cour d’appel, Poitiers, Chambre sociale, 2 Juin 2022 – n° 19/02561).
Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, et, d’autre part, de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche.
En considération de tous ces éléments, il convient de rejeter son recours.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [I].
L’équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, seule, en l’absence d’un assesseur empêché, avec l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [I] de son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 18 mars 2024 ;
CONFIRME la position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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