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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 juin 2025, n° 19/05248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05248 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVO
N° MINUTE :
18
Requête du :
14 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0117
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [G] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Décision du 03 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05248 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVO
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [L] né le 31 Octobre 1963, exerçant la profession d’électromécanicien en mission d’intérim mis à disposition de l’entreprise [10], a été victime d’un accident du travail le 26 Décembre 2012 (chute à l’origine d’un traumatisme du genou gauche avec fracture du plateau tibial externe).
Par décision du 11 Janvier 2013 la [2] ([3]) du Val-d’Oise a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Son état était consolidé avec séquelles le 31 janvier 2016, et le taux d’incapacité a été fixé à 8%.
Par décision du 24 Juillet 2018, suite à une demande de révision, la [2] ([3]) du Val-d’Oise, a retenu comme date de consolidation le 9 juin 2017 et a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident du travail du 26 Décembre 2012 concernant « l’aggravation des séquelles d’une fracture du plateau tibial externe du genou ayant bénéficié de la pose, puis du retrait d’un matériel d’ostéosynthèse survenue sur un état antérieur du membre inférieur gauche, consistant en une extension légèrement déficitaire, une limitation de la flexion ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 Septembre 2018, reçu au greffe de l’ancien Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 17 Septembre 2018, il a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas prise en compte la dégradation de son état de santé et notamment les difficultés qu’entraîne son handicap pour la réalisation des tâches de la vie quotidienne.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 02 Mai 2024.
Monsieur [F] [L] dûment représenté par son conseil, a comparu et présenté ses observations au tribunal.
Il a contesté le taux d’IPP de 10% que la Caisse lui a octroyé et a sollicité une expertise médicale judiciaire clinique.
Par jugement rendu le 30 mai 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, désigné à cette fin le docteur [Z], et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 février 2025.
Les parties ont été avisées par le greffe du report de la date d’audience au 1er avril 2025.
Monsieur [L] demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité consécutif à l’aggravation à 15%.
Il fait valoir que les constatations du docteur [Z] sont exactes mais qu’il n’en a pas tiré les bonnes conséquences dans l’application du barème en retenant un taux de 10%.
La caisse sollicite l’entérinement des conclusions de l’expert et le rejet de la contestation.
Elle fait valoir qu’en application du chapitre 2 point 2.2.4 du barème indicatif la limitation de la flexion ne peut pas justifier un taux de 15%.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la [6] au 09 Juin 2017. Le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 26 Décembre 2012 a été fixé à 10% en considération de
« l’aggravation des séquelles d’une fracture du plateau tibial externe du genou ayant bénéficié de la pose, puis du retrait d’un matériel d’ostéosynthèse survenue sur un état antérieur du membre inférieur gauche, consistant en une extension légèrement déficitaire, une limitation de la flexion ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le médecin conseil de la caisse avait constaté une extension déficitaire de 10%, une flexion de 100%, une forte amyotrophie, et rappelé l’existence d’un état antérieur d’origine poliomyélitique.
Il avait conclu que les désordres en lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail justifiaient un taux de 10%.
L’expert judiciaire valide cette analyse.
Pour la contester, Monsieur [L] fait valoir que compte-tenu de son état antérieur et des séquelles imputables à l’accident « autres que le genou » le taux de 15% doit être retenu.
Il évoque à ce titre de fortes douleurs et l’existence d’un syndrome anxio-dépressif, nécessitant la prise de médicaments antalgiques et antipsychotiques, des douleurs aux épaules et coudes en raison du béquillage, et l’impossibilité de reprendre son emploi antérieur.
Ce faisant Monsieur [L] invoque des éléments qui n’ont pas été constatés par le médecin du service médical dont il ne conteste par ailleurs pas les constations et qui ne constituent pas une aggravation des séquelles initiales limitées au genou gauche.
Les doléances dont il fait aujourd’hui état n’ont d’ailleurs pas été rapportées lors de son examen à l’exception des douleurs du genou.
Il n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’évaluation de l’aggravation de son état en lien direct avec l’accident du travail, soit une limitation des mouvements du genou gauche, compris entre 5° et 25°, correspondant selon le barème à un taux de 10%, et n’explique pas comment il évalue le supplément de 5% qu’il invoque.
Son classement en invalidité de catégorie 2 obéit à d’autres critères et prend en compte sa capacité de travail évaluée sans considération de l’origine professionnelle ou pas du handicap invoqué.
En conséquence, les éléments soumis à l’appréciation de tribunal ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de la caisse sur le taux.
Les frais de l’expertise resteront à la charge de la caisse en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] de son recours contre la décision de la [5] du 27 juillet 2018 fixant à 10% le taux d’incapacité résultant de l’aggravation des séquelles de l’accident de travail du 26 décembre 2012 ;
Dit que Monsieur [L] supportera la charge des éventuels dépens, à l’exception des frais d’expertise pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05248 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [F] [L]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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