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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 23 oct. 2024, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2024
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKMH
DEMANDERESSE :
S.C.C.V. LILO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mikaël GOURDON
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Emmanuel MASSON
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2024, prorogé au 23 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00238 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKMH
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société civile de construction vente LILO – ci-après SCCV LILO – a été constituée en vue de la construction et de la commercialisation en l’état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce à [Localité 5].
La SCCV LILO est composée de six associés :
Monsieur [I] [R],Monsieur [L] [R],la SAS [R] PROMOTIONMonsieur [C] [W],la SAS NORD EST AMN2GAMENT PROMOTION,la SAS QUADRANCE IMMOBILIER.
L’opération nécessitait un apport global de 1 128 000 €.
Monsieur [W], titulaire de 10 % des parts, devait donc apporter 112 800 €.
Monsieur [W] étant alors salarié de la société [R] PROMOTION, il était convenu qu’il apporte en propre 40 608 €, le reste de son apport étant effectué pour lui par son employeur à hauteur de 72 192 €.
Les relations entre associés se sont visiblement dégradées.
Monsieur [W] ayant finalement été licencié de la société [R] PROMOTION, il lui a été demandé de compléter son apport personnel des 72 192 € que son ex-employeur n’apportait plus pour lui.
Le 4 avril 2019, Monsieur [W] a pour sa part saisi le juge de l’exécution d’une requête aux fins d’être autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SCCV LILO à hauteur de 251 412 € au titre du remboursement de ses apports – 128 000 € – et du bonis de liquidation de l’opération en cours – 123 412 €.
Le juge de l’exécution a autorisé cette saisie conservatoire par ordonnance en date du 5 avril 2019. Réalisée le 10 avril 2019, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SCCV LILO le 17 avril 2019.
Par exploit en date du 9 mai 2019, Monsieur [W] a fait assigner la SCCV LILO devant le Tribunal de LILLE afin d’obtenir la dissolution de la société et sa condamnation à lui verser la somme de 251 412 €.
En juin 2020, l’assemblée générale des associés de la SCCV LILO a voté la distribution de dividendes, dont 122 000 € au bénéfice de Monsieur [W].
Ce dernier a donc fait procéder à une main levée partielle de la saisie conservatoire à hauteur de ces 122 000 €.
La saisie conservatoire a cependant été maintenue pour le surplus, soit pour la somme de 129 412 €.
Par exploit en date du 14 octobre 2022, la SCCV LILO a saisi le juge de l’exécution de ce siège aux fins de contester la saisie conservatoire.
Dans l’attente de l’aboutissement de l’instance au fond, cette procédure a été retirée du rôle.
Parallèlement, la procédure engagée au fond par Monsieur [W] s’est éteinte du fait de la péremption. L’instance a en effet fait l’objet d’une radiation prononcée le 26 mai 2020 et, aucun acte de procédure n’étant plus accompli, par ordonnance en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état, saisi par la SCCV LILO, a constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Le 12 avril 2024, la SCCV LILO a demandé la réinscription de l’instance devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie conservatoire.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00238 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKMH
Les parties ont comparu à nouveau le 14 juin 2024.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 30 août 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la SCCV LILO a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 10 avril 2019 par Monsieur [W] pour sûreté de la somme de 251 412 € sur les comptes bancaires détenus par la SCCV LILO auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST,ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire susvisée, et partiellement maintenue par Monsieur [W] pour un montant de 129 412 € encore actuellement bloqué,condamner Monsieur [W] à verser à la SCCV LILO 13 200 € de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du blocage de la somme de 129 412 € depuis le 10 avril 2019, provisoirement arrêtés au 12 avril 2024, à actualiser au jour du prononcé du jugement,à titre subsidiaire :constater que la créance n’est pas fondée en son principe,ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire susvisée et partiellement maintenue par Monsieur [W] pour un montant de 129 412 € encore actuellement bloqué, pour saisie abusive et inutile,condamner Monsieur [W] à verser à la SCCV LILO 13 200 € de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du blocage de la somme de 129 412 € des fonds depuis le 10 avril 2019, provisoirement arrêtés au 12 avril 2024, à actualiser au jour du prononcé du jugement,en tout état de cause :condamner Monsieur [W] à payer à la SCCV LILO une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SCCV LILO fait d’abord valoir que, par application des dispositions de l’article 389 du code civil, la péremption de l’instance au fond fait que Monsieur [W] ne peut plus se prévaloir d’aucun acte de la procédure. Il ne peut donc plus justifier avoir fait délivrer une assignation au fond dans le mois suivant la saisie conservatoire et, par application de l’article L 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire est donc devenue caduque et sa mainlevée doit être immédiatement ordonnée.
En réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’immobilisation prolongée et indue de la somme de 129 412 €, la SCCV LILO demande l’allocation de 13 200 € de dommages et intérêts.
La SCCV LILO souligne que le fait que Monsieur [W] maintienne la saisie conservatoire alors que l’instance au fond est périmée démontre qu’il ne cherche pas à obtenir un titre pour recouvrer les sommes qui lui seraient prétendument dues mais uniquement à nuire à la SCCV LILO.
A titre subsidiaire, la SCCV LILO souligne que Monsieur [W] ne peut prétendre percevoir un remboursement de ses apports à hauteur de 128 000 € alors qu’il n’a libéré à ce titre que 40 508 €.
Sa créance est donc loin d’apparaître bien fondée et le juge de l’exécution devra en conséquence et à tout le moins ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
En défense, Monsieur [W] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
juger la SCCV LILO irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,subsidiairement, ordonner la mainlevée pour les sommes supérieures à 92 979 €,condamner la SCCV LILO à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCCV LILO aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] fait d’abord valoir que la péremption n’éteint pas l’action et qu’il a donc toujours vocation à agir à l’encontre de la SCCV LILO afin de récupérer ses apports.
Les sommes figurant au crédit du compte courant d’associé de Monsieur [W] lui sont dues, de même que son apport et sa créance est donc parfaitement fondée pour un montant au moins égal à 92 979 €.
La mainlevée ne peut donc intervenir que pour les sommes supérieures à 92 979 €.
S’agissant de l’indemnisation réclamée au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [W] souligne que la SCCV LILO ne s’est prévalue de la péremption que fort tardivement et qu’en tout état de cause, 92 979 € lui sont dus.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CADUCITE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
Aux termes de l’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article R 511-7 du même code précise que, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
L’article 389 du code de procédure civile précise que La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
En l’espèce, la saisie conservatoire contestée, qui ne s’appuie sur aucun titre exécutoire, a été exécutée le 10 avril 2019.
Monsieur [W] a introduit une instance au fond en vue d’obtenir un titre par acte du 9 mai 2019.
Par ordonnance en date du 29 mars 2024, le juge de la mise en état a cependant constaté la péremption de cette instance au fond.
Cette péremption empêche Monsieur [W] de se prévaloir des actes effectués au cours de cette instance. Monsieur [W] ne peut donc plus se prévaloir ni opposer à la SCCV LILO l’assignation en date du 9 mai 2019.
Dès lors, et peu important le fait que Monsieur [W] demeure éventuellement habile à agir au fond contre la SCCV LILO, sans assignation au fond valable dans le mois de l’exécution de la saisie conservatoire, celle-ci s’en trouve automatiquement caduque.
En conséquence, il convient de constater la caducité de la saisie conservatoire réalisée le 10 avril 2019 sur les comptes ouverts au nom de la SCCV LILO dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST à la demande de Monsieur [W].
SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L 512-2 du même code précise que Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Monsieur [W] a obtenu une saisie conservatoire mais s’est visiblement rapidement désintéressé de l’instance introduite aux fins de faire reconnaître ses droits au fond, la procédure au fond étant radiée dès 2020 avant de se périmer.
Depuis la péremption de cette instance, Monsieur [W] sait que la saisie conservatoire par lui réalisée est caduque et ne peut plus prospérer.
En refusant d’en donner mainlevée, il a inutilement immobilisé les sommes retenues, soit 129 412 €.
Cette immobilisation prolongée et indue a immanquablement causé un préjudice de jouissance à la SCCV LILO dont une juste indemnisation sera faite en accordant à cette dernière une somme de 10 000 €.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] à payer à la SCCV LILO la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [W] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter Monsieur [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de le condamner à payer à la SCCV LILO la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la saisie conservatoire réalisée le 10 avril 2019 sur les comptes ouverts au nom de la SCCV LILO dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD EST à la demande de Monsieur [W] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la SCCV LILO la somme de 10 000 € – dix mille euros – à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la SCCV LILO la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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