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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 juin 2025, n° 24/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3995
Dossier n° RG 24/03040 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCSG / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 25 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 25 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [X] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
et
DEFENDEURS
Mme [E] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33
M. [T] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [V] est décédé le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder:
— son fils, [X] [V],
— ses petits enfants venant par représentation de [Z] [V], son fils renonçant:
. [E] [V]
. [T] [V].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Le 3 juillet 2024, [X] [V] a fait assigner [E] [V] et [T] [V] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [C] [V].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [K] [D], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA VENTE
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, la succession comprend un appartement situé [Adresse 1]. [X] [V] demande au tribunal d’être autorisé à le vendre seul.
Les conditions de cette autorisation n’étant pas réunies, la demande sera rejetée.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’appartement indivis bien n’est pas partageable en nature et personne n’en demande l’attribution.
Les parties conviennent de la nécessité de le vendre, de manière amiable dans un premier temps.
Pour les besoins de la vente, les pièces versées aux débats permettent d’en fixer la valeur à 275 000 euros.
À défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, il convient donc d’ordonner sa licitation sur une mise à prix de 220 000 euros.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
Il peut être commis avant ou après l’ouverture de la succession, jusqu’au jour du partage.
L’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
En l’espèce, le de cujus était propriétaire d’une [12] que [X] [V] a vendue en mai 2022 après le décès. Le schéma liquidatif établi par le notaire qu’il a mandaté pour régler amiablement la succession ne mentionne pas l’existence de la voiture, ce dont il faut déduire qu’il ne lui en a rien dit.
Il fait valoir “qu’un accord est intervenu avec son frère sur l’issue de cette vente”, sans en préciser la teneur, et sans apporter la moindre preuve de ce qu’il avance, si bien que son affirmation doit être écartée. Il n’a pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 1er mars 2024 l’interrogeant sur le sort de la voiture, et ce n’est qu’à la suite d’une nouvelle interpellation le 27 mai 2024 par l’entremise du notaire à la requête des défendeurs qu’il a fini en juillet 2024 par reconnaître qu’il l’avait vendue et avait conservé le prix de vente.
Il explique son comportement par le fait qu’il avait réglé des travaux sur la voiture, mais cela ne l’autorisait pas à taire son existence.
Il est donc manifeste que c’est de manière intentionnelle qu’il n’en a rien dit spontanément, en espérant tromper la vigilance de ses neveux et conserver le prix de vente, dont il n’a par ailleurs communiqué aucun justificatif.
En conséquence, il sera déclaré coupable du recel successoral du prix de vente de la [12], comme [E] et [T] [V] en font la demande.
SUR LE [Localité 9] MANUEL DE 24 391,84 EUROS
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [X] [V] demande au tribunal d’ordonner “la réintégration par [Z] [V] de la somme de 24 391,84 euros au titre de la donation intervenue le 1er novembre 1999".
Ni l’existence ni le montant du don manuel n’étant discutés, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’absence de preuve d’une faute imputable à l’une ou l’autre des parties, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession de [C] [V],
— à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré sous les références [Cadastre 8] AB [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 220 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Nathalie BILLON,
— désigne pour y procéder Maître [K] [D], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra:
. interroger le [10] et le [11],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la vente ou la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande de [X] [V] aux fins d’être autorisé à vendre seul le bien,
— déclare [X] [V] coupable de recel successoral du prix de vente de la [12], et dit qu’il ne pourra y prendre aucune part,
— rejette les demandes de dommages et intérêts,
— sursoit à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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