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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/344
RG n° : N° RG 24/01020 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CM2I
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[J]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO, Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 9] 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Raoul GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juin 2024, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY et sollicite du juge de:
À titre principal, condamner solidairement Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 30477,95 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,82 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 20 septembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;À titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 29207,55 € ;
En conséquence, condamner solidairement Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] à lui payer la somme en principal de 29207,55 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 20 septembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 4824,48 € par rapport au prêt initial de 30001 €, condamner solidairement Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] à lui payer, la somme en principal de 25176,52 € , outre les intérêts au taux contractuel de 4,82 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 20 septembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que suivant offre de crédit préalable acceptée le 21 mars 2022, elle a consenti à Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] un prêt personnel d’un montant de 30001 euros au taux annuel fixe de 4,822 %, remboursable en 84 mensualités.
Elle explique que devant la défaillance des remboursements de Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X], elle leur a adressé une lettre de mise en demeure en date du 20 septembre 2023 leur rappelant leur engagement initial restée sans effet et a prononcé la déchéance du terme le 10 novembre 2023. Elle fait valoir que le 1er incident de paiement non régularisé date du 05 mai 2023.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Lors de cette audience, le juge a relevé d’office le moyen tiré de la lisibilité du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8, comme une cause de déchéance du droit aux intérêts.
Lors de cette audience, Monsieur [P] [X] a comparu et a indiqué avoir un rendez-vous fixé au 30 janvier 2025 pour le dépôt d’un dossier de surendettement et a sollicité un renvoi du dossier.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [U] [J] épouse [X] n’a pas comparu et ne s’est fait représenter.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle n’a formulé aucune observation sur le moyen soulevé d’office .
Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont comparu en personne et ont indiqué avoir déposé un dossier de surendettement et ont produit une attestation de la [Adresse 10] [Localité 11] mentionnant avoir accompagné les défendeurs dans leur dossier de surendettement qui a été envoyé le 26 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les historiques de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 27 juin 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 05 mai 2023.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit une mise en demeure datée du 20 septembre 2023 à chacun des débiteurs, et a justifié de l‘envoi de ces courriers (accusés de réception signé le 26 septembre 2023). Aux termes de ce courrier un délai de 15 jours était laissé au débiteur pour régulariser le retard de paiement de 2633,83 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la déchéance du terme serait prononcée conformément aux stipulations contractuelles. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, c’est à bon droit que la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut de la déchéance du terme.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur le respect du caractère 8
L’article R.312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l’emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les articles L.312-28 et R.312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l’article R.312-10 n’ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L.341-4 du même code.
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (cf. A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78). L’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s’assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la vérification faite sur plusieurs paragraphes du contrat de crédit montre que chaque ligne occupe environ 2,6 mm. À titre d’exemple, le paragraphe intitulé « Droit de rétractation de l’emprunteur » concentre 17 lignes dont chacune n’occupe que 2,7 mm (paragraphe débutant par « L’emprunteur peut se rétracter » et se terminant par « rétractation au prêteur »), l’écart entre le jambage haut du l de « un délai de 14 jours » et le jambage bas du p de « prêteur » situé 16 lignes plus bas est mesuré à 45 mm de sorte que la hauteur retenue est de 45/17 soit inférieure à 3mm). Il convient en outre de relever le caractère peu lisible du contrat, dans la mesure où les caractères d’imprimerie sont petits, et en l’absence d’espace entre les paragraphes.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Par ailleurs, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par l’article L.312-39 du code précité.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de sa créance en versant aux débats, l’offre préalable de crédit et l’historique des mouvements du compte
La SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 29207,55 euros.
Toutefois, au vu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il apparaît que celle-ci doit s’établir comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 30001 eurossous déduction des versements (y compris versements au contentieux) : 4824,48 euros, soit la somme de 25176,52 euros au paiement de laquelle Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] seront condamnés.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure ou de l’assignation.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt au taux légal à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent court à compter de la mise en demeure.
Aussi, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 13 septembre 2023, date d’envoi de la lettre de mise en demeure de payer les sommes exigibles.
Par ailleurs, l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lors de l’acceptation de l’offre préalable du prêt personnel, les parties avaient convenu d’un taux d’intérêt conventionnel de 4,822 %, et que le taux d’intérêt légal applicable était au jour du jugement de 2,76 % .
Aussi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 7,76 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le respect de la directive précitée.
En conséquence, Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] seront condamnés à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25176,52 euros en remboursement du prêt qui leur avait été accordé, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 septembre 2023 (mise en demeure de déchéance du terme). Aucune clause de solidarité ne figurant dans le contrat de prêt, la solidarité ne se présumant pas et la preuve de l’application de l’article 220 du code civil n’étant pas apportée, les emprunteurs ne pourront être condamnés solidairement.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation anciennement article L331-3-1, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Il est constant que la suspension susvisée n’interdit pas aux créanciers de saisir le juge du fond, pendant le cours de l’exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d’échec des mesures de redressement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard, ni d’un préjudice indépendant de ce retard.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X], tenus aux dépens, seront condamnés au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE aux intérêts sur l’offre de prêt n° 81648333647 acceptée par Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] le 21 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 25176,52 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 13 septembre 2023 ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [J] épouse [X] et Monsieur [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13], le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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