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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 oct. 2025, n° 25/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03896
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 août 2023 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [T] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 septembre 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [T] [K], notifiée à l’intéressé le 28 septembre 2025 à 11h35 ;
Vu le recours de M. [T] [K], né le 28 Juillet 1999 à ZARZIS(TUNISIE), de nationalité Tunisienne daté du 30 septembre 2025, reçu et enregistré le 30 septembre 2025 à 09h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 1er octobre 2025, reçue et enregistrée le 1er octobre 2025 à 10h34, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [K], né le 28 Juillet 1999 à [Localité 18]), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN (Centaure), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [T] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [T] [K] enregistré sous le N° RG 25/03896 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° 25/03897 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— la carence du procès verbal d’interpellation privant le juge d’un contrôle de l’heure réelle du début de la garde à vue et de la durée de cette même mesure ;
— du défaut de mention des heures d’alimentation privant le juge du contrôle d’une alimentation conforme aux principes de dignité de la personne humaine ;
1- sur le moyen tiré de la carence du procès verbal d’interpellation privant le juge d’un contrôle de l’heure réelle du début de la garde à vue et de la durée de cette même mesure ;
Attendu que s’il est constant que la procédure ne comporte pas de procès verbal d’interpellation, il convient de rappeler que l’intéressé s’est présenté aux services de gendarmerie le 27 septembre 2025 suite à une convocation orale le 26 septembre 2025 l’invitant à se présentant dans les meilleurs délais, que selon procès verbal du 27 septembre 2025, il est indiqué que les services de gendarmerie font comparaître à 11h45 l’intéressé et lui notifient ses droits en garde à vue à ce même horaire,
Qu’il convient de constater que l’improbabilité d’un début de garde à vue à l’heure même de la notification des droits soulevée par le conseil du retenu n’est nullement étayé et que le conseil échoue à rapporter la preuve d’une mesure de garde à vue qui aurait pris effet antérieurement à 11h45 ou aurait été d’une durée supérieure à 24h00 ; qu’ il sera rappelé la force probatoire du procès verbal qui indique une notification des droits de garde à vue à 11h45 et une levée de garde à vue à 11h35 le 28 septembre 2025 ; qu’en l’état des pièces produites le présente juge est en situation d’exercer son contrôle sur la mesure privative de liberté, que dès lors le moyen sera rejeté ;
2- sur le moyen tiré du défaut de mention des heures d’alimentation privant le juge du contrôle d’une alimentation conforme aux principes de dignité de la personne humaine ;
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu qu’en l’espèce le procès verbal de fin de garde à vue indique sur les volets 2/4 et 3/4 que l’intéressé a bénéficié d’un repos pendant lequel il a pu s’alimenter et s’hydrater du 27 septembre 2025 de 13h30 à 14h40 puis du 27 septembre 2025 à 18h au 28 septembre 2025 à 9h00, que d’autres moments de repos sont indiqués sans précision d’alimentation, qu’il convient d’onc de retenir que l’intéressé a pu avoir trois repas, répondant ainsi aux exigences légales, que dès lors le moyen sera rejeté ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister des moyens exprimés dans la requête en contestation à l’exception du moyen concernant la disproportion de la mesure de rétention au regard des garantie de représentation de l’intéressé ;
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi pris une décision disproportionnée ;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement de nature à constituer une menace à l’ordre public eu égard à l’interpellation de l’intéressé pour violences conjugales ; que ce motif d’interpellation constitue également une menace pour le foyer, eu égard au domicile déclaré ;
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement du 31 août 2023 suite à une interpellation pour les mêmes motifs ;
qu’ainsi c’est par une décision motivée et sans disproportion que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge ;
Que dès lors le recours en contestation sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 29 septembre 2025 à 11h40, l’intéressé disposant passeport tunisien en cours de validité remis à l’administration, mention étant faite qu’à l’audience l’intéressé a déclaré avoir un deuxième passeport disponible à l’ambassade ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France, l’intéressé n’ayant pas exécuté la mesure d’éloignement du 31 août 2023 ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistré sous le N° 25/03897 et celle introduite par le recours de M. [T] [K] enregistrée sous le N° RG 25/03896;
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [T] [K] ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [K] recevable ;
REJETONS le recours de M. [T] [K] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 octobre 2025 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [T] [K] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Octobre 2025 à 13h41 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 octobre 2025, au PRÉFET DES YVELINES.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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