Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 2 oct. 2025, n° 25/32567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 25/32567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K7M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [X] épouse [O]
domiciliée : chez MADAME [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2024-025838 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Comparante assistée de Me Anne-carole PLAÇAIS, Avocat, #C1905
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Jean-arnaud NJOYA, Avocat, #C2147
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [Y]
LE GREFFIER
[V] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 septembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 27 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 10 septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [A] [X]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
et de
Monsieur [G], [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (92)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er novembre 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [S] en alternance au domicile de ses deux parents, les semaines impaires (à compter du vendredi des semaines paires) au domicile du père, les semaines paires (à compter du vendredi des semaines impaires) au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l’école sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles d’été ;
DIT que pendant les vacances d’été l’enfant sera chez son père les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant, et débutent le dernier jour de classe ;
DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères, chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil, et ce avec une pièce d’identité, son carnet de santé et ses affaires scolaires ;
DIT que chaque parent s’engage à informer l’autre de tout déplacement à l’étranger avec l’enfant, et des conditions de ce déplacement, à charge pour le parent ne voyageant pas d’autoriser l’autre parent à se déplacer en signant une autorisation écrite de sortie du territoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que les dépenses de santé non remboursées et les frais scolaires et extra-scolaires (sorties, excursions, voyages organisés, formation éventuelle, permis de conduire) feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en numéraire :
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris compétent (secteur L) ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 02 Octobre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Commissaire de justice ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Intérêt ·
- Quittance ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Matériel ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Préjudice d'affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Préjudice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Terme
- Aide technique ·
- Véhicule adapté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Mission d'expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Aide ·
- Coûts ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Carolines
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier
- Maroc ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réglement européen ·
- Parlement européen ·
- Resistance abusive ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.