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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 5 déc. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRON
Monsieur [R] [V]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 05 Décembre 2025, Minute n° 25/628
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [R] [V]
Résidence Le Mas du Calme
51 chemin de la Tourrache
06130 GRASSE
né le 03 février 1966 à CLICHY
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Monsieur [V] [P]
46 boulevard de la fabrique
13009 MARSEILLE
es qualité de curateur et demandeur à la mesure,
Partie non comparante
4°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 02 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 05 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 03 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 26 novembre 2025 , Monsieur [R] [V] a été admis à compter du 26 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 novembre 2025 par Monsieur [P] [V], son frère et curateur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 novembre 2025 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission fait était de ce que le patient a été conduit par les pompiers suite à une décompensation psychotique avec troubles du comportement à expression hétéro-agressive envers l’infirmier libéral à domicile, ainsi que des propos menaçants dans son environnement au foyer. Il relève une présentation négligée, un contact laborieux, une attitude globalement passive, un discours pauvre, avec faible élaboration, sans production délirante ni éléments hallucinatoires objectivés au cours de l’entretien, ainsi qu’une importante tension psychique interne observée et une labilité possible. Il souligne une absence de conscience des troubles ainsi que de critique des comportements agressifs rapportés, le patient opposant un refus catégorique à toute proposition de soins et d’hospitalisation. Il conclut qu’au vu de l’altération du jugement, de l’absence d’insight, et de la mauvaise adhésion aux soins ainsi que du risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif, l’état clinique du patient justifie la mise en place d’une mesure de soins contraints.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 novembre 2025 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient se présente de façon un peu négligée, avec un contact anxieux, et un discours cohérent mais pauvre, ce dernier verbalisant une thymie triste, avec des idées de mort passive. Il souligne que le patient admet avoir été agressif envers l’auxiliaire de vie, et qu’il n’existe pas de velléité de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Il relève que le patient reste dans le refus de l’hospitalisation malgré la nécessité d’une réadaptation du traitement en surveillance hospitalière. Il conclut que le risque de rupture prématurée de soins et de passage à l’acte est bien présent, justifiant de la nécessité du maintien de la mesure.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 novembre 2025 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant que l’état clinique du patient apparait stationnaire, ce dernier présentant une thymie basse et refusant l’hospitalisation ainsi que tous soins psychiatriques. Il note un insight absent. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure au vu du risque auto et hétéro agressif.
Par décision du 29 novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 1er Décembre 2025 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il note que le patient présente toujours une thymie diminuée avec des idées noires et un risque de passage à l’acte autolytique. Il relève des troubles mnésiques et une importante ambivalence aux soins et aux traitements, ainsi qu’une critique de sa maladie partielle. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure pour éviter une rupture prématurée des soins et un passage à l’acte.
A l’audience, Monsieur [R] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant être disposé à poursuivre ses soins et traitements à l’extérieur.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [V] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [R] [V] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment une thymie diminuée avec des idées noires et un risque de passage à l’acte autolytique. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins et de passage à l’acte dans ce contexte.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce notamment afin de permettre une réadaptation du traitement en surveillance hospitalière.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [R] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [V] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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