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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 13 mai 2025, n° 24/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01615 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COSC
[C]
C/
[K]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [C]
né le 02 Mars 1997 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à Monsieur [O] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête déposée au greffe le 23 novembre 2023, Monsieur [X] [C] a sollicité la convocation devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY Monsieur [O] [K] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 264,84 euros.
Il expose avoir déposé deux lave-vaisselles le 16 mai 2023 pour un devis des éventuelles réparations. Il indique que suite à plusieurs semaines passées sans avoir de nouvelles, il a téléphoné à plusieurs reprises pour avoir un devis. Il ajoute avoir reçu un appel le 07 juin 2023 avec un message vocal indiquant que les réparations avaient été effectuées et qu’il pouvait récupérer le matériel. Il mentionne avoir demandé les raisons de la réalisation des réparations sans devis et qu’il lui a été répondu qu’il s’agissait uniquement d’un détartrage et qu’un prix de plus de 300 euros lui avait été annoncé. Il expose avoir refusé de payer car s’il avait été informé du coût du détartrage, il n’aurait pas effectué cette prestation.
Au soutien de sa requête, Monsieur [X] [C] produit aux débats le constat d’échec de tentative de conciliation extrajudiciaire du 03 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 juin 2024.
A l’audience du 11 juin 2024, Monsieur [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [O] [K] a comparu en personne.
L’avis de réception de la lettre de convocation de Monsieur [X] [C] n’étant pas revenue, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 octobre 2024.
A l’audience du 08 octobre 2024, Monsieur [X] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [O] [K] a comparu en personne.
Suite à l’absence de comparution du demandeur, la caducité a été prononcée par ordonnance du 08 octobre 2024. Cette ordonnance a été notifiée aux parties et l’accusé de réception a été signé le 17 octobre 2024 par Monsieur [X] [C].
Par courrier envoyé le 02 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception et reçu au greffe le 05 novembre 2024, Monsieur [X] [C] a justifié d’un motif légitime de son absence à l’audience du 08 octobre 2024 en produisant une attestation de son employeur.
Les parties ont été rappelées à l’audience du 11 mars 2025 après relevé de caducité.
A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [X] [C] a comparu en personne. Il a sollicité le remboursement de la somme de 264,84 euros en reconnaissant qu’il n’a pas payé cette somme. Il a ajouté accepter un arrangement et proposé de verser 50 euros contre la restitution des deux lave-vaisselles. Il expose avoir reçu une facture au nom de sa société sans avoir signé de devis.
En défense, Monsieur [O] [K] a comparu en personne. Il a exposé que les deux machines lui avaient été remises pour diagnostic et que dans la mesure où seul un détartrage était nécessaire, aucun devis n’a été établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il ressort de la seule pièce produite aux débats par Monsieur [O] [K], entrepreneur individuel, qu’une facture d’un montant de 264,84 euros a été établie le 07 juin 2023 au nom de l’entreprise EI O’COURTIL CHEZ LA POIRE située à [Localité 7] pour une intervention sur lave-vaisselle STELL en atelier. Or, l’entreprise EI O’COURTIL CHEZ LA POIRE n’est pas partie à la présente instance. Monsieur [X] [C], demandeur à l’instance, qui a la charge de la preuve de ses prétentions ne justifie pas de son lien juridique avec l’entreprise EI O’COURTIL CHEZ LA POIRE.
En conséquence, Monsieur [X] [C] qui sollicite le remboursement d’une somme non payée et la restitution de lave-vaisselles ne produit aucun élément aux débats au soutien de ses prétentions qui ne pourront qu’être rejetées.
Monsieur [O] [K] qui sollicite le paiement de la facture produite aux débats ne pourra qu’être débouté de sa demande qui ne peut être dirigée que contre l’entreprise EI O’COURTIL CHEZ LA POIRE sous réserve de justifier de l’existence d’un contrat signé avec cette entreprise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [C], succombant dans ses demandes, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [X] [C] de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et jugé et prononcé publiquement à [Localité 9], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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