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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00448 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UISM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00448 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UISM
MINUTE N° 25/615 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Inès Larher, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G746
DEFENDERESSE
[7], sise [Adresse 2]
représentée par M. [L] [J], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [N] [V], assesseure du collège salarié
Mme [X] [C], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'[8] a procédé à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de la société [6], pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.
Par lettre d’observations du 19 octobre 2022, l’Urssaf a retenu deux chefs de redressement et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant total de 17 756 euros.
Une mise en demeure datée du 30 décembre 2022 reçue le 2 janvier 2023 a été notifiée par l’Urssaf à la société [6] aux fins de recouvrement de la somme de 19 453 euros, soit 17 752 euros en cotisations et 1 701 euros en majorations.
Par courrier du 1er décembre 2022, l’Urssaf a confirmé ses observations.
La société a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la confirmation d’observations du 1er décembre 2022 qui a rejeté sa contestation relative à l’avantage en nature lors de sa séance du 17 février 2023.
Par requête du 17 avril 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’annulation du redressement concernant l’avantage en nature véhicules.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [6] a demandé au tribunal d’annuler le redressement relatif à l’avantage en nature véhicules pour la somme principale de 13 068, 01 euros et de condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’Urssaf [4] a oralement demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 19 453 euros correspondant à la somme de 17 752 euros de cotisations et la somme de 1 701 euros de majorations.
MOTIFS :
A titre liminaire, le tribunal relève que seul un chef de redressement est contesté et que le chef de redressement n°2 pour un montant de 4 687, 13 euros n’a pas été contesté et le rappel de cotisations sociales y afférent n’a pas été payé.
Sur le chef de redressement relatif à l’avantage en nature
Lors du contrôle, l’inspecteur a constaté que la société [6] avait acquis deux véhicules, le premier de type Tesla pour un montant de 59 420 euros et le second, une Audi A3 pour un montant de 46 550 euros, qui ont été mis à disposition du président et le second à disposition du chef de chantier.
La caisse a considéré qu’en l’absence de justificatif établissant que les véhicules ont un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisés par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature.
La société soutient que les véhicules sont exclusivement affectés à l’usage de la société. Le dirigeant habite à 100 m de l’entreprise, il dispose d’un vélo électrique pour se rendre dans les locaux de la société et son voisin lui prête son véhicule pour partir en vacances. Elle précise que les recharges en électricité sont toutes réalisées en dehors des périodes estivales.
S’agissant du véhicule Audi, la société indique qu’il est mis à la disposition de M. [E], poseur de revêtements de sol. Elle précise que son contrat de travail prévoit expressément l’usage exclusivement professionnel du véhicule mis à sa disposition. Elle ajoute qu’ils se rend en transport en commun ou au moyen de son véhicule personnel dont la carte grise est au nom de sa compagne au travail. Elle précise que l’approvisionnement en essence est toujours réalisé en banlieue parisienne ainsi que l’établissent les relevés, et toujours en semaine à l’exception de quelques samedis.
En application de l’alinéa 1er de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant de la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule, en l’absence de justificatifs établissant que le véhicule à un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisés par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature, peu important qu’il soit octroyé directement ou par l’intermédiaire d’un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée. Par ailleurs l’éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remet pas en cause le principe de l’avantage en nature mais vient minorer la valeur de l’avantage en nature du montant de la participation.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature résulte de l’usage privé par le salarié d’un véhicule pour lequel il bénéficie d’une mise à disposition permanente.
En l’espèce, l’inspecteur a constaté que le dirigeant et un salarié de la société utilisaient chacun un véhicule acquis par la société.
Aucun document n’a été fourni pour vérifier l’usage uniquement professionnel du véhicule par rapport à l’activité du salarié et du dirigeant, pas plus que l’heure de la prise de service ou le lieu de déplacement. Dès lors en l’absence de justificatifs établissant que les véhicules ont un usage exclusivement professionnel, l’inspecteur du recouvrement a considéré que la mise à disposition des deux véhicules au profit d’un salarié et d’un dirigeant était constitutif d’un avantage en nature.
Le tribunal constate qu’aucun document écrit (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier papier ou électronique de la direction) interdit au dirigeant et au salarié de les utiliser pendant le repos hebdomadaire et durant les périodes de congés. Le contrat de travail de M. [E] applicable lors de la période visée au contrôle mentionne qu’il a à sa disposition un véhicule de la société de type Mercedes Sprinter durant ses horaires de travail. Ce contrat ne fait pas état du véhicule Audi, qui n’est pas un véhicule utilitaire.
Le tribunal considère que la société ne démontre pas que le salarié utilise ce véhicule uniquement à des fins professionnelles.
L’attestation du dirigeant selon laquelle il se rend sur son lieu de travail avec son vélo électrique et celle non circonstanciée de M. [T] selon laquelle le dirigeant utilise sa voiture pour ses vacances estivales n’emportent pas la conviction.
L’analyse de la situation d’espèce aboutit à constater que le chef de chantier et le dirigeant disposent d’un véhicule qui leur est personnellement affecté, qu’ils ne justifient pas qu’ils le restituent le soir et pendant leurs absences de manière générale. Pour l’utilisation de ces vé&hicules, aucun contrôle kilométrique ni aucun carnet de bord n’est établi permettant de contrôler un usage réellement restreint aux seuls déplacements professionnels.
Ainsi le redressement, dont les modalités de calcul du montant ne sont pas contestées, est justifié.
En conséquence, le tribunal condamne la société [6] à verser à l’URSSAF [5] la somme totale de 19 453 euros correspondant à la somme de 17 752 euros de cotisations et à la somme de 1 701 euros de majorations de retard correspondant à l’ensemble des chefs de redressement.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
La société [6], qui succombe, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
— Condamne la société [6] à verser à l’URSSAF [5] la somme totale de 19 453 euros correspondant à la somme de 17 752 euros de cotisations et à la somme de 1 701 euros de majorations de retard ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Déboute la société [6] de ses demandes ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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