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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 18 févr. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6P5
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HELVETIO sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société LAMY SAS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEMANDERESSE
et
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 31 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Helvetio situé à Segny (Ain), se disant créancier de M. [R] [H] [P] et Mme [S] [P], propriétaires des lots n° 52 et 64, les fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement, au visa des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer, la somme de 3 704,44 euros au titre de charges, outre intérêts au taux légal à compter 17 juillet 2024, date de la première mise en demeure, et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros pour résistance abusive, celle de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic, ès-qualités, et outre les entiers dépens.
À l’audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales en paiement.
M. et Mme [P] n’ont pas constitué avocat, M. [P] se bornant à adresser au juge une demande écrite (reçue le lendemain du jour de l’audience) de renvoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été remise à la personne de M. [P] exactement 3 semaines avant la date de l’audience, de sorte que celui-ci et son épouse disposaient d’un temps suffisant pour organiser leur comparution devant le juge, d’autant qu’ils sont habitués à ce genre de procédure ayant déjà été condamnés pour la même cause par jugement daté du 7 février 2023. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, les productions, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 14 septembre 2023 approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux ainsi que les comptes annuels, permettent d’établir que les conditions de la condamnation du copropriétaire, défaillant, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. et Mme [P] restaient devoir au 19 novembre 2024 au titre des charges de copropriété la somme de 3 704,44 euros.
M. et Mme [P] sont en demeure de payer la somme de 3 187,91 euros depuis l’envoi d’un courrier circonstancié daté du 17 juillet 2024.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
La faute de M. et Mme [P], en dette depuis des mois, voire des années, a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 500 euros.
La loi dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné notamment les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Parties perdantes, M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Helvetio situé à [Localité 5] (Ain) la somme de 3 704,44 euros au titre des charges de copropriété (provisions ou sommes exigibles) arrêtées au 19 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 3 187,91 euros et à compter du 31 décembre 2024 pour le surplus ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne solidairement M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Helvetio situé à [Localité 5] (Ain) la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne solidairement M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Helvetio situé à [Localité 5] (Ain) les frais nécessaires exposés par le syndicat, selon la liste énumérée à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Condamne solidairement M. et Mme [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Helvetio situé à [Localité 5] (Ain) la somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [P] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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