Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 10 nov. 2025, n° 22/03052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS
2 Copie certifiée conforme délivrée aux avocat en LS
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03052 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQGI
N° MINUTE :
Requête du :
30 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge,
Stéphanie LE DU, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 10 Novembre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03052 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQGI
DEBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
La société [9] a formé un recours contre la décision de rejet implicite rendue par la Commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [6]) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par monsieur [T] [Y] et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
La Caisse demande au tribunal de débouter la société [9].
Les parties ont déposé leurs conclusions.
SUR CE
Monsieur [Y], salarié au sein de la société [9] en qualité d’ouvrier qualifié a informé son employeur qu’il avait été victime d’un accident du travail le 16 mai 2022, relatant qu’en tondant une pelouse il avait fait un malaise et était tombé.
Le certificat médical du même jour mentionnait une crise d’épilepsie.
Par courrier du 27 juin 2022 la [6] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La société [9] conteste cette prise en charge.
L’article L411-1 du Code de la sécurité » sociale dispose que « Est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En l’espèce monsieur [Y] a présenté un arrêt de travail initial en date du 16 mai 2022 pour l’accident déclaré le même jour à savoir un malaise ayant entraîné une chute.
Il a mentionné des douleurs et situé celles-ci au niveau des côtes.
Le certificat médical initial fait état d’une crise d’épilepsie et les certificats médicaux de prolongation des soins et des arrêts de travail d’une fracture des 6ème et 7ème côtes du côté gauche.
Ces éléments médicaux corroborent parfaitement la déclaration du salarié en ce qu’il a eu un malaise, alors qu’il était en train de tondre une pelouse et qu’il est alors tombé.
Il en résulte une présomption d’imputabilité de l’accident au travail et il appartient à l’employeur de détruire cette présomption en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur et indépendant de l’accident et que les lésions sont exclusivement imputables à cet état antérieur.
Si le certificat médical initial mentionne une crise d’épilepsie, l’employeur ne démontre pas que cette crise correspond à un état pathologique antérieur, indépendant de l’activité et aurait été seul à l’origine de la chute du salarié et des lésions qui s’en sont suivies.
En conséquence c’est à juste titre que la [6] a pris en charge l’accident déclaré par monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle.
L’expertise ne saurait pallier la carence probatoire de l’employeur et en conséquence le tribunal rejettera cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [9] en son recours ;
DEBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 22/03052 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQGI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Surseoir ·
- Sursis à statuer ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Protection
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Pièces ·
- Sanction ·
- Règlement intérieur ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Capital
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Code civil
- Adresses ·
- Mandat ·
- Sms ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Associé ·
- L'etat ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Victime ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Soudage ·
- Rente
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Grand déplacement ·
- Travailleur salarié ·
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Frais professionnels ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Logement ·
- Dépense
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance
- Garantie ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Insecte ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.