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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00056 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SRX2
AFFAIRE :, [F], [P] / S.A.S.U., [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débatset du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur, [F], [P], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Amin FLISSI de la SELAS MINGUS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S.U., [2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES substituée par Maître Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE -, [Adresse 3]
représentée par Mme, [B], [L] muni d’un pouvoir spécial
Société, [3], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Jean FELIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 22 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
FAITS PROCEDURE MOYENS DES PARTIES :
Monsieur, [F], [P] a été victime d’un accident du travail dans un contexte où il était mis à disposition de la Société, [2] par la société d’intérim, [3].
La déclaration d’accident du travail a été établie le 30/11/2021par Monsieur, [Y], [I], gérant de la Société, [3].
Aux termes de cette déclaration, I’ accident du travail a eu lieu en date du 29/11/2021 à 09h15 sur le site de la Société, [2].
Les circonstances mentionnées sont les suivantes : " Monsieur, [P] était positionné sur une machine pour réaliser de la découpe de tubes métalliques ".
La nature de I’accident est ainsi décrite : " Durant la découpe la scie n’a pas coupé I’ intégralité du tube, l’étau s’est donc ouvert. Monsieur, [P] est intervenu pour tourner le tube. Alors qu’il le réajustait, Monsieur, [W] stagiaire a appuyé sur le bouton pour immobiliser le tube, ce qui a coupé le pouce ".
Selon le certificat médical initial établi le 29/11/2021 par le Docteur, [R], [H], le siège et la nature des lésions sont : « plaie profonde pouce gauche ».
La prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifiée à Monsieur, [F], [P] et à l’employeur le 20/12/202.
L’état de santé de l’assuré, en rapport avec son accident de travail, a été déclaré consolidé le18/02/2024, avec séquelles indemnisables évaluées à 2 %.
Le 25/03/2024, Monsieur, [F], [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation de ce taux d’incapacité permanente. La, [4] a rejeté sa demande en séance du 17/04/2024. Le taux fixé à 2%, n’ayant pas fait l’objet d’autre contestation judiciaire, est désormais définitif.
Le 08/02/2022, Monsieur, [F], [P], a sollicité devant le Conseil de Prud’hommes, la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée auprès de la Société, [2].
Par requête du 24/11/2023, Monsieur, [F], [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la Société, [2].
Après que le Conseil de Prud’hommes se soit déclaré incompétent par jugement du 26/10/2023, Monsieur, [P] a finalement obtenu la requalification du contrat de mission le liant à la Société, [2] en contrat à durée indéterminée par arrêt rendu le 05/04/2024 par la Cour d’appel de Toulouse
L’organisme social n’était pas partie à la procédure prud’homale. Considérant que dans les rapports Caisse/employeur seule la société, [3] demeurait concernée, la CPAM sollicitait, en date du 06/06/2024, la mise en cause de la Société, [3].
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
*
Monsieur, [P], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
— FIXER une provision de 5.000 euros à verser à Monsieur, [P] au titre de la réparation des préjudices personnels subis par le salarié, ainsi que les préjudices moraux qu’il a subi, augmentée des intérêts légaux à compter de la saisine du Tribunal ou subsidiairement à compter du jugement à intervenir, réparation complémentaire allouées au titre de la faute inexcusable ;
— PROCEDER à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer les dommages subis par Monsieur, [P] suite à son accident du travail ;
— DIRE que les faits d’expertise médicale seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— CONDAMNER la société, [2] à verser à Monsieur, [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER I’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
La société, [2], régulièrement représentée, sollicite du tribunal :
— Dire et Juger qu’au visa de la jurisprudence en vigueur,, [F], [P] ne rapporte par la preuve qui lui incombe d’une faute inexcusable commise par employeur en relation avec son dommage ;
— Débouter en conséquence, [F], [P] de I’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, limiter à ce stade le montant de la provision susceptible d’être versée au salarié dont la CPAM de la HAUTE GARONNE devra en tout état de cause faire l’avance ;
— Donner acte en ce cas à la SASU, [2] de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les mérites de la demande d’expertise présentée par, [F], [P], laquelle devra être strictement conforme aux dispositions de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, sauf s’agissant des postes de préjudices indemnisables tels qu’énumérés dans les motifs des présentes conclusions, et sauf à ce qu’il soit tenu compte de l’évolution de la jurisprudence concernant I’indemnisation autonome du DFP ;
— Débouter à de stade, [F], [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à tout le moins ramener cette demande à de beaucoup plus justes proportions.
*
La CPAM 31, dûment représentée, sollicite du tribunal de :
— DONNER ACTE à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Dans I’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
— DIRE QUE le jugement à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
— FIXER A son maximum la majoration de la rente ;
— DONNER ACTE à la Caisse Primaire qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants :
o les souffrances physiques et morales endurées ;
o le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
o le préjudice d’agrément :
o l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
o les préjudices permanents exceptionnels ;
o les frais divers ;
o le préjudice sexuel ;
o le déficit fonctionnel temporaire ;
o le déficit fonctionnel permanent.
— DONNER ACTE à la Caisse qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal en ce qui concerne la demande de provision formulée par Monsieur, [F], [P] ;
— ACCUEILLIR I’action récursoire de la Caisse Primaire à l’encontre de l’employeur juridiquement tenu responsable des conséquences de la faute inexcusable ;
— DIRE en conséquence que la Caisse Primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur juridiquement tenu responsable des conséquences de la faute inexcusable, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices subis par Monsieur, [F], [P] ;
— DIRE QUE les frais d’expertise et la provision éventuellement allouée seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne, et récupérés par elle auprès de l’employeur juridiquement tenu responsable des conséquences de la faute inexcusable ;
— REJETER toute demande visant å voir condamner la Caisse Primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
*
La société, [3], régulièrement représentée, sollicite du tribunal :
Vu la requête de Monsieur, [P],
Vu les conclusions de la CPAM,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 5 avril 2024,
— Juger irrecevable ma mise en cause de la société, [3] ;
— Débouter la CPAM, la société, [5] et Monsieur, [P] de toute demande à l’encontre de la société, [3] à défaut de qualité d’employeur de Monsieur, [P] ;
— Condamner la CPAM de la Haute Garonne, ou tout succombant, aux dépens, et à payer à la société, [3], la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS:
I. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2º Des actions d’information et de formation ;
3º La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant :
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5º Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
*
Monsieur, [P] indique tout d’abord que par un arrêt du 5 avril 2024, la cour d’appel de Toulouse a requalifié le contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société utilisatrice, [2] selon les termes suivant :
— Requalifie le contrat de mission signé par M., [P] au bénéfice de la SASU, [6], [Localité 1] en contrat à durée indéterminée,
— Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul,
— Condamne la SASU, [1] à payer à M., [F], [P] les sommes de :
1744,20 euros d’indemnité de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée,1744,20 euros d’indemnité de préavis et 174,42 euros de congés payés afférents, 10500,00 euros pour licenciement nul,
— Dit que la SASU, [2] devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif rectifié conforme au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
— Condamne la SASU, [2] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M,.[P] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant au contexte dans lequel est intervenu son accident du travail, Monsieur, [P] rapporte :
— que la société, [2] a pour activité la fabrication de structures métalliques et de parties de structures et qu’il a été engagé par l’entreprise de travail temporaire, [7] pour effectuer une mission en qualité de, [Localité 2]/Monteur auprès de la société, [2] du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021 ;
— que le contrat de mission indiquait notamment que son poste de travail n’était pas à risque en application de l’article L4154-2 du code du travail ;
— que lors de sa première journée de mission, Monsieur, [P] a été affecté par un responsable de l’atelier de la société, [2] à la découpe de tubes métalliques en acier ;
— qu’il était assisté dans cette tâche par un stagiaire de la formation professionnelle totalement inexpérimenté, Monsieur, [U], [W] ;
— qu’alors qu’il était en train de découper un tube en acier, la scie s’est soudainement interrompue et n’a pas coupé I’intégralité de la pièce entrainant l’ouverture automatique du système de pression servant au maintien de la pièce ;
— qu’il devait alors terminer la découpe manuellement et procédait alors au réajustement du tube métallique à cet effet tandis que Monsieur, [U], [W], le stagiaire qui le secondait, appuyait subitement sur le bouton de mise en marche du système de pression servant à l’immobilisation des pièces découpées ;
— que n’ayant pas eu le temps de retirer ses deux mains, le système de pression s’est refermé sur son pouce gauche entrainant la section d’une partie de son pouce gauche ainsi que l’arrachement de l’ongle ;
— qu’à la suite de cet accident, il a été pris en charge par les urgences de l’Hôpital, [Etablissement 1] et a été placé en arrêt de travail ;
— qu’à l’heure actuelle, il n’a pas retrouvé l’usage de son pouce et ressent quotidiennement une douleur lancinante caractéristique d’une hyperesthésie selon le docteur, [G], [Q], chirurgien spécialiste de la main ;
— qu’il subit également une perte de sensibilité au niveau de ce pouce, perte de sensibilité ne lui permettant plus de travailler sur des tâches de soudure ;
— que le 19 février 2024, le taux d’incapacité permanente était fixé à 2% par la CPAM.
A l’appui de son recours, monsieur, [P] soutient que les critères de la faute inexcusable de l’employeur, à savoir la conscience de l’employeur du danger auquel son salarié était exposé et l’absence de mesure prise pour l’en préserver sont réunis.
Monsieur, [P] déplore que son poste de travail, soudeur/monteur, n’ait pas été identifié comme présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité du salarié tel que cela ressort du contrat de mission dans lequel il est explicitement mentionné que « ce poste de travail n’est pas à risque selon les articles du code du travail en vigueur (dont L.4154-2) ».
Il considère que ce seul élément suffirait à démontrer le manquement commun de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice à leurs obligations de sécurité, en ce qu’il n’a pas permis à Monsieur, [P] de recevoir une information appropriée à propos des dangers inhérents à son poste de travail. Ce, d’autant plus que la Société, [2] ne pouvait ignorer les risques particuliers inhérents au poste de soudeur/monteur au regard de la documentation mise à disposition par I’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS).
Monsieur, [P] rappelle qu’il est requis de I’ employeur de mettre en place des formations pour ses salariés et que ces formations sont d’autant plus nécessaires lorsqu’il s’agit de postes dangereux tel que les postes de soudeur/monteur. Il souligne que les principales causes de blessures et d’accident de travail du salarié monteur sont dues à un manque de formation à l’utilisation en sécurité des outils et l’absence d’équipements de protection individuels. Il précise que le poste de soudeur/monteur est un poste dangereux puisqu’il expose le salarié à de nombreux risques tels qu’une intoxication, une asphyxie-anoxie, des brûlures cutanées, des atteintes oculaires, entre autres et qu’en conséquence, l’employeur est tenu de mettre à disposition du salarié un équipement adapté tel qu’un masque adduction d’air indispensable pour lutter contre les méfaits des poussières de soudage.
Monsieur, [P] conteste la position de la société, [2] qui soutient qu’il disposait d’une ancienneté importante et que de ce fait elle n’était pas tenue d’identifier le poste de soudeur/monteur comme un poste à risque. Il affirme que les risques auxquels il était exposé devait être mentionnés dans son contrat de mission et qu’en tout état de cause, la défenderesse se contente d’affirmations générales quant à sa méconnaissance des risques encourues sans rapporter aucun élément relatif aux mesures de prévention et d’identification des risques en amont.
L’employé souhaite que le tribunal note par ailleurs que la société ne produit ni son DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) ni les moyens de prévention spécifiques mis en œuvre pour réduire voire supprimer ces risques.
Monsieur, [P] déplore n’avoir reçu aucune formation renforcée en tant qu’intérimaire ni aucun accueil adapté au-delà du responsable d’atelier qui s’est contenté de lui présenter les taches qu’il devait réaliser. Il estime que le manque de coordination ayant entrainé son accident atteste de l’absence de formation et que le stagiaire présent ne disposait pas de l’expérience requise pour l’assister et que l’intervention d’une seconde personne sur la découpeuse aurait dû être proscrite au regard du risque de multiplication des accidents.
Il souligne également que ces carences sont d’autant plus préjudiciables à l’égard de sa maîtrise imparfaite du français, étant de nationalité italienne.
Au surplus, l’employé considère que la société, [2] a également commis une faute inexcusable en s’abstenant de lui fournir un masque à adduction d’air indispensable pour lutter contre les méfaits des poussières de soudage sans que l’employeur ne puisse s’en dédouaner du fait qu’il n’effectuait pas des opérations de soudage au moment où il a été victime de l’accident.
Enfin, monsieur, [P] met en lumière la similarité des manquements de son employeur avec ceux relevés dans l’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE du 20.03.2018 et conclue qu’en n’identifiant pas son poste de travail comme présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, la société, [2] a commis un manquement à l’obligation de sécurité en ce qu’elle ne lui a pas permis de recevoir une information appropriée à propos des dangers inhérents à son poste de travail et qu’ayant parfaitement conscience du risque, elle ne l’a pas protégé et a ainsi commis une faute inexcusable qu’il convient de réparer.
*
En réplique, l’employeur rappelle qu’il appartient à Monsieur, [P] de démontrer qu’au moment de l’accident la société avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires.
Concernant la conscience du danger, l’employeur souhaite qu’il soit observé :
— que le poste dévolu à, [F], [P] ne constituait nullement un poste à risque exposant celui-ci à des risques de métaux durs au sens des articles D 1454-1 et R4624-23 du Code du Travail, et ce en dépit de ce qu’a pu juger la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de TOULOUSE entre les mêmes parties dans un arrêt du 5 avril 2024 pour considérer que la S.A.S.U., [2] devait endosser la qualité d’employeur d,'[F], [P] ;
— que la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de TOULOUSE a certes considéré dans son arrêt du 5 avril 2024, que l’exécution de travaux emportant une émanation de poussière de métaux durs, figure dans la liste de travaux interdits aux intérimaires mais qu’il s’agit toutefois d’une construction purement intellectuelle ;
— qu’en l’espèce, l’intérimaire qui pratiquait une tâche habituelle, connue de lui et sans le moindre risque, n’a pas soudé mais simplement découpé une pièce métallique et n’a donc eu strictement aucun risque d’émanation ou de toxicité, ce d’autant que la découpe d’un tube en acier sur une machine à rubans homologuée permettant la découpe de l’acier avec une projection d’une huile très liquide sur la lame de découpe, a pour effet de refroidir la lame, de faciliter la découpe et d’empêcher l’émission de poussière dans l’air, de sorte qu’il n’y a donc aucun risque de pollution.
— que la Cour d’Appel I’a d’ailleurs concédé explicitement en indiquant en substance qu’une machine à rubans compte-tenu du procédé utilisé et décrit, produisait moins de bruit et de poussière qu’une simple meuleuse et, a tout au plus reproché à la société utilisatrice, pour une simple question de forme, de ne pas avoir produit une attestation d’une personne habilitée ou une autorisation préalable de l’inspection du travail ;
— qu’il s’agit encore un fois d’une question de pure forme sans lien avec l’accident puisqu’il est établi que monsieur, [P] se livrait pas à une activité jugée dangereuse et interdite aux intérimaires lorsque l’accident est survenu ;
— que par ailleurs, le rôle du jeune stagiaire présent sur les lieux ne saurait davantage avoir concouru à la survenance de l’accident : monsieur, [P] relate ainsi dans le détail l’action du jeune, [U], [W] dont il indique qu’il a appuyé sur le bouton pour immobiliser le tube, ce qui paraissant aller de soi. Au-delà, l’employeur affirme que le stagiaire ne peut avoir agi que sur les directives de monsieur, [P] parfaitement rodé à ce type de travaux et de situation.
La société, [2] souligne également que l’offre de candidature de la société, [7] concernant, [F], [P] était rédigée d’une manière à le présenter comme présentant toutes les caractéristiques d’un bon ouvrier métallier, maitrisant les techniques de ce métier spécifique, avec une expérience professionnelle de l’ordre de 17 ans et que c’est la raison pour laquelle le poste de travail d,'[F], [P] n’avait pas à être identifié comme étant un poste présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité du demandeur.
La S.A.S.U., [2] considère ainsi qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger qui en réalité n’existait pas.
Concernant les mesures qu’aurait dû prendre l’employeur pour préserver le salarié d’un éventuel danger, la S.A.S.U., [2] indique que le processus en vigueur au sein de l’entreprise est toujours le même lorsqu’un intérimaire est recruté pour une tâche déterminée en ce qu’il lui est préalablement expliqué le système de pointage en vigueur au sein de l’entreprise, puis on l’invite à lire attentivement le règlement intérieur, enfin on lui explique en détail le fonctionnement de la machine qu’il doit utiliser, sachant qu’en l’occurrence monsieur, [P] était de surcroit présumé maitriser parfaitement les caractéristiques du poste qu’il était appelé à occuper.
L’employeur souligne également que le chef d’atelier était présent en permanence pour une dizaine de salariés et que concernant les équipements de sécurité, il n’en existe aucun de spécifique pour ce type de machine à l’exception des chaussures de sécurité que portait monsieur, [P].
Enfin, l’employeur affirme qu’en l’absence de soudage, aucun dégagement de fumée n’a pu se produire de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de prévoir la mise à disposition d’un masque à adduction d’air et que l’employeur ne peut ainsi se voir reprocher de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de préserver le salarié d’un éventuel danger.
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La CPAM :
— entend s’en remettre à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur ;
— indique concernant la majoration de rente que la législation de la Sécurité Sociale prévoit que lorsqu’un assuré victime d’un accident du travail conserve un taux d’incapacité permanente partielle, la réparation de cette incapacité intervient sous forme d’une indemnité en capital lorsque le taux est inférieur ou égal à 9%, que la Caisse Primaire a attribué à Monsieur, [P] un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 2 % et que, dès lors, si la faute inexcusable de I’employeur est établie, le Tribunal sera fondé à allouer une majoration qui ne pourra excéder le montant de ladite indemnité, soit 732,76 euros.
— n’entend pas s’opposer à la réalisation de la mesure d’expertise demandée, mais rappelle que la mission devra se limiter à une liste restreinte de préjudice expressément détaillée dans ses conclusions ;
— s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la demande de provision et indique qu’elle en fera le cas échéant l’avance à la victime et en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
Sur l’action récursoire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie souligne que si une expertise était ordonnée suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, l’employeur responsable serait également condamné à rembourser les frais d’expertise avancés par la CPAM.
Sur ce point, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie précise que Monsieur, [P] était au moment de I’ intervention du sinistre fondant la présente procédure, salarié de la Société, [3] et mis à disposition auprès de la Société, [2] mais que toutefois, et par arrêt du 05/04/2024, la Cour d’Appel de Toulouse a, rétroactivement, procédé à la requalification du contrat de mission de Monsieur, [P] en contrat à durée indéterminée au sein de la Société, [2].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie indique qu’elle n’était cependant pas partie à cette procédure et qu’à ses yeux, le seul « employeur juridique » reste la société, [3] pour laquelle le sinistre et les conséquences ont été régulièrement imputés sur son compte employeur sans que la Société, [3] n’indique, nullement, s’être rapprochée de la CARSAT aux fins de modification de son compte AT/MP.
A ce propos, il est rappelé par la Caisse qu’il résulte de la combinaison des articles L 4126 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire imputable à une faute inexcusable de I’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue envers la Caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l’entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action en remboursement de la part de l’employeur.
La Caisse Primaire affirme qu’elle ne dispose d’aucune action directe l’encontre de l’entreprise utilisatrice pour le remboursement des indemnisations complémentaires versées à l’assure ou à ses ayants droit (Cass. 2 Civ, 04/022010-Pourvoi n 08-21306) et que dans l’hypothèse où la Société, [3] ne serait pas considérée comme l’employeur juridiquement responsable de la faute inexcusable, il apparait, cependant, que I’action récursoire de la Caisse Primaire sera dirigée à rencontre de cette dernière, seule tenue dans les rapports Caisse / Employeur des conséquences de la faute inexcusable ; à charge pour elle, ensuite, de se retourner contre la Société, [2].
Enfin, la Caisse indique que, si par extraordinaire, le Tribunal considère qu’y compris dans les rapports Caisse/Employeur, et suite à la requalification opérée, seule la Société, [2] doit être tenue responsable des conséquences indemnitaires de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur juridique, il sera nécessaire que la CPAM dispose d’une action récursoire à son encontre.
*
La société, [3] affirme que la CPAM ne peut ignorer que par arrêt en date du 5 avril 2024, la Cour d’Appel de Toulouse a fait droit aux demandes de Monsieur, [P] et, en particulier, a requalifié le contrat de mission signé par Monsieur, [P] au bénéfice de la SASU, [2], en contrat à durée indéterminée et que, comme le rappelle la Cour dans sa décision, la requalification, et les droits du salarié prennent effet au premier jour de sa mission.
La société, [3] indique que dans ces conditions, Monsieur, [P] était bien embauché par contrat à durée indéterminée, dès le 29 décembre 2021, par la société, [2], de sorte que cette société est le seul « employeur juridique » et qu’il est ainsi démontré qu’aucun recours ne peut être exercé à l’encontre de, [3], ni à titre principal, ni sur le fondement de I’action récursoire invoqué par la CPAM.
En conséquence, la société, [3] demande à ce que toute partie à la présente procédure soit déboutée de toute demande de condamnation, à quelque titre que ce soit, à son encontre.
*
— Sur la connaissance du danger :
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
La charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver incombe au salarié.
En l’espèce, monsieur, [P] verse en procédure son contrat de mission temporaire du 30/11/2021 indiquant :
— Sa qualification de « MONTEUR / SOUDEUR » ;
— Les caractéristiques du poste : « Assemble et soude les structures métalliques »
— Risques professionnels : « Ce poste n’est pas à risque selon articles du code du travail en vigueur (dont L4154-2). »
Il produit également la publication « Soudage de métaux » de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présentant cette fonction comme un « métier aux multiples risques ».
En préambule du détail des risques, les rédacteurs de l’INRS indiquent : " Le soudage de métaux permet d’assembler deux éléments métalliques de même nature en portant leurs bords à la température de fusion grâce à une source d’énergie. Le procédé de soudage le plus répandu consiste à utiliser un arc électrique comme source d’énergie (soudage à l’arc électrique). Les activités de soudage des métaux s’exercent dans de nombreux secteurs professionnels, que ce soit en production, en construction ou en maintenance, en atelier ou sur chantier. Ces activités présentent de nombreux risques pour la santé et la sécurité des salariés qui sont également amenés à effectuer des opérations de préparation et de parachèvement des pièces soudées (découpe, ponçage, formage, meulage…). "
En l’espèce, il est constant que monsieur, [P] a été embauché en tant que monteur/soudeur et que cette activité présente, selon l’INRS, de nombreux risques pour la santé et la sécurité des salariés tant au moment des opérations de soudage en tant que telle que lors des « opérations de préparation et de parachèvement des pièces soudées ».
La société, [2], qui se décrit elle-même comme ayant 45 ans d’expérience dans le génie métallique, ne pouvait ignorer que monsieur, [P], monteur/soudeur, de surcroît intérimaire, était embauché sur un poste présentant des risques particulier au sens de l’article L4154-2 du code du travail qui dispose que " les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. "
Sur ce dernier point, le tribunal constate que si la charge de la preuve ne pèse pas sur l’employeur, ce dernier ne produit cependant pas en procédure la liste des postes de travail « présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise ».
Cependant, l’analyse conjointe du contrat de mission temporaire de monsieur, [P] et de la documentation publique mise à disposition par l’INRS suffit à rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et ce, sans que les arguments de la société, [2] invoquant l’expérience professionnelle de l’employé à hauteur de 17 ans ainsi que le fait qu’il n’effectuait pas un acte de soudure au moment où il a été victime de l’accident du travail ne produisent aucun effet pour la dédouaner.
— Sur les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger :
Au-delà des déclarations répétées de l’employeur affirmant que monsieur, [P] n’occupait pas un poste à risque et de la conséquence quant à l’absence prévisible de mesure nécessaire pour préserver le salarié du danger, la chronologie même de l’accident du travail survenu à 9h15 le 29 novembre 2021 après une première prise de poste pour la mission d’intérim à 7h30 ce même jour démontre, comme le soutient le demandeur, l’absence de « formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés » tel que l’imposait en l’espèce l’article L4154-2 du code du travail.
Au surplus, l’employeur n’ayant pas pris la peine de produire le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ni la liste des postes de travail « présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise » ni aucun document au soutien de la mise de mesure protectrice échoue à faire la démonstration du respect de ses obligations.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’accident du travail dont monsieur, [P] a été victime, le 29/11/2021, est imputable à la faute inexcusable de la société, [2].
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
A. Sur la majoration du capital :
Aux termes de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale " Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. "
Enfin, il est avéré que si cette majoration de rente suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime et elle bénéficie également des mêmes coefficients de revalorisation que ceux prévus pour les rentes, s’agissant de la récupération du montant du capital représentatif de la majoration de rente, l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer que dans la limite du taux d’incapacité permanente, initialement fixé, opposable à l’employeur.
*
En l’espèce, vu la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’absence de faute inexcusable de la part de la victime rapportée par la défenderesse, il convient d’ordonner le principe de la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
B. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— De ses préjudices esthétique et d’agrément,
— Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
*
En l’espèce, l’évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.
C. Sur le versement des réparations par la caisse primaire d’assurance maladie et son action récursoire à l’encontre du responsable :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 452-4 dudit code « L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement ».
*
En l’espèce, par arrêt en date du 5 avril 2024, la Cour d’Appel de Toulouse a fait droit aux demandes de Monsieur, [P] et, en particulier, a requalifié le contrat de mission signé par Monsieur, [P] au bénéfice de la SASU, [2], en contrat à durée indéterminée et a précisé que la requalification, et les droits du salarié prennent effet au premier jour de sa mission.
Le fait que la CPAM ait fait peser les effets de l’accident du travail sur le compte employeur de la société, [3] sans que cette dernière ne se soit rapprochée de la CARSAT aux fins de modification de son compte AT/MP est indifférent quant à l’action récursoire.
Par conséquent, en application de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 5 avril 2024, désormais définitif, il convient de décider que la CPAM de la Haute-Garonne pourra recouvrer directement auprès de la société, [2] dès qu’elle aura effectivement fait l’avance des sommes dues à la victime au titre de la faute inexcusable.
D. Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
*
En l’espèce, monsieur, [P] sollicite une provision d’un montant de 5000 euros sans cependant la motiver.
Par conséquent, la demande de provision de monsieur, [P] sera rejetée.
III. Sur les mesures de fin de jugement :
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, une expertise est ordonnée et les dépens seront réservés dans l’attente.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à la charge de monsieur, [P] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la, [2] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
L’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la société, [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à monsieur Monsieur, [F], [P] le 29 novembre 2021 ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de majorer au montant maximum le capital versé à Monsieur, [F], [P] ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur, [F], [P], tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
DESIGNE pour y procéder :
Docteur, [V], [D],
[Adresse 5] ,
[Adresse 6], [Localité 3], [Adresse 7],
[Localité 4]
ou à défaut :
Docteur, [O], [K]
Institut Médico-légal – Bâtiment, [Adresse 8]
CHU PURPAN, [Adresse 7],
[Localité 4]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
DIT que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne procédera à l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
DIT que les frais de l’expertise feront l’objet d’une avance par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sera chargée de verser à Monsieur, [F], [P] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
DECLARE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l’encontre de la société, [2] s’agissant du montant versé au titre de la majoration du capital et des sommes qui seront éventuellement versées au titre de la réparation des préjudices de Monsieur, [F], [P] ainsi que des frais d’expertise ;
REJETTE la demande de provision de Monsieur, [F], [P] ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et à la Société, [3] ;
CONDAMNE la société, [2] à verser à Monsieur, [F], [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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