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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 janv. 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00519 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D36M
JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [G] [E]
, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [E]
né le 16 Février 1979 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Etablissement [5]
, demeurant [Adresse 2]
Représenté par : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffiere lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Maître [I] [C] de la SELARL [4][C]
copie conforme à :
Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Maître [I] [C] de la SELARL [4][C]
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13/10/2023, devant ses camarades, [H] [E] criait « Allah akbar ».
Il était convoqué le jour même pour ce motif, ainsi que ses parents, en conseil de discipline, pour le 19/10/2023.
Le 20/11/2023, [H] [E] a fait l’objet d’une décision d’exclusion définitive du collège ST JOSEPH de [Localité 10], aux motifs de : « travail non fait ou non présenté, perturbation des cours, violences, atteinte au principe de la République, distribution de billets de 20€ aux élèves ».
Par exploit du 30/09/2024, Mme [G] [J] épouse [E] et M. [X] [E], es qualité d’administrateurs légaux de leur fils [H] [E], ont fait assigner le [6] Villedieu les Poêles devant le Tribunal de céans afin de solliciter, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’annulation de la sanction d’exclusion définitive, et subsidiairement sa réduction.
Ils sollicitent en outre 2.000€ sur le fondement de l’article 700 cpc, outre la condamnation du collège aux entiers dépens.
Le Tribunal Judiciaire de Coutances, statuant en matière inférieure à 10.000€, s’est déclaré incompétent. L’affaire a été renvoyée au même Tribunal statuant en matière supérieure à 10.000€.
Aux termes de leurs dernières conclusions devant ce Tribunal, les époux [E] réitèrent leurs demandes. Ils sollicitent en outre 5.000€ à titre de préjudice moral, et portent à 3.000€ leur demande au titre de l’article 700 cpc.
En défense, le [5] conclut au débouté des demandes.
Il expose que les faits sont survenus quasiment jour pour jour à la date anniversaire de l’assassinat du Pr [K] [W], et le jour même de l’assassinat du Pr [Y] [Z]. Il sollicite 2.000€ au titre de l’article 700 cpc, et la condamnation des requérants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été signée le 15/10/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17/11/2025, et mise en délibéré au 15/01/2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, visé par les requérants, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, les requérants produisent notamment, au soutien de leurs demandes, le règlement intérieur de l’établissement scolaire, signé par le représentant légal et par l’élève [H] [E] (pièce 3), qui se sont engagés à en favoriser l’application (représentant légal) ou à le respecter (élève).
Aux termes de celui-ci, sont notamment définies les « règles de vie-tenue-respect-politesse-savoir-vivre ».
Il prévoit une graduation des « punitions ou sanctions infligées en cas de manquement au règlement », allant de l’avertissement oral à l’exclusion définitive, la composition du conseil de discipline, et son rôle consultatif : « la décision de prendre une sanction vis-à-vis d’un élève appartient au seul chef d’établissement ».
Ce règlement intérieur, signé par le représentant légal et l’élève mineur, leur est opposable.
Dès lors, les requérants, qui ne démontrent aucune violation des dispositions dudit règlement, ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité contractuelle de l’établissement.
En toute hypothèse, il y a lieu de relever qu’aucune faute ne résulte d’un prétendu manquement au principe du contradictoire. Le respect de ce principe est en effet attesté par la liste de présence au conseil de discipline d’une part (pièce 4), le bulletin scolaire et l’extrait du carnet de liaison de l’élève d’autre part(pièces 4 et 5), et la reconnaissance des faits reprochés par [H] lors du conseil de discipline enfin (pièce 7, l’élève reconnaissant notamment avoir déjà eu des remarques sur son travail, son comportement en classe, de la part tant des professeurs que du surveillant et du directeur, à plusieurs reprises, sans pour autant modifier son comportement). La procédure est en outre connu des représentants légaux en l’état des renvois préalables de leur fils des collèges Challemel [Localité 8] et La Chaussonière (pièce 7), qui attestent également des difficultés à gérer cet élève.
A titre surabondant, il convient de relever l’absence de préjudice, en l’état d’une rescolarisation immédiate de l’élève dans un nouvel établissement, et alors que le père avait indiqué au cours du conseil de discipline qu’il « ne va pas laisser [H] dans cet établissement»(pièce 7), qu’il aurait donc quitté en toute hypothèse.
Il convient donc de débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes.
L’équité commande de condamner M. et Mme [E] à verser au collège [Localité 9] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 cpc.
Les requérants qui succombent doivent en outre être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Mme [G] [J] épouse [E] et M. [X] [E], es qualité d’administrateurs légaux de leur fils [H] [E], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [J] épouse [E] et M. [X] [E] à payer au [5] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 cpc ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [J] épouse [E] et M. [X] [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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