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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 23/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00235 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HEDG
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H]
né le 11 Mars 1971 à [Localité 18]
De nationalité française,
Profession : Facteur,
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 1] [Localité 16]
Madame [T] [Z]
née le 01 Avril 1979 à [Localité 18]
De nationalité française,
Profession : Aide médico-psychologique,
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2] [Localité 22]
Représentés par Me Christophe OHANIAN, membre de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [N] [C] [X]
né le 28 Avril 1971 à [Localité 15]
De nationalité française,
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 8]
— [Localité 3]
Représenté par Me Olivier JOLLY, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [L] [R]
né le 19 Février 1969 à [Localité 23]
De nationalité française,
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 9]
— [Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre du cabinet RSD Avocats, avocat au barreau de l’EURE
PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES :
S.C.P. MANDATEAM
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [A],
Dont le siège social est sis :
[Adresse 11]
— [Localité 4] [Adresse 17] [Localité 13]
Représentée par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 542 073 580
Dont le siège social est sis :
[Adresse 14]
— [Localité 10]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Jean-jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 722 057 460,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Localité 12] [Adresse 20]
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Madame Marie LEFORT, Présidente,
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Elsa SERMANN, Juge
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 25 septembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique en date du 12 avril 2019, M. [H] et Mme [Z] ont acquis de M. [C] [X] une maison d’habitation située à [Localité 16] au prix de 187 000 euros.
Antérieurement à la vente, au cours de l’année 2014, M. [C] [X] a entrepris des travaux d’aménagement des combles et de réfection de la couverture de la maison, confiés respectivement à M. [R] et M. [A], entrepreneurs individuels.
Courant 2020, M. [H] et Mme [Z] ont constaté la dégradation et le mauvais état de la charpente.
C’est dans ces conditions que par actes délivrés les 13, 19 et 28 janvier 2021, ils ont sollicité en référé une expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 21 juillet 2021.
Par actes en date du 27 décembre 2022, 29 décembre 2022 et 10 janvier 2023, M. [H] et Mme [Z] ont assigné devant ce tribunal M. [C] [X], M. [R], et M. [A] afin de les voir condamner solidairement à leur payer notamment les travaux de remise en état de la charpente ainsi que des dommages et intérêts.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 janvier 2023.
Par acte en date du 21 février 2023, les demandeurs principaux ont assigné en intervention forcée la SCP Mandateam, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [A] lequel a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 3 mars 2022.
M. [R] a appelé en garantie ses assureurs de responsabilité, la société Maaf assurances et la société Axa France Iard.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de M. [H] et Mme [Z] d’une part et de M. [C] [X] d’autre part, à l’égard de MM. [R] et [A], et a déclaré leurs demandes recevables.
La clôture a été prononcée le 24 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, M. [H] et Mme [Z], au visa des articles 1641 et suivants, 1137, 1792 et suivants, et 1231-1 du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, demandent au tribunal de :
condamner solidairement M. [C] [X], sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol, et M. [R], sur le fondement de la responsabilité civile décennale et subsidiairement contractuelle de droit commun, à leur payer les sommes suivantes :203 266,81 euros au titre des travaux de remise en état de la charpente,
9 728,20 euros au titre du remboursement des factures acquittées au profit des entreprises [F], [U], Renov’habitat service et Art et Fenêtres,
300 euros par mois à compter de la découverte du vice au mois de mai 2020 jusqu’à la réalisation des travaux, au titre du préjudice de jouissance avant travaux,
900 euros par mois pendant toute la durée des travaux de reprise au titre de la jouissance pendant la durée des travaux de reprise,
830 euros par mois au titre des frais de location,
3 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
le coût des frais de déménagement pendant la durée des travaux de reprise,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
fixer la créance relative aux sommes susvisées au passif de la liquidation judiciaire de M. [A], principalement sur le fondement de sa responsabilité civile décennale et subsidiairement de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
En substance, ils font valoir que :
l’expertise judiciaire démontre que le bien qu’ils ont acquis est affecté d’un vice caché :
*la charpente se trouve dans un état de dégradation avancée en raison de son infestation et des attaques par le capricorne,
*aucun traitement curatif ou aucune réparation n’est envisageable de sorte que *le remplacement de la charpente est la seule solution,
*les dégradations constatées sont anciennes et préexistaient dès 2014, date à laquelle M. [C] [X] a fait réaliser des travaux d’aménagement à l’étage,
*la présence de capricornes était décelable tant par le vendeur que les entrepreneurs intervenus dans le cadre des travaux, ce qui n’était pas leur cas, étant des acquéreurs profanes ;
*le bien est impropre à l’usage auquel il est destiné dès lors que l’affaiblissement des éléments essentiels de la charpente font craindre un risque d’effondrement ou d’affaissement à plus ou moins brève échéance ;
la clause élusive de responsabilité insérée au contrat de vente et revendiquée par M. [C] [X] n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que celui-ci doit être qualifié de professionnel, étant associé et gérant de deux SCI dont l’objet social est l’acquisition, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers ; que M. [C] [X] ne pouvait ignorer l’existence du vice puisqu’il a lui-même, et par l’intermédiaire d’entreprises, fait réaliser d’importants travaux sur la charpente et la couverture et que le vice était apparent à ce moment ;
ils ne pouvaient déceler le vice dans la mesure où les travaux d’aménagement entrepris par M. [C] [X] ne permettaient plus de voir la charpente ;
M. [C] [X] a commis un dol puisqu’il leur a clairement dissimulé l’existence du vice dont il avait connaissance, alors que son acte d’acquisition mentionnait que le bien était situé dans une zone contaminée par les termites ou à proximité d’un bien ayant fait l’objet d’une déclaration de présence de termites, et que cette mention ne figurait plus dans l’acte de vente du 12 avril 2019 ; que M. [C] [X] a au contraire déclaré expressément dans l’acte de vente du 12 avril 2019 qu’à sa connaissance le bien n’était pas infesté par les termites et n’était pas situé dans une zone contaminée par les termites ; que la connaissance de cette information qui leur a été dissimulée les aurait conduit à faire réaliser un diagnostic technique qui aurait permis de constater la présence de capricornes ;
les désordres affectant la charpente étaient visibles pour M. [A] et M. [R] au moment des travaux en 2014, dès lors qu’ils sont des professionnels de la construction ; qu’ils auraient dû attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité d’entreprendre des travaux préalables sur la charpente, voire auraient dû refuser d’intervenir ;
la responsabilité civile décennale de M. [A] peut être engagée dès lors que ses travaux de couverture ont porté sur la charpente et sont de grande ampleur et que ladite charpente a été intégrée dans ses travaux; que de même, M. [R] est intervenu sur la charpente en modifiant les éléments de celle-ci pour poser des Velux et fixer des placoplâtres ; que subsidiairement, ils ont manqué à leur devoir d’information et de conseil en n’alertant pas le maître de l’ouvrage sur l’état de la charpente ;
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [C] [X] demande au tribunal de débouter M. [H] et Mme [Z] de leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, il demande de :
condamner M. [A] et M. [R] in solidum entre eux à le garantir intégralement de l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge au profit de M. [H] et Mme [Z] à quelque titre que ce soit ;
condamner la société MAAF assurances et/ou la société AXA in solidum avec M. [R] à le garantir intégralement au titre de l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge au profit de M. [H] et de Mme [Z] à quelque titre que ce soit ;
débouter M. [A], M. [R], la société MAAF assurances et la société AXA de toutes demandes, fins ou conclusions contraires comme reconventionnelles.
En résumé, il fait valoir que :
la clause élusive de responsabilité insérée au contrat de vente doit s’appliquer dès lors qu’il n’est pas un professionnel de l’immobilier et qu’il ne saurait être considéré comme vendeur professionnel, le fait d’être associé et dirigeant d’une SCI dont l’objet social ne comporte pas la vente de biens immobiliers ne conférant pas la qualité de professionnel; qu’en outre, il ignorait l’infestation de capricornes dont est atteinte la charpente :
*Il n’a pas pu déceler l’infestation de capricornes dans la mesure où il est un profane (il a été garagiste puis restaurateur);
*les professionnels de la construction qui sont intervenus n’ont pas non plus décelé ce vice et affirment eux-mêmes qu’il ne pouvait avoir connaissance de cette infestation ;
*M. [A] qui est son beau-frère, s’il avait décelé le vice, l’en aurait nécessairement informé ;
*il est présumé être de bonne foi en vertu de l’article 2274 du code civil ;
les acquéreurs qui jouissaient des lieux dès avant la vente n’ont pas non plus été en mesure de déceler le vice, ni l’agent immobilier qui a visité la maison, ni le diagnostiqueur technique, ni l’expert amiable, ni la société SEPT intervenue pour effectuer un traitement anticapricornes des bois et qui a manifestement sous-évalué l’ampleur du phénomène ;
le dol qui lui est reproché n’est pas caractérisé, puisqu’il a déclaré dans l’acte de vente tous les travaux qu’il a effectués ; qu’en outre, il ne peut être invoqué l’absence de mention relative aux termites lesquelles ne sont pas assimilables aux capricornes ; qu’au surplus, il n’avait aucune obligation en 2019 de faire établir de diagnostic termites.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2025, M. [R] demande au tribunal de :
déclarer irrecevables et mal fondées les actions et demandes de M. [H] et Mme [Z] et de M. [C] [X] formées à son encontre et de les en débouter ;
condamner la société MAAF assurances et la société Axa à le garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts ;
débouter la société MAAF assurances et la société Axa de toutes leurs demandes ;
débouter M. [H] et Mme [Z], M. [C] [X], la société Mandateam en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [A] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner en toute hypothèse toute partie succombante in solidum à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Pour l’essentiel, il fait valoir que :
M. [H] et Mme [Z] qui fondent leur action à son encontre sur l’article 1240 du code civil ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions posées par ces dispositions ; que l’expert judiciaire n’a jamais retenu de faute à son encontre, ayant seulement émis un avis selon lequel il aurait dû s’apercevoir de la situation et en informer M. [C] [X]; que l’infestation de capricornes n’était pas visible pour lui au moment de ses travaux ;
l’allégation selon laquelle il aurait dû se rendre compte de la situation n’est pas suffisante pour caractériser une faute délictuelle à son encontre; que dans tous les cas, lors de ses travaux, il n’a rien constaté sur la charpente, en l’absence d’insectes xylophages dans la charpente à cette date ; que lorsqu’il a fixé les suspentes dans les chevrons, le bois ne lui semblait pas vermoulu et il n’a observé aucune dégradation particulière des chevrons ; que si le bois avait été vermoulu, il n’aurait pas pu placer les vis de suspension des suspentes qui n’auraient pas tenu ;
sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors que son ouvrage ou ses travaux ne sont affectés d’aucun désordre ;
sa faute contractuelle invoquée par M. [C] [X] à son encontre dans le cadre de son appel en garantie au titre de la violation d’une obligation de conseil et de prescription de travaux adéquats n’est pas caractérisée dès lors qu’il ne peut être tenu à une quelconque obligation de conseil dans un domaine qui n’est pas le sien, n’étant ni couvreur, ni charpentier, ni spécialiste du bois et des insectes xylophages ;
lors de la réalisation des travaux, il était assuré au titre de sa responsabilité civile décennale par la société MAAF assurances notamment pour les travaux de plâtrerie ; que la société MAAF assurances ne justifie pas que cette garantie s’applique sur la base « réclamation » ; que cette garantie couvre également les dommages intermédiaires ; que le cas échéant, à la date de la réclamation, soit le 28 janvier 2021, il était régulièrement assuré au titre de sa responsabilité civile par la société Axa, notamment pour les travaux d’isolation étant précisé que la pose de Velux n’est pas exclue de la garantie ;
en cas de condamnation à son encontre, il ne peut être condamné au paiement intégral des travaux réparatoires, dès lors que le manquement en devoir de conseil ne se résout en dommages et intérêts qu’au titre de la perte d’une chance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Mandateam en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [A], demande au tribunal de débouter M. [H] et Mme [Z] de leurs demandes formées à son encontre et de débouter M. [C] [X] de son recours en garantie.
À titre subsidiaire, elle demande de :
limiter le montant du préjudice à la somme maximale de 173 816,50 euros au titre des travaux réparatoires et à la somme de 200 euros par mois à compter du 28 janvier 2021 au titre du préjudice de jouissance, et de rejeter tout autre préjudice ;
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
condamner M. [H] et Mme [Z] aux dépens avec recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En résumé, elle soutient que :
lors de son intervention du 4 novembre 2014 M. [A] n’a pas relevé l’existence d’une attaque de capricornes sur la charpente ni une dégradation avancée des bois ;
M. [A] n’a pu intervenir sur une charpente en mauvais état alors que M. [R] était intervenu juste avant lui en découpant la charpente, en posant des fenêtres de toit et des plaques de placoplâtre sans rencontrer de problème de fixation ; que M. [A] étant le beau-frère de M. [C], il aurait nécessairement informé celui-ci de l’état dégradé de la charpente si cela avait été le cas ;
M. [A] n’a aucun lien contractuel avec M. [H] et Mme [Z] qui ne peuvent lui reprocher un manquement au devoir de conseil ;
il n’existe aucun lien de causalité entre l’intervention de M. [A] et les préjudices revendiqués par M. [H] et Mme [Z] ;
les conditions de l’article 1792 du code civil invoqué par M. [H] et Mme [Z] ne sont pas réunies pour engager la responsabilité de M. [A] dès lors qu’il n’est pas intervenu sur la charpente ;
M. [C] [X] ne peut reprocher à M. [A] un quelconque manquement à son devoir d’information et de conseil, puisque si les dégradations et attaques de capricornes étaient apparentes, elles l’étaient également pour M. [C] [X] ;
les préjudices et montants sollicités par M. [H] et Mme [Z] sont contestables.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société Maaf assurances demande au tribunal de :
déclarer irrecevables les demandes de M. [H] et Mme [Z] et de débouter en conséquence ces derniers ainsi que M. [C] [X] et toute autre partie qui solliciterait sa condamnation en garantie, de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire, de débouter M. [R] et M. [C] [X] ainsi que toute autre partie qui solliciterait sa condamnation en garantie, de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
condamner M. [R] et M. [C] [X] ainsi que tout autre partie qui succombe et qui a sollicité sa condamnation en garantie, à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance au fond et en référé.
En résumé, elle fait valoir que :
M. [H] et Mme [Z] multiplient les fondements juridiques sans indiquer explicitement quels fondements ils appliquent à chacun des défendeurs qu’ils souhaitent voir condamner ; que ce cumul de responsabilités rend leurs demandes irrecevables ;
aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de M. [R] et donc aucune garantie de sa part :
*les travaux de M. [R] ne sont pas à l’origine de l’infestation de la charpente par des insectes capricornes,
*l’expert judiciaire ne retient pas à l’encontre de M. [R] une mauvaise exécution de son ouvrage mais une prétendue absence de conseil, de sorte qu’aucune faute en lien avec le préjudice revendiqué (infestation de la charpente *par des insectes xylophages) n’est établi à l’encontre de M. [R],
les travaux réalisés par M. [R] (carrelage, électricité, installation d’une douche, réalisation d’un placard, pose d’un sèche serviette, remplacement d’un ballon d’eau chaude et d’un WC, plomberie, pose de faïence, pose de parquet, pose de 2 VELUX, pose de plaques ou d’isolation) ne sont pas à l’origine du dommage,
*M. [R] n’est ni couvreur ni charpentier et n’a réalisé que des travaux d’intérieur, de sorte qu’il n’était pas en capacité de donner un conseil en matière de lutte contre les insectes xylophages ;
son contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2017, M. [R] ayant souscrit un nouveau contrat avec la société Axa ; que M. [R] ne peut donc bénéficier que de la seule garantie décennale qui n’est pas en jeu puisque son ouvrage qui a été terminé avant celui de M. [A] n’est pas à l’origine du désordre ; que sa garantie d’assurance décennale ne couvre que les dommages matériels, la garantie des dommages immatériels relevant du nouveau contrat d’assurance souscrit par M. [R] auprès de la société Axa ;
sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle n’est pas applicable dans le cas de l’exécution d’une prestation, d’une erreur ou d’une faute professionnelle de l’assuré ;
sa garantie optionnelle des dommages intermédiaires n’est pas applicable car ces dommages sont définis par le contrat d’assurance comme un vice caché à la réception des travaux qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination ; qu’en outre cette garantie est déclenchée sur la base « réclamation » alors qu’à cette date (28 janvier 2021) le contrat était résilié ;
la garantie de la société Axa qui est l’assureur au moment de l’assignation délivrée par M. [R] est applicable à l’espèce ; que si la société Axa ne garantit pas l’activité de pose de menuiseries extérieures et d’isolation, elle garantit en revanche l’activité de plâtrerie et de menuiseries intérieures, ce qui correspond partiellement aux travaux réalisés par M. [R] ; qu’au surplus la société Axa ne justifie pas de sa position de non garantie, en l’absence de communication de ses conditions générales ni de l’acceptation par M. [R] des conditions particulières renvoyant aux conditions générales.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Axa demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
à titre principal, débouter M. [H] et Mme [Z] et M. [C] [X] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [R],
débouter en conséquence M. [R], M. [C] [X] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
condamner tout autre succombant au dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire, en cas de condamnation de M. [R],
débouter M. [R], M. [C] [X] ou tout autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre en l’absence de mobilisation de sa garantie,
condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
condamner tout autre succombant aux dépens de l’instance ;
à titre infiniment subsidiaire,
débouter M. [R] ou tout autre partie de leurs demandes en garantie formée à son encontre au titre des dommages matériels,
limiter le montant des condamnations prononcées au profit de M. [C] [X] à 20 % des dommages matériels et en cas de condamnation in solidum au profit de M. [H] et Mme [Z], de condamner M. [C] [X] à la garantir à hauteur de 80 % des dommages matériels,
déduire du montant des condamnations susceptibles d’être mis à sa charge au titre des dommages immatériels, la franchise de 1850 euros revalorisés selon l’indice BT 01.
En résumé, elle soutient que :
la responsabilité de M. [R] n’est pas engagée, étant relevé que les demandeurs invoquent à l’encontre de celui-ci les dispositions de l’article 1240 du code civil alors que seules les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle peuvent être invoquées par les acquéreurs du bien immobilier en cause, puisque le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachées à la chose qui appartient à son auteur et qu’il existe un principe de non-cumul entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle ;
si les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle de M. [R] étaient applicables, les conditions ne sont pas réunies en l’absence de faute caractérisée imputable à M. [R] qui n’est pas à l’origine de l’infestation de capricornes dans la charpente ;
la responsabilité civile décennale de M. [R] ne peut également pas être engagée dans la mesure où ce n’est pas son ouvrage ou ses travaux qui sont affectés de désordres mais un ouvrage existant, à savoir la charpente sur laquelle il n’est pas intervenu ;
le manquement au devoir de conseil invoqué par M. [C] [X] à l’appui de son recours en garantie à l’encontre de M. [R] n’est pas établi puisque celui-ci n’a aucune compétence en matière d’affectation des bois de charpente et plus particulièrement par des insectes xylophages ; que l’obligation de conseil ne s’entend que dans les limites de la mission de l’entrepreneur et de sa spécialité ; que M. [R] n’est ni charpentier, ni couvreur ; qu’en outre, les travaux de M. [R] n’ont porté que sur une toute petite partie de la charpente pour fixer les rails de placoplâtre ;
sa garantie est limitée aux activités déclarées par l’assuré au moment de la souscription du contrat ; que M. [R] n’est pas assuré pour les travaux d’isolation et de pose de Velux qu’il a effectués ; que la pose de Velux entre dans la catégorie des fenêtres qui ne relèvent pas des activités déclarées ; que l’activité plâtrerie – staff – stuc – gypserie ne couvre pas l’isolation des combles ;
en l’absence de désordre décennal imputable à M. [R], la garantie facultative qui s’applique pour les dommages immatériels consécutifs n’est pas mobilisable ;
si les entrepreneurs avaient signalé à M. [C] [X] l’existence d’une attaque d’insectes xylophages, celui-ci aurait dû engager des travaux de changement de bois de charpente atteints et de traitement des bois non atteints, de sorte qu’il y aurait un enrichissement sans cause à faire supporter le prix de ces travaux réparatoires aux entrepreneurs, ce qui justifie que M. [C] [X], en cas de condamnation devra supporter 80 % du montant de ces travaux réparatoires ;
les préjudices réclamés par M. [H] et Mme [Z] ne sont étayés par aucun justificatif.
MOTIFS
1.Sur la garantie de M. [C] [X] au titre du vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il résulte de ces dispositions que le vice caché est caractérisé dès lors que sont réunies quatre conditions cumulatives:
• le défaut est inhérent à la chose vendue ;
• le défaut est tel qu’il compromet l’usage de la chose ;
• le défaut est antérieur à la vente ;
• le défaut est indécelable.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du même code, le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Lorsque le contrat de vente stipule une exclusion de la garantie des vices dont l’acquéreur n’avait pas connaissance, cette stipulation est privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur laquelle est caractérisée par la connaissance du vice.
Le vendeur professionnel ou celui qui a réalisé des travaux à l’origine du vice (vendeur constructeur) est présumé avoir connaissance du vice.
1.1.Sur l’existence d’un vice caché antérieur à la vente
Les acquéreurs demandeurs font valoir, sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, que les éléments de charpente de la maison sont en état de dégradation avancée et risquent de s’effondrer ; que cette dégradation résulte notamment de la présence de capricornes qui ont attaqué le bois et nécessite le remplacement de l’intégralité de la charpente.
En l’espèce, l’existence du vice allégué et son caractère rédhibitoire ne sont pas contestés et sont mis en évidence dans le rapport d’expertise judiciaire qui conclut que la charpente est totalement fragilisée du fait des dégradations qui l’affectent et qu’elle est rendue totalement impropre à sa destination puisqu’elle n’a plus de résistance mécanique (point 3.5.3 du rapport d’expertise).
Les photographies annexées au rapport d’expertise montrent effectivement que de nombreux éléments de la charpente sont très dégradés, certaines parties de bois étant profondément altérées, présentant des zones de pourriture fibreuse et des trous.
Selon l’expert judiciaire, ce vice résulte de l’infestation des bois par des capricornes ainsi que d’une humidité liée à une absence suffisante de ventilation et des défauts d’étanchéité.
Il convient de préciser que le vice en lui-même n’est pas la présence de capricornes dans la charpente, mais l’état fortement dégradé de celle-ci, la présence de capricornes qui ont attaqué le bois étant la cause du vice et non sa manifestation.
Ceci exposé, le débat dont le tribunal est saisi porte sur le caractère caché du vice et son antériorité par rapport à la vente du 12 avril 2019.
Il ressort du rapport d’expertise que l’altération importante des éléments de charpente n’a pu être mise en évidence par l’expert qu’après dépose de la couverture en ardoise et découpe des liteaux et de la sous-toiture ; qu’en effet, la charpente est totalement couverte par la toiture et la sous-toiture, de sorte qu’elle n’est pas visible de l’extérieur de la maison. Par ailleurs, le rapport indique que depuis l’intérieur, dans le grenier, les pièces de charpente sont enfermées dans des doublages (point 3.5.3 du rapport), de sorte qu’elles ne sont pas visibles de l’intérieur de la maison.
Il est constant qu’au moment de la vente, le grenier était déjà aménagé et isolé par des doublages en placoplâtre. Si les poutres constitutives de la charpente sont apparentes dans les combles aménagés, force est de relever que ces poutres ne sont pas dans le même état d’altération que les éléments situés sous la toiture et qu’il s’agit de dégradations plus superficielles manifestées par des petits trous et des aspects alvéolés leur donnant un aspect vieilli.
Par ailleurs, les pièces du dossier montrent que :
M. [H] et Mme [Z] se sont rendus compte de l’état dégradé de la charpente à l’occasion de travaux de pose d’une VMC en septembre 2019 après découverture pour permettre le passage de la gaine et sa sortie en toiture (pièce 5 demandeurs) ; il a été diagnostiqué à cette occasion le fait que les bois de charpente étaient attaqués par les capricornes, justifiant un traitement curatif que M. [C] [X] a accepté de prendre en charge, en atteste le devis de la société Sept (Société Européenne de Protection et de Traitement) établi à son nom le 3 octobre 2019 pour un prix de 5 078,70 euros TTC (pièce 6 demandeurs) ;par attestation du 22 mai 2020, la société Sept a indiqué à M. [H] et Mme [Z] qu’après découverture de la charpente, elle s’était rendue compte que celle-ci était fortement dégradée et que le traitement devenait impossible, précisant en ces termes « au vu de l’état des bois, nous vous conseillons de faire appel à un charpentier pour la reprise de tous les bois » (pièce 7 demandeurs).Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’au moment de la vente, la charpente n’était pas visible dans son entier depuis l’extérieur comme de l’intérieur de la maison et que son état fortement dégradé ne pouvait être constaté qu’après dépose de la couverture ; que le vice était donc caché pour les acquéreurs.
S’agissant de l’antériorité du vice caché, l’expert judiciaire a démontré, photographies à l’appui annexées au rapport, que lorsque M. [C] [X] a entrepris les travaux d’aménagement des combles et de réfection de la toiture en 2014, les éléments principaux de la charpente présentaient déjà des dégradations avec la présence de pourriture fibreuse, de pièces de bois noircies, de boursouflures (point 3.6.1 du rapport), qui n’ont fait que s’aggraver au cours des années, en l’absence de reprise (point 3.6.2 du rapport), M. [C] [X] ayant reconnu n’avoir effectué aucun travaux sur la charpente.
Il en résulte que le vice était antérieur à la vente.
Ainsi, les conditions posées par les dispositions légales susvisées sont réunies.
1.2.Sur l’application de la clause d’exclusion de garantie
Si le vendeur est tenu à la garantie du vice caché, il est constant qu’il est inséré au contrat de vente une clause d’exclusion de garantie dont M. [C] [X] entend se prévaloir, soutenant qu’il n’avait pas connaissance du vice.
Contrairement à ce que soutiennent M. [H] et Mme [Z], M. [C] [X] ne peut être qualifié de vendeur professionnel du fait qu’il est gérant d’une SCI, celle-ci n’ayant pas pour objet la vente de biens immobiliers. Au surplus, M. [C] [X] justifie qu’au moment de la vente, il était gérant associé unique d’une société exploitant un garage automobile et que depuis 2021, il est gérant d’un restaurant (pièces 1 et 2 [C] [X]).
En revanche, il ressort clairement des photographies de la charpente prises en 2014 au moment des travaux de réfection de la couverture et d’aménagement des combles entrepris par M. [C] [X] à cette date, qui montrent des éléments de bois dégradés avec des traces de pourriture fibreuse, de noircissures et de boursoufflures, que les dégradations affectant la charpente étaient apparentes et visibles, y compris pour une personne non avertie ou non spécialisée dans le domaine du bois.
En sa qualité de maître de l’ouvrage qui a commandé les travaux de couverture et d’aménagement des combles, M. [C] [X] avait nécessairement connaissance de l’état apparent de la charpente qui constituait un support des travaux qu’il a décidé de faire réaliser.
Ainsi, le vice était apparent pour le vendeur, peu important que celui-ci, non professionnel et n’ayant pas lui-même participé aux travaux de réfection de la toiture et d’aménagement des combles qu’il a fait réaliser par des entrepreneurs, ne soit pas en mesure d’identifier la cause de ces dégradations liée notamment à la présence de capricornes, cet élément étant sans incidence sur l’apparence du vice.
Le vice relatif à l’état dégradé avancé de la charpente étant connu du vendeur, la clause exclusive de garantie n’a pas vocation à s’appliquer et M. [C] [X] sera donc tenu à garantie.
2.Sur la responsabilité de M. [C] [X] au titre du dol
En vertu de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1137 : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
La caractérisation du dol nécessite la réunion d’un élément matériel consistant en des manœuvres, des mensonges ou une réticence dolosive et d’un élément moral consistant en l’intention de dissimuler une information déterminante du consentement de l’autre partie, qui n’aurait pas contracté si elle en avait été informée.
Ainsi, le seul fait pour M. [C] [X] de ne pas avoir informé ses acquéreurs de l’état dégradé de la charpente ne suffit pas à caractériser l’existence d’un dol.
Par ailleurs, M. [H] et Mme [Z] ne peuvent valablement soutenir que M. [C] [X] aurait dû les alerter sur la présence de capricornes, dès lors que, vendeur profane ni spécialiste du bois, il n’était pas en mesure d’identifier que la dégradation de la charpente pouvait résulter de la présence de ces insectes qui se développent et dévorent le bois au fur et à mesure des années pendant une période de 2 à 10 ans selon l’expert judiciaire.
Enfin, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire non contredit par les pièces produites par les demandeurs qu’il n’existait au moment de la vente en cause aucune obligation pour le vendeur de procéder à une recherche de capricornes ou de faire procéder à des travaux préventifs ou d’éradication de ce type d’insectes ; que cette obligation n’était pas non plus imposée pour les termites car le bien immobilier ne relève pas d’une zone contaminée ou susceptible d’être contaminée, étant précisé en tout état de cause que les capricornes ne sont pas assimilables aux termites.
Aucune faute dolosive ne sera donc retenue à l’encontre de M. [C] [X].
3.Sur la responsabilité de M. [R] et de M. [A]
A titre liminaire, il sera relevé que M. [H] et Mme [Z] n’invoquent pas à l’appui de leurs demandes la responsabilité civile délictuelle de M. [R] et de M. [A].
Pour rappel néanmoins, l’action ouverte aux acquéreurs de l’immeuble à l’égard des entrepreneurs ayant participé aux travaux de construction et/ou de rénovation du bien est nécessairement de nature contractuelle, l’acquéreur bénéficiant des droits et actions du maître de l’ouvrage et/ou du précédent propriétaire de l’ouvrage.
3.1.Sur la responsabilité de M. [R] et de M. [A] au titre de la garantie décennale
En application de l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction, présentant le caractère de gravité requis et apparus durant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur pour autant que ces désordres relèvent de sa sphère d’intervention.
En l’espèce, il est constant et établi par les pièces du dossier que :
M. [R], en qualité d’entrepreneur individuel, a réalisé pour le compte de M. [C] [X] en septembre 2014, des travaux d’aménagement des combles incluant la « pose de placoplâtre sur fourrure avec isolation thermique » et la pose de deux velux ;
M. [A], en qualité d’entrepreneur individuel, a réalisé pour le compte de M. [C] [X] courant 2014, la réfection de l’intégralité de la toiture en ardoises, ces travaux incluant aux termes de la facture du 4 novembre 2014 : -la dépose d’ardoises et du lattage sans récupération,
— la fourniture et la pose d’écran de sous toiture HPV y compris contre lattage,
— la fourniture et pose d’ardoises naturelles 22/32 par crochet inox sur la date en sapin traité y compris les chatières,
— la fourniture et la pose de gouttières zinc en 25 par crochet Galva y compris les descentes,
— la fourniture et la pose de rives zinc,
— la fourniture et la pose de laine de verre en vrac épaisseur 300 mm.
Dès lors que le vice affectant la charpente résulte de l’infestation de capricornes et d’une présence importante d’humidité, il ne saurait être imputé aux travaux MM. [R] et [A], quand bien même ceux-ci seraient intervenus sur la charpente comme support de leurs ouvrages, puisque leurs travaux ne sont pas à l’origine du vice.
Aussi, leur responsabilité ne saurait être engagée au titre de la garantie décennale.
3.2.Sur la responsabilité de M. [R] et de M. [A] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
En application de l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent jugement, l’entrepreneur s’oblige à réaliser des travaux efficaces et exempts de vices, conformes aux règles de l’art et aux prescriptions applicables. Il est également tenu à un devoir d’information et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser et l’état des existants sur lesquels il intervient.
En l’espèce, force est de relever au vu du rapport d’expertise judiciaire et des photographies des travaux effectués en 2014 qui y sont annexées, que M. [A] a réalisé une couverture neuve sur une charpente dont un certain nombre d’éléments étaient visiblement dégradés et que M. [R] est également intervenu sur cette charpente pour poser les rails de fixation des placoplâtres. MM. [R] et [A] ne pouvaient donc ignorer l’état dégradé de la charpente, peu important qu’ils ne disposent pas des compétences techniques pour en déterminer la cause. Conformément à leur devoir d’information et de conseil, ils auraient dû alerter le maître de l’ouvrage M. [C] [X] sur le mauvais état de la charpente, ce qu’ils n’ont pas fait.
La responsabilité contractuelle de MM. [R] et [A] est donc engagée à l’égard de M. [H] et de Mme [Z], titulaire de l’action en responsabilité contractuelle de M. [C] [X].
4.Sur les demandes indemnitaires de M. [H] et de Mme [Z]
Aux termes de l’article 1644, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En application de l’article 1645, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, en application de l’article 1645 du même code ».
La recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que l’action indemnitaire peut être engagée de manière autonome.
Par ailleurs, la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice en lien direct et causal avec le vice caché et les manquements contractuels retenus sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, M. [H] et Mme [Z] ne forment que des demandes indemnitaires examinées ci-après.
M. [C] [X] qui connaissait le vice de la chose sera donc tenu à réparation, in solidum avec MM. [R] et [A] dont la responsabilité est engagée, chacun ayant contribué à la réalisation du même dommage.
4.1.Sur les travaux de remise en état de la charpente
Le coût de remise en état de la charpente viciée et impropre à son usage constitue un préjudice indemnisable.
L’étendue et le coût des travaux ont été évalués dans le cadre de l’expertise judiciaire, le remplacement de la charpente en sa totalité nécessitant la dépose de la couverture et des aménagements de combles réalisés.
Ainsi, de manière détaillée et expliquée, l’expert judiciaire a évalué les travaux à la somme totale de 173 816,50 euros TTC en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre.
Ce montant sera retenu.
4.2.Sur le remboursement des factures acquittées au profit des entreprises [F], [U], Renov’habitat service et Art et Fenêtres,
Les demandeurs sollicitent une somme totale de 9 728,20 euros sans détailler ni expliciter dans leurs conclusions ce à quoi se rapportent ces factures.
Au vu des pièces produites (pièce 17 demandeurs), il sera retenu en lien direct et causal avec le vice caché en cause les frais suivants :
Frais de dépose et repose de points de couverture pour les besoins de l’expertise judiciaire (facture [F] Couverture) : 793,65 euros TTC ;
Frais de constat d’huissier du 25 mai 2020 engagés pour la détermination du vice caché en cause (facture HDJ 27) : 324,09 euro TTC ;
Les autres demandes qui correspondent à des frais de travaux sans lien avec le vice, ou alors qui ont déjà été pris en compte dans l’évaluation des travaux de remplacement de la charpente effectués par l’expert judiciaire (mise en place d’un plancher caillebotis en prolongation du couloir de l’étage – facture [U] d’un montant de 647,54 euros – mise en œuvre de la VMC – factures de la société Rénov’ habitat service – fourniture et pose de volets l’ensemble de l’habitation – facture Art et fenêtre d’un montant de 5 900 euros TTC) seront rejetées.
La demande au titre de remboursement de factures sera donc évaluée à la somme totale de 1 117,74 euros TTC.
4.3.Sur le préjudice de jouissance avant travaux
Suite au mauvais état de la charpente et au fait que celle-ci risque de s’effondrer, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M. [H] et Mme [Z] n’occupent plus leur chambre située à l’étage.
Il en résulte un préjudice de jouissance qui sera calculé sur la somme de 200 euros par mois conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire, à compter de la date du rapport d’expertise judiciaire du 26 décembre 2022 qui a mis en évidence l’ampleur et les conséquences du vice jusqu’à la date du présent jugement qui statue définitivement sur les préjudices dont le coût des réparations matérielles pour mettre fin au vice.
Soit un préjudice évalué à la somme totale de 6 600 euros (200 euros x 33 mois).
4.4.Sur le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise
l’expert judiciaire a évalué à une période de 8 mois le délai d’exécution des travaux de reprise, pendant lequel les propriétaires ne pourront plus rester dans la maison.
Il en résulte pour M. [H] et Mme [Z] un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 850 euros par mois conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire, et ce pour une durée de 8 mois.
Soit un préjudice évalué à la somme totale de 6 800 euros (850 euros x 8 mois).
4.5.Sur le préjudice financier au titre des frais de location
M. [H] et Mme [Z] devront nécessairement se reloger pendant la période d’exécution des travaux. Ils produisent des offres de location de biens similaires pour un montant de 830 euros (pièce 18 demandeur).
Ce montant sera donc retenu et le préjudice sera évalué à la somme totale de 6 640 euros (830 euros x 8 mois).
4.6.Sur le préjudice moral
M. [H] et Mme [Z] ont nécessairement subi un préjudice moral lié d’une part, au fait que le bien immobilier qu’ils ont acquis est affecté d’un vice grave rendant le bien impropre à sa destination et d’autre part, à l’anxiété générée par le risque d’effondrement.
Il sera retenu une somme de 3 000 euros pour les demandeurs unis d’intérêt.
4.7.Sur le coût des frais de déménagement pendant la durée des travaux de reprise
La demande n’étant pas chiffrée, aucune indemnité ne sera accordée de ce chef.
***
En conséquence, M. [C] [X] et M. [R] dont la responsabilité est engagée, seront condamnés in solidum au paiement des sommes susvisées.
En l’absence de justification par M. [H] et Mme [Z] d’une déclaration de créance, aucune créance de ce chef ne sera fixée au passif de la liquidation de M. [A], conformément à l’article L622-22 du code de commerce.
5.Sur la garantie des assureurs de M. [R]
5.1. Sur la garantie de la société Maaf assurances
Il est constant que la société Maaf assurances est uniquement l’assureur de responsabilité civile décennale de M. [R] qui s’applique à la date des travaux en 2014.
La responsabilité civile décennale de M. [R] n’étant pas engagée, la garantie de la société Maaf assurances n’est pas due à ce titre.
Par ailleurs, les garanties facultatives étant déclenchées sur la base « réclamation », soit en l’espèce à la date à laquelle M. [R] a fait assigner la société Maaf assurances en référé expertise le 28 janvier 2021, les autres garanties de la société Maaf assurances ne sont pas applicables en raison de la résiliation du contrat en 2017.
5.2.Sur la garantie de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard soutient d’une part, que sa garantie ne couvre pas les travaux en cause et d’autre part, qu’elle ne s’applique pas à la responsabilité civile décennale de M. [R].
La responsabilité civile décennale de M. [R] n’étant pas engagée, le moyen soulevé de ce chef est inopérant.
En revanche, il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites par la société Axa France Iard que M. [R] a souscrit une garantie d’assurance responsabilité civile pour tous dommages matériels et corporels, ainsi que pour les dommages immatériels avant ou après réception, à effet du 1er janvier 2017. Or, cette garantie a vocation à s’appliquer à la présente espèce, dès lors que la responsabilité contractuelle de M. [R] est engagée, étant relevé que la société Axa France Iard ne soutient ni ne justifie qu’elle n’aurait plus d’effet ou souffrirait d’une exclusion en lien avec les faits de l’espèce.
S’agissant des activités couvertes par cette garantie, force est de relever que les travaux d’aménagement des combles réalisés par M. [R] dont la facture de travaux précise que ceux-ci ont consisté en la « pose de placoplâtre sur fourrure avec isolation thermique », relèvent incontestablement des travaux de « plâtrerie – staff – stuc – gypserie » indiqués dans la police produite par la société Axa (cf page 3 des conditions particulières – pièce 2 Axa). En effet, cette activité garantie sans exclusion est définie dans la nomenclature de la société Axa France Iard produite par M. [R] comme « la réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base plâtre, en intérieur y compris la mise en œuvre des matériaux ou produits contribuant à la sécurité incendie – cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de menuiserie intégrées aux cloisons, doublage thermique ou acoustique intérieur » (pièce 5 [R]).
En conséquence, la garantie de la société Axa France Iard est due tant pour les dommages matériels que pour les dommages immatériels, soit pour l’ensemble des préjudices retenus, dans la limite de sa franchise opposable à hauteur de 1 850 euros pour les dommages matériels et de 1 850 euros pour les dommages immatériels avec revalorisation conformément aux conditions particulières et générales applicables.
La société Axa France sera donc condamnée à garantir M. [R] des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de M. [H] et de Mme [Z] sous déduction de ses franchises applicables.
6.Sur les recours en garantie
Le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans leurs rapports, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Cette contribution s’opère en fonction de la gravité des fautes commises et de leur rôle causal, voire par parts viriles.
En l’espèce, M. [C] [X] forme un recours en garantie à l’encontre de MM. [A] et [R], et de l’assureur de M. [R] (Maaf ou Axa), et la société Axa France Iard à l’encontre de M. [C] [X] pour les condamnations qu’elle devra supporter au profit de M. [H] et de Mme [Z] d’une part, et de M. [R] d’autre part.
Comme relevé au point 2., MM. [A] et [R] ont chacun commis une faute dans l’exercice de leur mission au titre du manquement à leur devoir d’information et de conseil à l’égard de M. [C] [X] portant sur l’état du support sur lequel leurs travaux ont porté. S’ils n’étaient pas nécessairement en mesure d’expliquer la cause de la dégradation de la charpente, ils auraient dû conseiller au maître de l’ouvrage de réaliser tout diagnostic et investigations à cet effet.
En sa qualité de propriétaire de l’ouvrage dégradé, M. [C] [X] aurait dû prendre toute mesure pour évaluer l’état de la charpente qu’il ne pouvait ignorer.
En conséquence, le partage de responsabilités sera fixé dans les proportions suivantes :
50 % à la charge de M. [C] [I] % à la charge de M. [A], 25 % à la charge de M. [R].
Ainsi, M. [R] sera condamné in solidum avec la société Axa France Iard à garantir M. [C] [X] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre.
M. [A] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à son encontre ni à l’encontre du liquidateur conformément à l’article L622-22 du code de commerce. De même, en l’absence de justification par M. [C] [X] d’une déclaration de créance au passif de la liquidation de M. [A], il n’y a pas lieu à fixation de créance de ce chef.
M. [C] [X] sera donc débouté de ses demandes à l’égard de la SCP Mandateam prise en sa qualité de liquidateur de M. [A].
M. [C] [X] sera condamné à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
7.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
MM. [C] [X] et [R] ainsi que la société Axa France Iard qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
MM. [C] [X] et [R] seront condamnés in solidum à payer à M. [H] et Mme [Z] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties succombantes, MM. [C] [X] et [R] et la société Axa France Iard seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la société Maaf assurances supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les recours en garantie de M. [C] [X] et de la société Axa France Iard sur les dépens et les frais irrépétibles s’exerceront dans les proportions fixées au partage de responsabilité.
L’exécution provisoire ne sera pas écartée, au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum M. [O] [N] [C] [X] et M. [L] [R] à payer à M. [K] [H] et Mme [T] [Z] unis d’intérêt les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices résultant du vice caché affectant la charpente de leur maison d’habitation :
173 816,50 euros TTC au titre du remplacement/remise en état de la charpente,
1 117,74 euros TTC au titre du frais avancés et d’investigations (factures [F] et huissier),
6 600 euros au titre du préjudice de jouissance avant travaux de reprise,
6 800 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
6 640 euros au titre des frais de location,
3 000 euros au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE M. [K] [H] et Mme [T] [Z] de leur demande au titre des frais de déménagement pendant la durée des travaux de reprise et du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DÉBOUTE M. [K] [H] et Mme [T] [Z] de leur demande de fixation de créance à l’égard de M. [W] [A] et de la SCP Mandateam en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [A],
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir M. [L] [R] des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de M. [H] et de Mme [Z] sous déduction de ses franchises applicables (1850 euros pour les dommages matériels et 1850 euros pour les dommages immatériels avec revalorisation selon les conditions fixées au contrat),
DÉBOUTE M. [L] [R] de ses demandes à l’égard de la société Maaf assurances,
FIXE le partage de responsabilité entre les co-débiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
50 % à la charge de M. [C] [I] % à la charge de M. [A], 25 % à la charge de M. [R] garanti par la société Axa France Iard,
CONDAMNE in solidum M. [L] [R] et son assureur la société Axa France Iard à garantir M. [O] [N] [C] [X] à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [K] [H] et de Mme [T] [Z] en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE M. [O] [N] [C] [X] à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
DEBOUTE M. [O] [N] [C] [X] de ses demandes de condamnation et de fixation de créance à l’égard de M. [W] [A] et de la SCP Mandateam en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [A],
CONDAMNE in solidum M. [O] [N] [C] [X], M. [L] [R] et la société Axa France Iard aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé,
CONDAMNE in solidum M. [O] [N] [C] [X] et M. [L] [R] à payer à M. [K] [H] et Mme [T] [Z] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [N] [C] [X], M. [L] [R], la société Maaf assurances, et la société Axa France Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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