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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 oct. 2025, n° 25/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE D’ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02429 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOUW
N° de Minute : 25/2326
M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]-[Localité 7]
c/
[J] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 20 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
Le 20 octobre 2025
Devant Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique
DEMANDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]-[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [T], né le 07 Mai 2006 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] – [Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]-[Localité 7]
régulièrement avisé,
— non auditionné
— représenté par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [J] [T], né le 07 Mai 2006 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 16 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]-[Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Vu l’article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;
Vu le placement en isolement le 17 Octobre 2025 à 2h33, par le psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]-[Localité 7], constamment renouvelé depuis ;
Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 19 octobre 2025 à 23h57 aux fins de maintien d’une mesure d’isolement, indiquant le souhait du patient d’être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat ;
Vu les conclusions du conseil du patient ;
DISCUSSION
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.
Il ressort des éléments du dossier que [J] [T] a été placé en isolement, le 17 octobre 2025, à 2h33.
Le 19 octobre 2025 à 23h57, le centre hospitalier a saisi le juge aux fins de maintien de cette mesure. Cette saisine est intervenue dans le délai de soixante-douze heures prévu à l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, lequel a donc été respecté.
Cependant, l’établissement hospitalier ne produit aucun certificat médical circonstancié justifiant le placement initial en isolement. Seuls deux certificats de maintien de la mesure, datés du 17 octobre 2025 à 10h19 et du 19 octobre 2025 à 23h25, ont été versés aux débats.
En l’absence de certificat initial, le juge ne dispose d’aucun élément permettant de vérifier les circonstances du début de la mesure le 17 octobre 2025 à 2h33, ni d’apprécier si celle-ci répond aux critères de nécessité, de proportionnalité et d’adaptation au risque, tels qu’exigés par la loi.
Il convient en outre de relever que les certificats de reconduction ont été établis par les Docteurs [O] et [X], qui ne sont pas les prescripteurs de la mesure, comme le confirme le registre d’isolement. Ce dernier indique que l’ensemble des décisions médicales ont été prises par le Docteur [H]. Par ailleurs, le registre mentionne un renouvellement de la mesure le 17 octobre 2025 à 10h32, puis le 18 octobre 2025 à 8h49, ce qui révèle une période de près de 22 heures sans décision médicale formelle de reconduction.
En outre, aucune preuve de notification des droits n’a été versée aux débats, notamment en ce qui concerne le droit au recours et la possibilité de saisir le juge. Or, la mesure d’isolement constitue une atteinte grave à la liberté individuelle, ne pouvant être mise en œuvre qu’en dernier recours et dans le respect des garanties procédurales. Le seul formulaire de notification produit est daté du 19 octobre 2025, alors que la mesure a débuté le 17 octobre.
Ces manquements aux obligations légales et aux droits fondamentaux consacrés par les articles L.3222-5-1 et L.3211-3 du Code de la santé publique, ainsi que par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, causent nécessairement un grief au patient, privé d’information sur ses droits et de justification médicale formelle de la mesure.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition du patient, il y a lieu de constater que la mesure d’isolement dont Monsieur [J] [T] fait l’objet est irrégulière et doit être levée sans délai.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [J] [T].
Rappelons que « dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure. » (Art. L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique).
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président – Cour d’appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 à 13h47 par Agnès BELGHAZI, Vice-présidente, qui signe la minute de la présente décision.
Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique
à
■
Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES
N° dossier : N° RG 25/02429 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOUW
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Maître,
Une décision de mainlevée de la mesure d’isolement a été rendue le 20 octobre 2025 par Agnès BELGHAZI, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 20 octobre 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 20 octobre 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■
Monsieur [J] [T]
personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]-[Localité 7]
N° dossier : N° RG 25/02429 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOUW
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d’isolement
Une décision de mainlevée de la mesure d’isolement a été rendue le 20 octobre 2025 par Agnès BELGHAZI, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 20 octobre 2025
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [J] [T]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de mainlevée de la mesure d’isolement
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02429 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOUW
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 21 Octobre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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