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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 5 mai 2026, n° 23/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à :
— Me Marion POULLAIN
— Me Audrey VERHOEVEN
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 05 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 23/02155 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNEX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [B], [A] [S] épouse [Q]
née le 06 Février 1977 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
27 rue Neuve
59114 STEENVOORDE
représentée par Me Audrey VERHOEVEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D], [V], [C] [Q]
né le 23 Avril 1972 à TOURCOING (59208)
de nationalité Française
3572 route de Winnezeele
59470 HERZEELE
représenté par Me Amandine BUCZINSKI, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Mars 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 05 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [S] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q] se sont mariés le 22 avril 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de Steenvoorde (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [X] [Q], né le 14 septembre 2004 à Hazebrouck (Nord), désormais majeur,
— [K] [Q], née le 15 septembre 2008 à Hazebrouck (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2023, Madame [S] a fait assigner Monsieur [Q] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 05 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Concernant les époux :
— ordonné la communication par Monsieur [Q], dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, de son bulletin de paye du mois de juillet 2023,
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 3572 rue de Winnezeele 59470 Hezeele, et du mobilier du ménage, à Monsieur [Q], et ce à compter de la séparation des époux, à savoir le 14 octobre 2023,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Volkswagen, modèle Coccinelle, immatriculé EM-182-HL, à Monsieur [Q], contre créance éventuelle et sans préjudice des droits de chacun lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision,
— attribué la jouissance du véhicule de marque Volkswagen, modèle Combi, immatriculé GB-812-DL, à Madame [S], contre créance éventuelle et sans préjudice des droits de chacun lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision,
— constaté l’accord des parties pour que la jouissance du véhicule New Beetle soit attribuée à [X],
— dit que le remboursement provisoire du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit du nord, n° 278531 0136 00, pour un capital de 78 955 euros, dont les échéances s’élèvent à 619,48 euros jusqu’en mai 2028, sera pris en charge par Monsieur [Q], à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l’assignation,
— dit que le remboursement provisoire du passif restant du couple sera assuré par moitié par chacun des époux, à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de l’assignation, dont la composition s’établit comme suit :
— le prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, n° 4332 533 254 9001, pour un capital de 21 200 euros, dont les échéances s’élèvent à 240,51 euros par mois jusqu’en décembre 2025,
— le prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, n° 4332 533 254 9002, pour un capital de 50 000 euros, dont les échéances s’élèvent à 583,15 euros par mois jusqu’en septembre 2028,
— le prêt souscrit auprès de VILOGIA, n° 733367/01, pour un capital de 6 000 euros, dont les échéances s’élèvent à 60,38 euros par mois jusqu’en juin 2024,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [K],
— fixé la résidence habituelle de Romane au domicile de Madame [S],
— dit qu’à défaut de meilleur accord, les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] à l’égard de [K] s’exerceront selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixé la part contributive de Monsieur [Q] à la somme de 150 euros par mois pour [K] à compter de la décision,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [S] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— débouté Madame [S] de sa demande tendant à voir partager par moitié les frais concernant [K],
— dit que les frais concernant [X] seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 avril 2024.
Madame [S] a saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident le 03 septembre 2024.
Par décision du 04 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné l’audition de [K] suite à la demande formulée par cette dernière et en application de l’article 388-1 du code civil.
Le compte-rendu de l’audition a été enregistré au greffe le 17 octobre 2024.
Par ordonnance d’incident du 23 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de Madame [S] d’augmentation de la contribution de Monsieur [Q] à l’entretien et l’éducation de [K],
— rejeté les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenu l’ensemble des dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 mars 2024,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 mai 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, Madame [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14 octobre 2023,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— condamner Monsieur [Q] aux dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 12 mars 2024, en étendant le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] à l’égard de [K] à la moitié de l’ensemble des vacances scolaires.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, Monsieur [Q] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— dire que Madame [S] reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14 octobre 2023,
— condamner Madame [S] aux dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 12 mars 2024, en étendant son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [K] à la moitié de l’ensemble des vacances scolaires.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour faire remonter leur séparation au 14 octobre 2023, date à laquelle Madame [S] a quitté le domicile conjugal.
Au demeurant, il ressort de l’attestation établie par son bailleur que Madame [S] a signé un contrat de location à son seul nom le 13 octobre 2023, et elle produit la quittance de loyer correspondant à ce logement établie pour le mois de novembre 2023. Enfin, cette même adresse figure sur ses bulletins de paye à partir de novembre 2023.
Il n’est en outre ni invoqué ni justifié qu’une reprise de la vie commune aurait eu lieu depuis lors.
Dès lors, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] et Monsieur [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [S] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux demandes corcordantes des parties formées sur ce point, tous deux s’accordant sur le fait que leur séparation effective est intervenue le 14 octobre 2023, cette date ressortant en outre des pièces examinées ci-dessus.
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14 octobre 2023, date de leur séparation effective.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,
— le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Selon ces mêmes articles, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Suivant l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, Madame [S] et Monsieur [Q] s’accordent sur la reconduction des mesures provisoires comme suit :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de la résidence habituelle de Romane au domicile de Madame [S],
— la reconduction du droit de visite et d’hébergement usuel de Monsieur [Q] à l’égard de [K], s’exerçant en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, avec un élargissement à l’ensemble de la moitié des vacances scolaires en alternance selon l’accord des parties intervenu également sur ce point,
— le maintien de la part contributive de Monsieur [Q] à la somme de 150 euros par mois pour [K],
— le partage par moitié des frais relatifs à [X].
Ils sollicitent ainsi la reconduction de la pratique en place depuis plusieurs années, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [K], qui est désormais âgée de 17 ans et demi et réside avec sa mère depuis la séparation parentale, tout en lui permettant d’entretenir des liens réguliers avec son père.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner leur accord selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Pour mémoire, la situation financière des parties sera exposée :
Madame [S]
Elle travaille en qualité de consultante pour la société ACALY depuis le 07 mars 2023, et a déclaré le revenu annuel non imposable de 31 348 euros en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 2 612,33 euros.
Pour l’année 2025, elle a perçu le revenu mensuel moyen de 2 621,13 euros selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de novembre 2025, outre la somme annuelle de 1 391,05 euros perçue au titre des heures supplémentaires exonérées.
Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel de 600 euros selon la quittance de loyer établie par le bailleur pour le mois de décembre 2024. Elle rembourse également deux prêts à la consommation selon les tableaux d’amortissement correspondants :
— le prêt à la consommation souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour le capital de 8 500 euros et des mensualités de 202,40 euros jusqu’au 07 octobre 2028 ;
— le prêt d’honneur souscrit auprès d’Initiative Flandre pour le capital de 5 000 euros et des mensualités de 84 euros jusqu’au 10 mai 2027.
Monsieur [Q]
Il travaille en qualité d’embouteilleur pour la BRASSERIE DU PAYS FLAMAND depuis le 11 septembre 2023, et a déclaré le revenu annuel non imposable de 23 026 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 1 918,83 euros.
Pour l’année 2025, il a perçu le revenu mensuel moyen de 1 999,93 euros selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2025.
Sur ses charges, il règle le prêt immobilier afférent au domicile conjugal souscrit auprès du Crédit du Nord pour le capital de 78 955 euros et des mensualités de 619,48 euros jusqu’en mai 2028 suivant le tableau d’amortissement édité le 08 janvier 2020.
La taxe foncière afférente au domicile conjugal est de 794 euros en 2024, réglée par des mensualités de 79 euros entre janvier et octobre 2025 selon l’avis d’impôt correspondant.
Sur la dette commune
Par ailleurs, l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a dit que le remboursement du
prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour le capital de 50 000 euros dont les mensualités sont de 583,15 euros par mois jusqu’en septembre 2028 sera effectué par moitié par chacune des parties.
Les deux autres prêts relevés par le juge de la mise en état sont désormais soldés (depuis juin 2024 et décembre 2025).
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [S], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Monsieur [Q] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 10 octobre 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 mars 2024 ;
VU l’ordonnance d’incident du 23 avril 2025 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [N] [B] [A] [S] épouse [Q]
Née le 06 février 1977 à Hazebrouck (Nord)
Et de
Monsieur [D] [V] [C] [Q]
Né le 23 avril 1972 à Tourcoing (Nord)
Lesquels se sont mariés le 22 avril 2017 à Steenvoorde (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 14 octobre 2023, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [K] [Q] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celle-ci avec chacun des parents;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [K] [Q] au domicile de Madame [N] [S] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [D] [Q] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [K] [Q] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, et ce dès le samedi 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où est scolarisée l’enfant, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h pour se terminer le dernier jour des vacances à 18h ;
DIT que Monsieur [D] [Q] devra prendre l’enfant et la reconduire, ou la faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par eux) connue de l’enfant, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [D] [Q] à Madame [N] [S], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [Q] et ce à compter de la présente décision soit le 05 mai 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [Q] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [Q] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [Q] directement entre les mains de Madame [N] [S] ;
DIT que les frais concernant [X] [Q] seront pris en charge par moitié par chacun des parents;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [N] [S] et Monsieur [D] [Q] à prendre en charge chacun la moitié de ces frais ;
CONDAMNE Madame [N] [S] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [N] [S] de sa demande visant à voir condamner Monsieur [D] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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