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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 25/32481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/32481
N° Portalis 352J-W-B7J-C64BO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre BOICHÉ de la SELARL ALEXANDRE BOICHÉ ASSOCIES, avocat au barreu de [Localité 9], vestiaire #B1213
ET
Madame [K] [I] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 11] (JAPON)
Représentée par Me Nelina MARTINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1353
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [M]
LE GREFFIER
[J] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe
VU la convention portant élection de for compétent et de loi applicable signée par les parties et leurs avocats le 22 janvier 2025,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux,
DIT que la loi japonaise est applicable à la liquidation du régime matrimonial,
VU l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 22 janvier 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
VU l’article 233 du code civil;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [H],
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (Vendée)
et
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (Japon),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 10],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 11 mars 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
Fait à [Localité 9], le 23 juin 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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