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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 30 janv. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
LE 30 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/518 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUPC
N° de minute : 25/63
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
Né le 20 Mai 1966 à [Localité 7] (93)
[Adresse 4]
[Localité 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, substitué par Maître Romain BLANCHARD, de la SELARL GAYA AVOCATS, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Z]
Née le 03 Juillet 1953 à [Localité 10] (49)
[Adresse 3]
[Localité 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, Avocate au barreau de SAUMUR
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 28 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue le 09 Janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
C.EXE : Maître Christine COUVREUX EGAL
Maître Guillaume ROLLAND
C.C :
1 Copie CAMMA par mail
1 Copie Pôle Coubertin par mail
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] (49), jouxtant la propriété de Mme [X] [Z] située au [Adresse 8].
Au motif que les panneaux grillagés fixés par Mme [Z] pour séparer les deux parcelles empiéteraient sur sa propriété et présenteraient un danger pour sa sécurité et les tiers, M. [F], par courrier du 22 mai 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [Z] d’effectuer les travaux correctifs nécessaires, sous quinzaine.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
M. [F] a alors fait appel à Me [D] [G], commissaire de justice, pour l’établissement d’un procès-verbal de constat de cette installation.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, M. [F] a fait assigner Mme [Z], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir:
— condamner Mme [Z] à réaliser ou faire réaliser sur la clôture métallique par elle installée et séparant sa propriété de celle de M. [F] tous les travaux nécessaires à sa mise en conformité et susceptibles de mettre fin au trouble manifestement illicite par M. [F], ainsi qu’au dommage imminent susceptible d’être subit par lui et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— se réserver le pouvoir de liquider d’astreinte ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice du 20 juin 2024.
Par voie de conclusions en réponse, M. [F] sollicite du juge des référés de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et réitère ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que l’exception de connexité aurait été soulevée de manière tardive et dans une intention dilatoire par Mme [Z], à savoir le 15 octobre 2024, soit deux jours avant l’audience, alors que l’assignation date du 19 août 2024.
En outre, il soutient que la juridiction saisie pas Mme [Z] ne disposerait pas de la compétence exclusive pour connaître des demandes formulées et ne serait pas compétente pour connaître de la demande de suspension des troubles illicites, laquelle serait, par nature, une demande indéterminée. Il ajoute qu’il reviendrait à la juridiction dont la compétence n’est pas exclusive de se dessaisir au profit de l’autre.
Enfin, il explique qu’il n’existerait pas de lien direct et suffisant entre les deux affaires et entre les demandes, notamment en ce que Mme [Z] ne formulerait aucune demande en lien direct avec la clôture grillagée devant l’autre juridiction.
*
Par voie de conclusions d’exception de procédure, Mme [Z] sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles 100 à 107 du code de procédure civile, de :
— accueillir l’exception de connexité et renvoyer M. [F] à présenter ses demandes devant le tribunal judiciaire déjà saisi ;
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.410 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, juger que les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute de preuve d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] expose avoir assigné M. [F], le 18 juin 2024, au fond devant le tribunal judiciaire d’Angers pour des troubles anormaux de voisinage et bornage, soit antérieurement à la saisine en référé de M. [F]. Elle soutient que les demandes seraient connexes puisqu’elles concerneraient toutes, dans les deux cas, le grillage limitatif avec des dégradations commises qu’il faut venir réparer, ainsi qu’une question sur la limite séparative sur lequel le grillage a été installé.
*
A l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, puis prorogée au 30 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 100 du code de procédure civile dispose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. ».
L’article 101 de ce même code précise que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
En outre, par application de l’article 107 du code précité, l’exception de connexité suppose que les affaires soient portées devant deux juridictions différentes.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
*
En l’espèce, préalablement à la saisine du juge des référés par M. [F], Mme [Z] a, par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, fait assigner M. [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin), statuant au fond et sans représentation obligatoire, aux fins de voir, notamment, juger que M. [F] commet des troubles anormaux de voisinage, lui ordonner de faire cesser l’empiétement de sa dalle de béton, de déplacer son SPA jacuzzi, de remettre en état d’origine le mur de béton séparant les propriétés et, à titre subsidiaire, de voir ordonner un bornage judiciaire.
Cependant, bien qu’il existe un lien entre la présente instance et celle pendante au fond, en ce qu’elles s’inscrivent toutes les deux dans un contexte de troubles de voisinage entre les mêmes parties, il sera relevé que les affaires ne concernent pas deux juridictions différentes mais deux services différents au sein de la même juridiction. L’exception de connexité présentée par Mme [Z] sera rejetée.
Il apparaît également qu’eux égard à la multiplication des recours judiciaires par et à l’encontre des mêmes parties, il irait dans l’intérêt d’une bonne justice de charger un médiateur de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et de faciliter le règlement de l’entier litige qui perdure entre ces voisins.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 101 et suivants du code de procédure civile ;
Rejetons l’exception de connexité soulevée par Mme [X] [Z] ;
Par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile ;
Donnons injonction à M. [Y] [F] et Mme [X] [Z] de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le vendredi 28 février 2025, l’association CAMMA, située [Adresse 11] à [Localité 5], ([XXXXXXXX01]) ([Courriel 6]), ou tout médiateur qu’il se substituera;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 06 Mars 2025 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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