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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 mai 2024, n° 23/03337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03337 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYLF
N° MINUTE : 13/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [W] [E] [V]
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03337 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYLF
Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2023, [W] [E] [V] et [P] [J] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
la somme de 250 chacun euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; la somme de 400 euros chacun au titre du manquement à l’article 14 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 ;la somme de 400 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;la somme de 36 euros en remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation préalable à l’introduction de l’instance ;la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire n°261/2004, le vol qu’ils devaient effectuer entre l’aéroport de [Localité 4] en France et [Localité 3] le 1er novembre 2022 ayant été annulé, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 2 mars 2023.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[W] [E] [V] et [P] [J] précisent lors de l’audience que la société AIR ALGERIE s’est acquittée de la somme demandée à titre principal.
Ils maintiennent cependant leurs autres demandes.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [W] [E] [V] et [P] [J] établissent l’annulation de leur vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
En l’espèce, le Tribunal prend acte du règlement de la somme de 250 euros à chacun des demandeurs avant l’audience.
En ce qui concerne la demande de 400 euros à titre de dommages intérêts, pour chacun des passagers, pour résistance abusive, et compte-tenu des faits de l’espèce, cette demande sera dite fondée à hauteur d’une somme globale de 300 euros.
L’attitude la société AIR ALGERIE, et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [W] [E] [V] et [P] [J] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Donne acte à la société AIR ALGERIE du règlement de la somme totale de 500 euros à [W] [E] [V] et [P] [J], à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [W] [E] [V] et [P] [J] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [W] [E] [V] et [P] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [W] [E] [V] et [P] [J] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Ainsi jugé à Paris le 14 mai 2024.
La Greffière, La Juge,
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