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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/07044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OXYGEN EVENT, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 16 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Décision du 20 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43CQ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07044
N° Portalis 352J-W-B7I-C43CQ
N° MINUTE :
Assignations du :
17, 23 et 29 Mai 2024
EXPERTISES
REDISTRIBUTION
19ème CHAMBRE
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Eléonore DE MONAGHAN – GISCARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0111
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [G] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. OXYGEN EVENT
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillante
S.A.S. OXYGEN EVENT
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [W] expose que dans la nuit du 1er au 2 décembre 2022, alors qu’il se déplaçait dans le bar Le Nodd, exploité par la SAS Oxygen Event, il a chuté car le sol était très glissant et qu’il s’est blessé à la main sur des morceaux de verre qui se trouvaient au sol près d’une table.
M. [W] a été transporté par les sapeurs-pompiers aux services des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou où il a subi une intervention en urgence consistant en la réparation des tendons fléchisseurs FCS et FCP des 3ème et 4ème doigts, du nerf digital commun du 4ème espace, du nerf médian et de l’arcade palmaire superficielle.
Par lettre de son conseil en date du 21 septembre 2023, M. [W] a sollicité de la SA Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Oxygen Event, la reconnaissance de son droit à indemnisation, la mise en place d’une expertise amiable et le versement d’une provision, ce que celle-ci a refusé.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Oxygen Event et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ce contexte que par actes extra-judiciaires des 17, 23 et 29 mai 2024, M. [W] a fait citer la SELAFA MJA ès qualités, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM), la société Oxygen Event et la société Allianz Iard devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, M. [W] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu l’article 42 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 145 et 514 du Code de Procédure Civile ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17 octobre 2023.
Déclarer la Société OXYGEN EVENT responsable de l’accident subi par Monsieur [F] [W], le 2 décembre 2022 ;
Déclarer que le droit à indemnisation de Monsieur [F] [W] est total ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser l’entier préjudice de la victime ;
Ordonner la mise en place d’une expertise médicale confiée à tel spécialiste en chirurgie de la main dans le ressort de la Cour d’Appel de PARIS, qu’il plaira ; (Docteur [C] [Y] – Chirurgien spécialiste de l’épaule et de la main.) ;
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [F] [W] une provision de 5.000,00 € ;
Condamner la même à verser à la victime la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Eléonore DE MONAGHAN-GISCARD, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 16]. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
« Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
A titre principal,
— Débouter Monsieur [F] [W] et son organisme social, la CPAM DE [Localité 16], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD;
— Mettre purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ IARD ;
— Condamner in solidum Monsieur [F] [W] et la CPAM DE [Localité 16] à régler à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [F] [W] et la CPAM DE [Localité 16] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire ;
— Débouter Monsieur [F] [W] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— Débouter Monsieur [F] [W] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui régler une indemnité pour frais irrépétibles ;
— Débouter la CPAM DE [Localité 16] de ses demandes de provision et d’indemnité pour frais irrépétibles ;
— Laisser à chacune des parties en la procédure la charge de ses propres dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2024, la CPAM demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 16] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
DIRE que la provision qui sera éventuellement octroyée à Monsieur [W] s’imputera sur les postes de préjudices personnels non susceptibles de recours subrogatoire par des tiers payeurs;
CONSTATER que la créance provisoire de la CPAM DE [Localité 16] au 29 mai 2024 s’élève à la somme de 4.005,08 € au titre des prestations en nature et en espèces ;
DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 16] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
CONDAMNER in solidum la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société OXYGEN EVENT et la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM DE [Localité 16] une provision d’un montant de 4.005,08 € à valoir sur le remboursement de sa créance ;
CONDAMNER in solidum la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [O] es qualité de mandataire judiciaire de la société OXYGEN EVENT et la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM DE [Localité 16] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2025 et l’affaire, examinée lors de l’audience du 18 novembre 2025, a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Assignés dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile pour la première et par remise de l’acte à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir pour la seconde, la société Oxygen Event et la SELAFA MJA, ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message électronique adressé aux parties le 10 décembre 2025, le tribunal a invité la CPAM :
— à faire valoir, au moyen d’une note en délibéré transmise au plus tard le 31 décembre 2025, ses observations :
— sur la recevabilité des demandes qu’elle forme à l’encontre de la SELAFA MJA, ès qualités,
— sur les conséquences des informations figurant sur l’extrait Kbis de la société Oxygen Event selon lesquelles, d’une part, l’adresse du siège social de la société est différente de celle à laquelle l’assignation lui a été délivrée et, d’autre part, un plan de redressement a été arrêté par jugement du tribunal des affaires économiques de Paris en date du 7 juillet 2025,
— à justifier de la signification de ses conclusions à la société Oxygen Event et à la SELAFA MJA, ès qualités.
Le 29 décembre 2025, la CPAM a transmis une note en délibéré aux termes de laquelle elle indique qu’elle n’a pas déclaré sa créance au passif de la société Oxygen Event, dont elle n’avait pas connaissance avant la délivrance de l’assignation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’irrecevabilité éventuelle de ses demandes à l’encontre de la société Oxygen Event n’a pas de conséquence sur les demandes qu’elle formule à l’encontre de la société Allianz Iard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « donner et acte », « dire », « constater » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la société Oxygen Event et la garantie de la société Allianz Iard
Au soutien de ses demandes, M. [W] fait valoir, au visa des articles 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances, que la responsabilité contractuelle de la société Oxygen Event est engagée pour avoir manqué à l’obligation de sécurité de moyens à laquelle elle était tenue en sa qualité d’exploitant de l’établissement Le Nodd et qu’il dispose d’une action directe à l’encontre de son assureur. Il prétend qu’il a chuté sur un sol très glissant car il était mouillé et couvert de débris de verres et qu’il appartenait à la société Oxygen Event de garantir la sécurité de ses clients en procédant à son nettoyage.
En réponse à l’argumentation adverse, il soutient qu’il justifie de sa qualité de client de l’établissement et des circonstances de l’accident et qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer la société Oxygen Event de sa responsabilité dès lors que les nombreux allers-retours au bar invoqués ne sont pas établis et qu’en tout état de cause, il n’est démontré ni que les boissons en cause étaient destinées à sa consommation personnelle, ni que son état d’alcoolisation supposé est à l’origine de sa chute.
La société Allianz Iard oppose que M. [W] ne démontrant pas sa qualité de client de la société Oxygen Event et partant l’existence d’un contrat les liant, ni a fortiori l’obligation en découlant, il ne peut pas rechercher sa responsabilité contractuelle. Elle critique les attestations produites par le demandeur relevant qu’elles ont été établies plus de six mois après les faits allégués, émanent de deux collègues de travail, dont l’un mentionne que l’accident est survenu le 1er décembre 2022 et l’autre ne précise pas sa date et indique en outre que M. [W] – manifestement alcoolisé – a chuté de lui-même et s’est blessé sur des « bris de verre provenant de verres renversés et cassés par d’autres groupes ».
Elle soutient que M. [W] n’établit pas davantage que la responsabilité quasi-délictuelle de la société Oxygen Event est engagée dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute par elle commise et ne peut pas se prévaloir de la présence de débris de verres au sol, la garde des verres étant, dans un établissement festif, transférée aux clients qui en ont l’usage, la direction et le contrôle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En application de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Il est de principe que le restaurateur est contractuellement tenu, dans l’organisation, l’aménagement et le fonctionnement de son établissement, d’une obligation de sécurité de moyens lui imposant d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients.
Par ailleurs, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».
Il appartient à M. [W] de rapporter la preuve des conditions d’engagement de la responsabilité de la société Oxygen Event et en premier lieu des circonstances de son accident.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il a eu des déclarations constantes sur les circonstances de son accident et s’est rapproché de la société Oxygen Event pour obtenir les coordonnées de sa compagnie d’assurance dans les jours qui ont suivi en lui communiquant notamment le nom du barman intervenu pour lui apporter de l’aide.
M. [W] produit en outre les attestations établies par MM. [R] [K] et [I] [D] les 26 juin et 5 juillet 2023 qui indiquent qu’ils l’ont vu chuter dans les locaux de l’établissement Le Nodd et se blesser sur des morceaux de verres présents sur le sol qui était glissant, confirmant ainsi la description faite par M. [W]. Le fait qu’elles aient été rédigées six mois après les faits et que leurs auteurs soient des collègues de travail du demandeur n’est pas de nature à remettre en cause la force probante de ces attestations qui respectent les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et sont formulées dans des termes dépourvus de toute exagération ou parti pris. Il en est de même des critiques que la société Allianz Iard formule à leur encontre en lien avec la date de l’accident, celle-ci étant confirmée par les pièces médicales produites par le demandeur.
M. [W] communique également un relevé de son compte bancaire mentionnant un paiement de 24 euros effectué le 2 décembre 2022 au profit de « OE », lettres qui correspondent aux initiales de la société Oxygen Event. Il sera encore relevé que, dans son courrier électronique du 15 décembre 2022 faisant état de la démarche de M. [W] aux fins d’obtenir les coordonnées de la compagnie d’assurance de la société Oxygen Event, l’employé de la société ne remet pas en cause sa qualité de client. Le refus de prise en charge opposé par la société Allianz Iard qui cite la déclaration de son assurée ne contient pas plus de contestation sur ce point évoquant au contraire de « nombreux allers retours aux bars » et l’alcoolisation de M. [W] et de ses collègues.
Au vu de ces éléments, M. [W] justifie de sa qualité de client de la société Oxygen Event, des circonstances de son accident et du manquement de la société à son obligation de sécurité de moyens en ce qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses clients qui lui imposait de procéder à un nettoyage régulier du sol de son établissement.
Si la société Allianz Iard relève que, dans son attestation, M. [K] mentionne que M. [W] s’est blessé sur « des bris de verre présent provenant de verres renversés et cassés par d’autres groupes », cela n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la responsabilité de la société Oxygen Event à qui il incombait de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses clients d’évoluer sans risque dans ses locaux. En revanche, contrairement à ce que la défenderesse soutient, M. [K] ne précise pas que « l’accident est survenu parce que Monsieur [W] – manifestement alcoolisé – a chuté de lui-même », celui-ci indiquant au contraire que le sol était glissant et ne faisant aucune référence à la consommation d’alcool du demandeur. En toute hypothèse, la société Allianz Iard n’établit, ni même n’allègue que M. [W] a commis une faute présentant les caractéristiques de la force majeure susceptible d’exonérer la société Oxygen Event de sa responsabilité.
De l’ensemble de ces considérations, il résulte que la société Oxygen Event est entièrement responsable de l’accident dont M. [W] a été victime le 2 décembre 2022 au sein de l’établissement Le Nodd. La société Allianz qui ne conteste pas sa garantie sera par conséquent condamnée à réparer l’ensemble des conséquences dommageables de cet accident.
Sur la liquidation des préjudices de M. [W]
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par M. [W].
Sur les demandes d’expertise et de provision
M. [W] sollicite la réalisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer les conséquences dommageables de son accident et fait valoir, au soutien de sa demande de provision qu’en raison de son immobilisation, il a eu besoin d’assistance et a notamment fait appel à ses parents pour s’occuper de son fils en bas âge. Il invoque également les sommes susceptibles de lui être allouées au titre des souffrances endurées et de ses séquelles prévisibles.
La société Allianz Iard ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais conclut au rejet de la demande de provision aux motifs que le préjudice de M. [W] est indéterminé et qu’il ne justifie ni de frais restés à sa charge, ni d’une quelconque perte de revenus en lien avec l’accident.
Sur ce,
Le tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour évaluer les préjudices subis par M. [W] à la suite de l’accident dont il a été victime le 2 décembre 2022, il convient, en application de l’article 232 du code de procédure civile, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise dans les termes précisés au dispositif ci-après.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’intervention pratiquée le 2 décembre 2022 au niveau de sa main droite précédemment décrite, M. [W] s’est vu prescrire une immobilisation de six semaines et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2023.
Le certificat médical, établi le 16 avril 2024 à la suite d’un examen non contradictoire, n’est en revanche pas suffisamment précis et argumenté pour justifier des conséquences de l’accident.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [W] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes de la CPAM
Sur les demandes formées à l’encontre de la SELAFA MJA, ès qualités
Selon l’article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. ».
Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L.631-14 du même code, « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit, d’une part, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent et, d’autre part, toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. ».
En application de l’article L.622-22 du même code, « Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
Lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d’ordre public impose également au juge de la relever d’office (Com. 8 janvier 2002, n°98-17.373 – Civ. 3e, 24 juin 2021, n° 20-15.886).
Le caractère antérieur de la créance est déterminé par la date du fait générateur de ladite créance.
En l’espèce, l’accident dont M. [W] a été victime le 2 décembre 2022 constitue le fait générateur de la créance de la CPAM et est donc antérieur au jugement du 17 octobre 2023 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Oxygen Event.
De plus, la CPAM ne justifie pas avoir signifié à la SELAFA MJA, ès qualités, qui n’a pas constitué avocat, les conclusions aux termes desquelles elle formule des demandes à son encontre.
Dans ces conditions, ces demandes ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Allianz Iard
Il est constant qu’en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses primaires d’assurance maladie disposent, contre l’auteur responsable d’un accident, d’un recours subrogatoire pour les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge dans l’intérêt de leur assuré victime, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, le principe du recours subrogatoire de la CPAM à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur de la société Oxygen Event, n’est pas discuté.
Cependant, en l’absence, à ce stade de la procédure, d’évaluation des postes de préjudice sur lesquels la créance éventuelle de la CPAM pourrait s’imputer, sa demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM, celle-ci étant partie à la procédure.
Compte tenu du renvoi opéré au profit de la 19ème chambre civile, les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SAS Oxygen Event entièrement responsable des conséquences de l’accident dont M. [F] [W] a été victime le 2 décembre 2022 ;
Condamne la SA Allianz Iard à indemniser l’ensemble des préjudices résultant de cet accident ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [F] [W] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déclare irrecevable l’ensemble des demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] à l’encontre de la SELAFA MJA, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Oxygen Event ;
Rejette la demande de provision formée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 16] à l’encontre de la SA Allianz Iard ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [F] [W],
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder
Docteur [C] [Y] (chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs chirurgien)
Clinique [15]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.80.74.55.28
Email : [Courriel 14]
avec pour mission de :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant l’accident survenu le 2 décembre 2022 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Examiner la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) et noter ses doléances ; l’examen clinique devant être réalisé en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
5/Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;
10/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
11/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
12/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
13/ Préciser, le cas échéant :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
— si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
14/ Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
15/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
16/ Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Fixe à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Dit que cette somme devra être versée par la SA Allianz Iard ou, à défaut, par toute autre partie intéressée, au plus tard le 21 avril 2026 inclus au service de la régie :
— 1er étage au tribunal de Paris, Parvis du tribunal de Paris, 75017
— accueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
— 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
— régie[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel),
— à défaut espèces jusqu’à 1.000 euros maximum,
le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la décision ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 5 octobre 2026 ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel pour assurer le suivi de l’expertise ;
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de M. [F] [W] ;
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre civile – 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre civile de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par M. [F] [W] ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 20 Janvier 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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