Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 23/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
4 Expéditions exécutoires
— Me BOUAZIZ
— Me LEPAGNOT
— Me GOSSET
— Me ALONSO GARCIA
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/01485
N° Portalis 352J-W-B7H-CYOOL
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
1er, 02 et 07
Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8],
représenté par Maître Pierre BOUAZIZ de la SELEURL SELARLU BOUAZIZ BENAMARA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0215 et par Maître Régine PAYET, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
La société LINXEA, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 478 958 762, ayant son siège social situé au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dominique LEPAGNOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire G0412.
Décision du 03 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01485 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYOOL
La société ARKEA DIRECT BANK (FORTUNEO), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 384 288 890, ayant son siège social situé au
[Adresse 4],
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de Paris, vestiaire #B0812.
La société SURAVENIR, société anonyme au capital de 1.235.000.000,00 euros immatriculée registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 330 033 127, dont le siège social est [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Antoine ALONSO GARCIA membre de CORAL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #C2517 et par Maître Aurélie GRENARD membre de la SELARL ARES, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Jullet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________
La société LINXEA distribue des contrats d’assurance proposés par plusieurs sociétés dont la compagnie d’assurance-vie SURAVENIR, et notamment un contrat d’assurance-vie LINXEA AVENIR.
Le 27 avril 2015, Monsieur [B] [U] a, par l’intermédiaire de la société ARKEA DIRECT BANK (ci-après FORTUNEO), adhéré au contrat d’assurance-vie multi supports FORTUNEO VIE géré par la société SURAVENIR moyennant un versement brut de 10.000 euros avec un profil d’investissement prudent.
Le 24 mai 2017, il a confié un mandat d’arbitrage à la société SURAVENIR en faisant le choix d’un profil d’orientation dynamique.
Le 19 mai 2019, il a procédé à un arbitrage vers le support H2O MULTIBONDS, c’est-à-dire un transfert d’investissement de supports financiers en unités de compte vers d’autres supports financiers dans le cadre d’une gestion libre et dynamique avec prise de risques sans garantie au capital.
Le 10 décembre 2019, il a, par l’intermédiaire de la société LINXEA, adhéré au contrat d’assurance-vie multi support LINXEA VIE géré par SURAVENIR, moyennant une prime brute de 360.000 euros dans le cadre d’une gestion libre.
Le 28 février 2020, il a procédé à un arbitrage d’un montant de 360.659,30 euros sur le support H2O MULTIBONDS via le contrat LINXEA.
Le 09 mars 2020, lors de la chute de valeur de l’actif H2O MULTIBONDS, il a procédé à deux arbitrages : l’un de 83.408,99 euros via le contrat FORTUNEO VIE et l’autre de 260.482,94 euros via le contrat LINXEA vers le fonds SURAVENIR RENDEMENT, perdant 15.653,07 euros sur le contrat FORTUNEO VIE et 99.285,44 euros sur le contrat LINXEA.
Le 28 août 2020, les souscriptions et rachats des parts des fonds H2O MULTIBONDS ont été suspendus, pour certains à la demande de l’Autorité des Marchés Financiers, et pour d’autres, à l’initiative de H2O MULTIBONDS.
Par décision du 30 décembre 2022, l’Autorité des Marchés Financiers a prononcé une sanction pécuniaire de 75.000.000 euros à l’encontre de la société H2O MULTIBONDS.
Apprenant que, dans un article du 18 juin 2019, le Financial Times mettait en cause la rentabilité des fonds H2O MULTIBONDS, Monsieur [B] [U] a, le 16 décembre 2021, adressé un courrier de réclamation à la société SURAVENIR.
Une procédure de médiation a été entrepris le 18 février 2022 qui n’a pas abouti.
Par exploits du 1er décembre, 02 décembre et 07 décembre 2022, Monsieur [B] [U] a respectivement assigné la société anonyme ARKEA DIRECT BANK (ci-après FORTUNEO) et la société anonyme SURAVENIR, la société par actions simplifiée LINXEA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir une réparation de son préjudice résultant du manquement des courtiers LINXEA, FORTUNEO et l’assureur SURAVENIR à leur devoir d’information et de conseil sur les risques encourus par le support H2O MULTIBONDS.
Monsieur [B] [U], dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2024, demande au tribunal de :
— Déclarer non prescrites les demandes de Monsieur [B] [U] ;
En conséquence,
— Déclarer recevables l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— Condamner in solidum, ou l’une à la place de l’autre, la compagnie d’assurance SURAVENIR et les sociétés de courtage LINXEA et ARKEA DIRECT BANK à lui payer les sommes de :
— 169.459,49 euros au titre de son préjudice financier, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2022 ;
— 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum, ou l’une à la place de l’autre, la compagnie d’assurance SURAVENIR et les sociétés de courtage LINXEA et ARKEA DIRECT BANK à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.
Monsieur [B] [U] affirme être recevable puisqu’il a saisi le médiateur le 18 février 2022, soit dans le délai de deux ans à compter du jour de la constatation des pertes financières le 19 mars 2020.
Il soutient que les défenderesses ont manqué à leur obligation d’information et de conseil en ne signalant pas les risques liés aux supports H2O MULTIBONDS malgré les alertes publiées dès 2019 par la société d’analyse financière MORNINGSTAR qui a suspendu la notation de ce fond, et de la société d’analyse financière QUANTALYS qui a confirmé les risques liés à ce fond et le Financial Times. Il argue de ce qu’elles ont continué à distribuer des supports H2O MULTIBONDS en 2020, alors que des problèmes de liquidité étaient connus et qu’aucune d’entre elles ne l’a informé des risques pesant sur le support H20 MULTIBONDS en 2019 et en 2020. Il affirme que ce n’est pas parce qu’il a opté pour un profil dynamique qu’il est devenu un professionnel de la finance. Il considère que la société SURAVENIR aurait dû suspendre le transfert de ces unités de compte vers le support H2O MULTIBONDS ou, au moins, informer les clients sur les risques de ce type d’opération. Il ajoute que la société ARKEA DIRECT BANK aurait dû l’alerter des risques d’effondrement de ce support dès qu’elle en a eu connaissance, même après le 19 mai 2019. Il reproche à la société LINXEA d’avoir continué à référencer ce support dont la note avait été suspendue par Morning star. Selon lui, si la gestion des supports relève de l’assureur, il n’en demeure pas moins que la société LINXEA lui était, en tant que courtier, redevable d’une obligation d’information et de conseil. Il précise que les défauts de liquidités des fonds gérés par la société H2O MULTIBONDS n’étaient prévisibles.
Il réclame la réparation de son préjudice financier qu’il estime à 15.653,07 euros pour son contrat FORTUNEO VIE et 99.285,44 euros pour son contrat LINXEA, pertes auxquelles il ajoute une perte de chance de bénéficier de la croissance des marchés financiers. Il réclame également la réparation de son préjudice moral lié au stress et à l’anxiété résultant de la perte d’une grande partie de son épargne.
La société LINXEA, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2024, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger qu’ en sa qualité de courtier en assurance, elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
— Juger que Monsieur [B] [U] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ;
— Juger qu’elle ne saurait être condamnée solidairement avec les autres défenderesses au titre d’un contrat autre que celui souscrit avec le demandeur ;
— Débouter Monsieur [B] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LINXEA soutient n’avoir commis aucune faute. Elle rappelle que les supports H2O MULTIBONDS étaient éligibles aux unités de compte jusqu’à la décision de l’AMF du 28 août 2020 et qu’elle n’avait pas la main sur la sélection des supports dont la charge pesait sur la société SURAVENIR. Elle précise que les défauts de liquidité des fonds gérés par la société de gestion H2O MULTIBONDS n’étaient pas encore avérés au moment où elle a traité avec Monsieur [B] [U]. Elle ajoute que Monsieur [B] [U] a refusé à deux reprises ses conseils, lors de la souscription, sur le produit et le profil de risque, et choisi une gestion libre assumant les risques financiers des arbitrages entrepris. Par ailleurs, elle argue de ce que le préjudice n’est pas indemnisable puisque les pertes résultent des choix de gestion libre de Monsieur [B] [U].
La société SURAVENIR, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SURAVENIR soutient n’avoir commis aucune faute. Elle rappelle que les supports H2O MULTIBONDS étaient éligibles aux unités de compte jusqu’à la décision de l’AMF du 28 août 2020 et que les articles de presse produits par Monsieur [B] [U] émanent d’organes privés et non officiels. Elle affirme avoir informé ses clients ayant des supports H2O MULTIBONDS à la suite de la décision de l’AMF et rappelle que Monsieur [B] [U] n’avait plus d’unités de compte H2O MULTIBONDS. Elle ajoute qu’elle a informé Monsieur [B] [U] sur les risques liés aux unités de compte et respecté son choix de gestion libre, qui supposait d’assumer les risques financiers des arbitrages entrepris lors de son adhésion. Elle précise que, sur la période du 24 mai 2017 au 09 août 2022, il a fait le choix de son profil de gestion dynamique en acceptant un niveau de risque élevé. Elle ajoute que les pertes résultent des arbitrages décidés par Monsieur [B] [U] en réaction à la crise sanitaire. Par ailleurs, elle argue de ce que le préjudice de Monsieur [B] [U] n’est pas indemnisable puisque les pertes ne lui sont pas imputables mais résultent des choix de gestion libre de ce dernier.
La société ARKEA DIRECT BANK, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 juin 2023, conclut au débouté et sollicite la condamnation de Monsieur [B] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et de conseil, ayant remis à Monsieur [B] [U] tous les documents précontractuels exigés par le code des assurances. Elle indique que l’attention de Monsieur [B] [U] a été attirée sur le risque de perte en capital. Elle considère que le préjudice invoqué par le demandeur n’est pas indemnisable, celui-ci ayant, à compter de 2017, résilié le mandat de gestion qu’il avait conclu avec la société SURAVENIR et opté pour un type d’investissement dynamique, l’exposant à des pertes. Elle attire l’attention du tribunal sur le fait que Monsieur [B] [U] n’a pas racheté la totalité de son contrat FORTUNEO VIE pour une valeur inférieure au montant qu’il avait investi. Selon elle, le préjudice invoqué par le demandeur n’est ni actuel ni certain.
En tout état de cause, elle demande à n’être condamnée qu’au titre du contrat FORTUNEO VIE souscrit par son intermédiaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 28 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information déterminante pour l’autre partie doit l’en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Le devoir d’information ne porte pas sur la valeur d’un bien. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait et à cette autre partie d’établir qu’il l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir.
Tout manquement au devoir d’information et de conseil engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur et peut entraîner la nullité du contrat sur le fondement des article 1130 et suivants du code civil.
Avant la création de ce texte, issu de l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, la jurisprudence imposait à un contractant un devoir de conseil et d’information, portant sur des éléments que l’autre partie au contrat ne pouvait légitimement ignorer.
L’article L.522-5 du code des assurances, applicable aux contrats d’assurance-vie, impose à l’assureur ou au courtier en assurance de préciser par écrit les besoins et exigences éventuels exprimés par le souscripteur ou l’adhérant éventuel ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat conclu. Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unité de compte, l’assureur ou l’intermédiaire en assurance communique, avant la souscription du contrat d’assurance, les informations relatives à la performance de l’unité de compte. Il l’informe également du montant des commissions qui doivent être rétrocédées.
Monsieur [B] [U] reproche aux défendeurs de ne pas l’avoir informé sur les faiblesses du fond H2O MULTIBONDS alors que des articles du Financial Times y faisaient allusion dès 2019 et que, cette année-là, la notation de ce fonds avait été suspendue par la société MORNINGSTAR.
Ce reproche ne peut être fait à la société ARKEA DIRECT BANK, qui est intervenue en 2015, pour la souscription du contrat FORTUNEO VIE, alors que les faiblesses du fond H2O MULTIBONDS n’étaient pas encore révélées. En outre, elle n’est en rien responsable du placement des avoirs de Monsieur [B] [U] sur ce fond, celui-ci ayant été effectué par Monsieur [B] [U] lui-même, sans recueillir le moindre conseil de sa part, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, étant précisé que Monsieur [B] [U] avait opté pour la gestion libre de son contrat d’assurance. Au surplus, lors de la conclusion du contrat FORTUNEO VIE, Monsieur [B] [U] a reconnu avoir reçu la notice d’information comportant le détail des unités de comptes et les informations relatives à chaque support. Il reconnaît, en outre, être informé que, contrairement aux fonds en euros, les unités de compte en action ou de toute autre nature, ne garantissent pas le capital versé. En d’autres termes, il a reconnu être informés de ce que son investissement l’exposait à des pertes en capital.
Aucun manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être reproché à la société ARKEA DIRECT BANK.
S’agissant de la société LINXEA, celle-ci a, comme la société ARKEA DIRECT BANK, fourni à Monsieur [B] [U] toutes les informations précontractuelles exigées par l’article L.522-5 du code des assurances, ainsi que celui-ci le reconnaît sur le bulletin d’adhésion au contrat LINXEA VIE qu’il a signé. Monsieur [B] [U] reconnaît, notamment, être informé que les unités de compte en action ou de toute nature ne garantissent pas le capital versé. Comme pour le contrat FORTUNEO VIE, il a été informé qu’il s’exposait à des pertes en capital.
La suspension de la notation du fond H2O MULTIBONDS intervenue au mois de juin 2019, émane d’une société privée et non d’un organisme officiel. Dès lors, la société LINXEA n’avait aucune raison d’attirer l’attention de Monsieur [B] [U] sur ce fait. Quand bien même cette suspension constituait un événement déterminant, elle était mentionnée dans la presse à laquelle Monsieur [B] [U] avait accès, comme tout citoyen, et Monsieur [B] [U] ne pouvait légitimement l’ignorer. Par ailleurs, les arbitrages effectués par le biais du contrat LINXEA VIE vers le fond H2O MULTIBONDS ont été réalisés par Monsieur [B] [U] lui-même, qui avait opté pour la gestion libre de son contrat d’assurance, et qui n’avait sollicité aucun conseil, jusqu’à preuve du contraire non rapportée.
La responsabilité de la société LINXEA ne peut donc être engagée au titre d’un quelconque manquement au devoir d’information et de conseil.
En outre, la société LINXEA étant courtier en assurance, il n’entrait pas dans ses prérogative de déréférencer un support.
S’agissant de la société SURAVENIR, celle-ci était uniquement chargée de la gestion des contrats d’assurance-vie conclus par Monsieur [B] [U]. Elle n’est pas intervenue pour conseiller ce dernier lors de la conclusion de ces contrats, étant rappelé que le devoir d’information et de conseil qui incombe à un assureur est une obligation précontractuelle. De plus, Monsieur [B] [U] a souhaité gérer lui-même ses contrats d’assurance-vie en optant pour la gestion libre de ces derniers. Il a résilié, le 22 juillet 2017, le mandat de gestion conclu le 24 mai 2017 avec la société SURAVENIR. Cette société n’était donc pas fondée à intervenir auprès de lui dans la gestion de ses arbitrages au titre du devoir d’information et de conseil.
Monsieur [B] [U] lui reproche, en outre, de ne pas avoir suspendu les transferts d’unités de compte vers le support H2O MULTIBONDS dès 2019. La société SURAVENIR ne pouvait procéder à une telle suspension, Monsieur [B] [U] ayant opté pour la gestion libre de son contrat, une telle mesure allant à l’encontre de sa volonté et des termes de la convention.
La responsabilité de la société SURAVENIR ne peut, elle non plus, être engagée.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [B] [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes au fond.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ARKEA DIRECT BANK, SURAVENIR et LINXEA les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [B] [U] sera condamné à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne à payer aux sociétés LINXEA, ARKEA DIRECT BANK et SURAVENIR la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Juillet 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Télécommunication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Personnes
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Audience ·
- Eaux ·
- Commission de surendettement ·
- Juge ·
- Commission
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Patrimoine ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Lorraine ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mer ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Procédure ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Corse
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Clause resolutoire ·
- Partie ·
- Peinture ·
- Procédure civile
- Canard ·
- Élevage ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Propriété ·
- Animaux ·
- Lotissement ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Consentement ·
- Sénégal
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Service ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Condition ·
- Liste ·
- Boisson ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Sociétés ·
- Victime ·
- Verre ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Créance
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Connexité ·
- Partie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.