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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 2 juin 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VALTEX c/ S.A.S. LM DISTRIBUTION ( anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/00042 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZLV
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [Y] [H] – 363
Maître Philippe VEBER de la SELARL VEBER AVOCATS – 625
ORDONNANCE
Le 02 juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. VALTEX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON, et Maître Catherine MATEU de l’AARPI ARMENGAUD GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe VEBER de la SELARL VEBER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Maître Jonathan POLSKI de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société par actions simplifiée VALTEX commercialise des accessoires de mode, dont des bonnets, des chaussettes, des serviettes de bain, et des articles de bagages sous les marques verbales CABAIA numérotées 4463841 et 4877615 enregistrées le 22 juin 2018 et sous la marque semi-figurative CABAÏA numérotée 4464171 enregistrée le 25 juin 2018 auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI).
En octobre 2023, elle a été informée de la commercialisation par le groupe AUCHAN de sacs à dos reprenant la marque CABAIA et les caractéristiques du logo déposés auprès de l’INPI au sein des hypermarchés d'[Localité 7], de [Localité 3] et de [Localité 9].
Elle a conséquemment sollicité une mesure de saisie-contrefaçon auprès du Président du Tribunal judiciaire de LYON, qui y a fait droit par ordonnance du 16 novembre 2023.
A l’appui de l’ordonnance susvisée, elle a fait procéder le 24 novembre 2023 par Maître [K] [I], commissaire de justice, à des opérations de saisie au sein des locaux de l’hypermarché AUCHAN d'[Localité 6] et a ainsi identifié la société par actions simplifiée GLOBAL DISTRIBUTION (désormais dénommée LM DISTRIBUTION) comme étant le fournisseur des sacs à dos litigieux. En conséquence, par courriers datés du 14 décembre 2023, elle l’a mise en demeure de cesser tout acte litigieux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 21 décembre 2023, la société VALTEX a fait assigner la société GLOBAL DISTRIBUTION devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, de faire cesser les actes de contrefaçon de marques allégués et d’obtenir l’indemnisation des préjudices afférents.
Apprenant postérieurement que la société ADVEO FRANCE, exploitant l’enseigne TOP OFFICE, commercialisait pareillement les sacs à dos litigieux sur le site Internet top-office.com, la société VALTEX a obtenu par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de PARIS datée du 10 juillet 2024 une nouvelle mesure de saisie-contrefaçon, qu’elle a mis en oeuvre par voie d’huissier instrumentaire dans les locaux situés à DAMMARTIN-EN-GOELE le 26 juillet 2024.
En conséquence, par conclusions au fond notifiées le 22 août 2024, la société VALTEX a étendu l’action en contrefaçon de marques aux nouvelles saisies et alourdi les prétentions indemnitaires.
Les prétentions et les moyens
Par conclusions d’incident notifiées le 28vril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LM DISTRIBUTION demande au juge de la mise en état, en application des articles L.176-4-7, R.716-16 et R.716-21 du Code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, 43, 73 et 75 du Code de procédure civile, L.151-1, L.153-1, R.153-2 et R.153-3 du Code de commerce et de la jurisprudence nationale et européenne, de :
in limine litis,
se déclarer incompétent pour juger au fond des faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à DAMMARTIN-EN-GOËLE (77230) dans les locaux de la société ADVEO FRANCE, juger que la juridiction compétente pour juger de l’intégralité du fond de l’affaire est le Tribunal Judiciaire de PARIS,en tout état de cause,
dire que les factures relatives aux produits visés par les saisies-contrefaçons réalisées avant l’introduction de la présente instance sont protégées par le secret des affaires,juger en conséquence qu’il sera seul à pouvoir connaître desdites factures,fixer dans quel délai lesdites pièces devront lui être communiquées, débouter la société VALTEX de la totalité de ses demandes, et notamment celles concernant la production de pièces de la société LM DISTRIBUTION,condamner à titre provisoire la société VALTEX à payer 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société VALTEX aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société VALTEX demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 16, 46, 73, 74, 75, 100, 132 et suivants, 446-2, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, des articles L. 151-1, L. 153- 1, R. 153-2, R. 153-3, R. 153-6 du Code de commerce, des articles L. 716-4- 7, R. 716-16, R. 716-21 et D.211-6-1 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de la directive n°2016/943 sur la protection du secret des affaires et des jurisprudences afférentes, de :
à titre principal,
écarter les pièces n°1 et 2 de la société LM DISTRIBUTION qui n’ont pas été communiquées,déclarer la société LM DISTRIBUTION irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et prétentions,débouter par conséquent la société LM DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes,ordonner la communication intégrale par la société LM DISTRIBUTION des factures relatives aux produits visés par les saisies-contrefaçons réalisées en date du 24 novembre 2023 et du 26 juillet 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,subsidiairement,
ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la communication des factures relatives aux produits visés par les saisies-contrefaçons réalisées en date du 24 novembre 2023 et du 26 juillet 2024 dans lesquelles seraient caviardées les noms et coordonnées du ou des éventuels fournisseurs,ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la communication intégrale des factures relatives aux produits visés par les saisies-contrefaçons réalisées en date du 24 novembre 2023 et du 26 juillet 2024 à une personne de la société VALTEX et aux avocats des parties qui seront soumis à une obligation de confidentialité sur lesdites factures,en tout état de cause,
se réserver la liquidation de l’astreinte,condamner la société LM DISTRIBUTION à payer à la société VALTEX la somme de 4.000,00 € (quatre mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner encore la société LM DISTRIBUTION en tous les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025, puis renvoyé à l’audience du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 768 dudit code, le juge de la mise en état statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la communication des pièces entre les les parties
Aux termes de l’article 132 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile :
“La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.”
Les pièces numérotées 1 et 2 ayant été produites en vue de l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025 et n’apparaissant pas essentielles à la résolution des problématiques juridiques soumises dans le cadre du présent incident (s’agissant d’extraits du site d’information pappers.fr), il n’y a pas lieu de les écarter du débat.
Sur l’exception de compétence soulevée par la société LM DISTRIBUTION
Sur la recevabilité de l’exception de compétence
Rappelant les dispositions des articles 74, 75 et 446-2 du Code de procédure civile, la société VALTEX estime que l’exception de compétence soulevée par la société LM DISTRIBUTION n’est pas recevable, à défaut d’indication de la juridiction compétente dans le dispositif des conclusions et du fait d’une motivation contradictoire.
La société LM DISTRIBUTION rétorque qu’elle a contesté dans ses premières conclusions la compétence de la présente juridiction au profit du Tribunal judiciaire de PARIS.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du Code de procédure civile énonce que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
L’article 74 du même code prévoit par ailleurs que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Toutefois, en matière de procédure écrite, aucun texte n’interdit de présenter dans des conclusions uniques les exceptions de procédure et une défense au fond, dès lors que cette dernière est évoquée après lesdites exceptions (voir notamment Civ. 3ème, 8 mars 1977, n° 75-14.834).
Enfin, l’article 75 du Code de procédure civile dispose que “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.”
La formulation de ces dispositions laisse entendre qu’il suffit pour la partie soulevant l’exception de procédure de “motiver et faire connaître” la juridiction compétente dans le corps de ses écritures (et non pas seulement dans le dispositif) pour en assurer la recevabilité, ce dès lors bien entendu qu’elle reprend dans le dispositif la prétention (même incomplètement).
En l’occurrence, aux termes des premières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la société LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) sollicitait de la juridiction saisie dans le dispositif, in limine litis, qu’elle se déclare incompétente “pour juger au fond des faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à [Localité 5] dans les locaux de la société ADVEO FRANCE”. Elle précisait à l’appui en page numérotée six desdites écritures, conformément aux dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile, qu’en raison de la mise en oeuvre de la saisie-contrefaçon dans le ressort de la Cour d’appel de PARIS, le Tribunal judiciaire de PARIS lui paraissait compétent en lieu et place du Tribunal judiciaire de LYON.
De ce fait, l’exception de compétence précitée apparaît recevable.
En revanche, par message RPVA du 4 avril 2025, soit postérieurement au dépôt des premières conclusions au fond et des premières conclusions d’incident (notifiées le 2 octobre 2024), la société LM DISTRIBUTION semble avoir étendu la portée de l’exception d’incompétence à l’intégralité des actes de contrefaçon allégués par la société VALTEX, en ce compris ceux qui ont été constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 24 novembre 2023 dans les locaux de l’hypermarché AUCHAN, à [Localité 6].
Eu égard aux dispositions sus-citées, la demande tendant à obtenir le dessaisissement du Tribunal judiciaire de LYON de “l’intégralité du fond de l’affaire” en faveur du Tribunal judiciaire de PARIS est irrecevable.
Sur la compétence du Tribunal judiciaire pour statuer sur les présumés actes de contrefaçon constatés lors de la saisie-conservatoire du 26 juillet 2024
A l’appui des dispositions des articles L. 716-4-7, R. 716-16, R. 716-21 et D. 211-6-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société LM DISTRIBUTION soutient que le Tribunal judiciaire de LYON n’est pas compétent pour se prononcer sur les faits de contrefaçon allégués qui ont été constatés lors de la saisie-contrefaçon réalisée le 26 juillet 2024 dans les locaux de la société ADVEO FRANCE à DAMMARTIN-EN-GOËLE (77).
La société VALTEX considère, à l’inverse, que le Tribunal judiciaire de LYON est compétent pour connaître de l’entier litige, le dommage invoqué s’étant révélé partiellement dans son ressort. Elle indique, à cet égard, que la procédure introduite parallèlement devant le Tribunal judiciaire de PARIS le 22 août 2023 est distincte, en ce que la société LM DISTRIBUTION y est uniquement appelée en garantie par la société ADVEO FRANCE
L’ action en contrefaçon étant une action en responsabilité délictuelle, l’article 46, alinéa 2 du Code de procédure civile a vocation à s’appliquer et permet ainsi au défendeur d’opter pour la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il est désormais constant que le lieu du fait dommageable peut être tout lieu où sont vendus ou offerts à la vente les produits ou services revêtus de la marque arguée de contrefaçon, dont le lieu d’accessibilité du site internet (ce conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de l’arrêt du 22 janvier 2015, affaire C-441/13, [G] [B] contre EnergieAgentur.NRW GmbH et à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 juin 2021).
En l’espèce, la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société ADVEO FRANCE a révélé la commercialisation de sacs à dos reprenant le signe “CABAÏA” et le logo caractéristique sur le site internet top-office.com exploité par la société susvisée.
Ce site étant accessible sur l’ensemble du territoire national, en ce compris dans le ressort du Tribunal judiciaire de LYON (pris en qualité de juridiction ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques), celui-ci demeure compétent pour statuer sur les faits constatés lors de la saisie-contrefaçon mise en oeuvre le 26 juillet 2024 à DAMMARTIN-EN-GOËLE.
Par suite, l’exception de compétence soulevée par la société GLOBAL DISTRIBUTION (désormais dénommée LM DISTRIBUTION) sera rejetée.
Il est observé, au reste, que l’introduction parallèle d’une procédure à l’encontre de la société ADVEO FRANCE devant le Tribunal judiciaire de PARIS ne fait pas davantage obstacle au traitement de l’entier litige par la présente juridiction, dès lors qu’il s’agit de poursuites distinctes. En effet, dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la société VALTEX met directement en cause la société ADVEO FRANCE pour avoir utilisé sans autorisation les marques “CABAÏA” déposées auprès de l’INPI par la commercialisation de sacs à dos les reprenant sur le site Internet top-office.com.
La société LM DISTRIBUTION s’y trouve uniquement appelée en garantie par la société ADVEO FRANCE en qualité de fournisseur de cette dernière. L’objet des deux procédures est ainsi clairement distinct.
Sur la demande de communication de pièces
La société VALTEX sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne la production par la société LM DISTRIBUTION des factures d’achat des sacs à dos litigieux, en ce qu’elles devraient permettre de vérifier leur caractère licite ou contrefaisant. Se fondant sur les dispositions des articles 16 du Code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et L. 153-1 du Code de commerce, ainsi que sur les dispositions de la directive n°2016/943, elle estime que la communication desdites pièces au seul juge de la mise en état se heurte aux règles fondamentales de la conduite du procès. Elle soutient, en outre, que la société LM DISTRIBUTION ne démontre pas que les trois conditions posées par l’article L. 151-1 du Code de commerce sont remplies. Elle indique que l’application d’une telle protection aux présentes circonstances reviendrait à faire obstacle à la communication de la totalité des informations commerciales de la société précitée, ce eu égard à la nature de l’activité exploitée. Elle fait valoir, à l’appui des dispositions de l’article R. 153-6 du Code de commerce, que l’atteinte qui pourrait être portée audit secret est proportionnée au but poursuivi. Elle demande, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné sous astreinte la communication des factures caviardées des noms et coordonnées, outre la communication intégrale de ces pièces à une personne de la société VALTEX et aux avocats des parties qui seraient soumis à une obligation de confidentialité.
La société LM DISTRIBUTION fait valoir en réponse, en vertu des articles L. 151-1, L. 153-1, R. 153-2 et R. 153-3 du Code de commerce et de la jurisprudence afférente, que la communication des factures d’achat des sacs à dos litigieux pourrait compromettre ses intérêts et sa réputation, outre celle de ses fournisseurs, leur raison sociale y étant mentionnée. Elle craint notamment que la société VALTEX ne procède à un cloisonnement du marché.
En application de l’article 11 du Code de procédure civile :
“Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Le juge n’est pas tenu de donner injonction aux parties de communiquer une pièce (Civ. 2ème, 12 févr. 1992) et dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (Cour de cassation Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-22.749).
L’article 142 du code de procédure civile énonce que “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139”.
A cet égard, l’article 139 dudit code prévoit que :
“ La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet, l’atteinte au secret des affaires devant être limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée s’avère nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Aux termes de l’article L. 151-1 du Code de commerce , “est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.”
Le seul secret des affaires ne peut toutefois constituer un obstacle systématique (sauf texte spécial), dès lors qu’il apparaît que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées
L’article R. 153-6 alinéa 1er du même code prévoit, en ce sens, que :
“le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires.
Dans ce dernier cas, le juge désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsqu’une des parties est une personne morale, il désigne, après avoir recueilli son avis, la ou les personnes physiques pouvant, outre les personnes habilitées à assister ou représenter les parties, avoir accès à la pièce”.
Sur ce, il apparaît que les factures dont la production est sollicitée par la société VALTEX revêtent nécessairement une valeur commerciale pour la société LM DISTRIBUTION, en ce qu’elles comprennent l’identité du ou des fournisseurs auprès desquels elle s’approvisionne et les tarifs qui ont pu être négociés.
Cette valeur commerciale demeure toutefois limitée, puisque l’activité de la société LM DISTRIBUTION ne se limite pas à la fourniture de sacs à dos, mais englobe les prestations d’achat et de vente “en gros, demi gros et détail de tous produits de marchandises et services qui se trouvent dans le commerce en général[1]”. En outre, ce n’est pas l’intégralité du réseau d’approvisionnement de la société LM DISTRIBUTION qui sera révélée par la production des factures en lien avec les saisies-contrefaçon du 24 novembre 2023 et 26 juillet 2024, mais la seule identité des entreprises auprès desquelles elle a acquis les sacs à dos litigieux. L’atteinte apparaît ainsi proportionnée à l’objectif poursuivi, les factures comprenant (au dire même de la société LM DISTRIBUTION) des informations relatives au caractère licite des sacs.
[1] Mention soulignée par le juge de la mise en état
Il s’avère, au reste, que la société LM DISTRIBUTION ne démontre pas que les informations font l’objet de mesures de protection raisonnables.
En conséquence, il sera ordonné la production par la société LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) de l’intégralité des factures non caviardées relatives aux produits visés par les saisies-contrefaçons réalisées le 24 novembre 2023 par Maître [K] [I] (soit les sacs à dos CABAÏA L n°366 399 115 219 5, les sacs à dos CABAÏA M n°366 399 115 218 8 et les sacs à dos CABAÏA S n°366 399 115 217 1 commercialisés par le magasin AUCHAN HYPERMARCHÉ à [Localité 6]) et le 26 juillet 2024 (soit les sacs à dos CABAÏA correspondant à la commande d’achat n°4500158218 passée le 22 septembre 2023 par la société ADVEO FRANCE auprès de la société GLOBAL DISTRIBUTION), sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
L’article 696 alinéa 1 du Code civil énonce que “a partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant en ses demandes, la société LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) sera condamnée aux dépens de l’incident.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnée aux dépens de l’incident, la société LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) sera également condamnée à payer la somme de 1.000,00 euros à la société VALTEX en indemnisation des frais irrépétibles exposés dans ce cadre.
La demande formée par la société DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée VALTEX tendant à obtenir que les pièces numérotées un ou deux de la société par actions simplifiée LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) soient écartées des débats ;
Déclarons recevable la demande de la société par actions simplifiée LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) tendant à faire constater l’incompétence du Tribunal judiciaire de LYON pour juger les faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à DAMMARTIN-EN-GOËLE (77230) au sein des locaux de la société ADVEO FRANCE ;
Déclarons irrecevable la demande de la société par actions simplifiée LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) tendant à faire “juger que la juridiction compétente pour juger de l’intégralité du fond de l’affaire est le Tribunal Judiciaire de PARIS” ;
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) tendant à obtenir du Tribunal judiciaire de LYON qu’il se déclare incompétent pour juger au fond des faits constatés lors de la saisie-contrefaçon diligentée le 26 juillet 2024 à DAMMARTIN-EN-GOËLE (77230) dans les locaux de la société ADVEO FRANCE ;
Ordonnons la production par la société par actions simplifiée LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) de l’intégralité des factures non caviardées relatives aux produits visés par les saisies-contrefaçons réalisées le 24 novembre 2023 par Maître [K] [I] au sein du magasin AUCHAN HYPERMARCHÉ à [Localité 6] (soit les sacs à dos CABAÏA L n°366 399 115 219 5, les sacs à dos CABAÏA M n°366 399 115 218 8 et les sacs à dos CABAÏA S n°366 399 115 217 1) et le 26 juillet 2024 dans les locaux de la société ADVEO FRANCE à [Localité 4] (soit les sacs à dos CABAÏA correspondant à la commande d’achat n°4500158218 passée le 22 septembre 2023 auprès de la société GLOBAL DISTRIBUTION) sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte susvisée ;
Condamnons la société par actions simplifiée LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) aux entiers dépens de l’incident ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Condamnons la société par actions simplifiée LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) à payer à la société par actions simplifiée VALTEX la somme de 1.000,00 euros indemnisation des frais irrépétibles ;
Rejetons la demande formée par la société par actions simplifiée LM DISTRIBUTION (anciennement dénommée GLOBAL DISTRIBUTION) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 3 novembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître [H] ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 29 octobre 2025 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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