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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 26 mars 2025, n° 25/80043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80043 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XOM
N° MINUTE :
Notifications :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AXCESS
RCS [Localité 7] 388 740 532
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1461
DÉFENDERESSE
LE [Adresse 5], CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE
ayant élu domicile en l’étude de la SELARL JEROME COHEN – MAX ADIDA, Commissaires de Justice :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yvon GOUTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0116
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 12 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 novembre 2024, l’établissement public [Adresse 6] a signifié à la SAS AXCESS un ordre de recouvrer en date du 25 mai 2022, rendu exécutoire par le président de l’établissement public.
Cet acte de signification mentionne à l’attention du destinataire, sous la rubrique intitulée TRÈS IMPORTANT, que :
« Vous pouvez faire opposition à la présente décision sous peine de forclusion dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, par inscription ou par courrier près le tribunal administratif de Paris…
le ministère d’avocat est obligatoire.
L’opposition doit être motivée, une copie de l’état contesté doit lui être jointe.
Le secrétariat greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur l’opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Si la contestation a pour objet les modalités d’exécution, elle devra être portée par voie d’assignation devant le juge de l’exécution du ressort de votre domicile.
Si la contestation porte sur le bien-fondé de la créance, elle peut être présentée dans le délai de droit commun de 30 ans et doit être portée par voie d’assignation devant le juge de proximité, d’Instance ou de Grande Instance du ressort de votre domicile.
Vous pouvez demander à l’huissier de justice qui vous a délivré le présent acte, toutes explications sur ses conséquences".
En exécution de cet ordre de recouvrer, l’établissement public précité a pratiqué le 28 novembre 2024, auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, au préjudice de la SAS AXCESS une saisie attribution, pour un montant total de 125 817,60 €.
Cette saisie a permis de bloquer une somme de 95 589,61 €.
Par acte du 3 janvier 2025, la débitrice a assigné devant le juge de l’exécution le créancier saisissant aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 12 mars 2025, d’obtenir :
— l’annulation de la signification faite le 25 novembre 2024, et par voie de conséquence l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, outre 10 000 € de dommages et intérêts
— pour le cas où la saisie serait validée, son cantonnement à la seule somme de 116 512,46 € en principal, intérêts et frais, outre l’octroi d’un délai de grâce sur 2 ans pour s’acquitter de sa dette
— l’allocation d’une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, le défendeur fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il est en l’occurrence manifeste que les mentions figurant dans l’acte de signification en date du 25 novembre 2024, concernant les recours ouverts au destinataire contre l’ordre de recouvrer sont manifestement inexactes (s’agissant de l’existence d’un délai de droit commun de 30 ans et de l’indication du Tribunal d’Instance ou de Grande Instance, juridictions qui ont disparu) et surtout ne permettent pas à la société AXCESS (qui avait précédemment contesté devant la juridiction administrative la décision dont s’agit, étant toutefois précisé que cette instance s’est achevée par un désistement de cette dernière dont il lui a été donné acte suivant un jugement du 12 septembre 2023) de déterminer quel est l’ordre de juridiction réellement compétent pour statuer sur la contestation du titre exécutoire émis par l’établissement public.
Ces inexactitudes et cette incertitude quant à la juridiction compétente font grief à la demanderesse dès lors qu’elle a été contrainte de s’adresser à un avocat pour connaître la nature et l’étendue de ses droits à recours.
En conséquence, il convient d’annuler la signification effectuée le 25 novembre 2024.
Dès lors, faute d’une signification préalable régulière de l’ordre de recouvrer, la saisie attribution subséquente doit être également annulée.
L’annulation de cette saisie emporte nécessairement sa mainlevée.
Il n’y a pas lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, l’exécution du présent jugement ne nécessitant l’accomplissement d’aucune diligence de la part du créancier saisissant.
En l’absence de l’invocation d’un préjudice particulier ou spécifique occasionné par la mesure d’exécution forcée, il sera seulement alloué à la demanderesse 1000 € de dommages et intérêts de ce chef.
L’équité commande également d’accorder à cette dernière une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Annule la signification effectuée le 25 novembre 2024,
— Annule par voie de conséquence la saisie attribution pratiquée le 28 novembre 2024, par l’établissement public [Adresse 6] , au préjudice de la SAS AXCESS, auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel,
— Condamne le [Adresse 6] à verser à la société AXCESS 1000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— Condamne également le [Adresse 6] aux dépens,
Fait à [Localité 7], le 26 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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