Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 23 janv. 2024, n° 23/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/02152 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVQA
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Victoire LAJUGIE – 2139
ORDONNANCE
Le 23 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de LYON et par Maître Davis DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 5] – SUISSE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de LYON
et par Maître Davis DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON et par Maître Céline JULIAND, avocat plaidant au barreua de THONON LES BAINS
Par acte d’Huissier en date du 28 février 2023, Monsieur [F] et Madame [B] ont fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Rhône Alpes devant la présente juridiction afin de faire constater le caractère abusif des clauses relatives au remboursement de leur prêt immobilier souscrit en Francs Suisses le 14 octobre 2008, et de leur prêt pour travaux souscrit en Francs Suisses le 1er juin 2010, avec toutes ses conséquences de droit, et en particulier le remboursement en Euros du capital emprunté par les emprunteurs et le remboursement par le prêteur de toutes les sommes perçues.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 20 juin 2023, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance demande au Juge de la mise en état :
∙ de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [F] et de Madame [B]
∙ de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La banque soutient que le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement de clauses qui seraient abusives doit être fixé au 6 janvier 2015, date à laquelle elle leur a indiqué que le capital restant dû au titre du prêt était supérieur au capital emprunté, alors que l’assignation n’a été délivrée que le 28 février 2023, soit après l’expiration du délai quinquennal de l’article 2224 du Code Civil.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 6 octobre 2023, Monsieur [F] et Madame [B] demandent au Juge de la mise en état :
∙ de juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de crédit immobilier
∙ de juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives
∙ de débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes reconventionnelles
∙ de la condamner à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent que l’action en reconnaissance du caractère abusif d’une clause est imprescriptible.
Au visa de la décision de la Cour de justice de l’Union Européenne du 10 juin 2021, Monsieur [F] et Madame [B] soutiennent que la prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement d’une clause abusive ne commence à courir qu’à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif de cette clause, la prescription ne pouvant courir plus tôt afin d’assurer au consommateur une protection effective de ses droits.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La prescription n’est pas invoquée concernant l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du contrat de crédit immobilier, de sorte que les développements des demandeurs sur ce point sont sans objet.
L’article 2224 du Code Civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La Cour de justice de l’Union Européenne a jugé pour droit que « l’article 6 §1, et l’article 7 § 1, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, tout en prévoyant le caractère imprescriptible de l’action tendant à constater la nullité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, soumet à un délai de prescription l’action visant à faire valoir les effets restitutifs de cette constatation », c’est à la condition que soient respectés les principes d’équivalence et d’effectivité et que son application ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par cette directive .
Il ne se déduit pas de cette jurisprudence que la prescription court nécessairement à compter de la date à laquelle un Tribunal a constaté le caractère abusif d’une clause.
D’une part, cela retarderait le point de départ du délai de prescription, lui conférant un caractère putatif dès lors qu’il dépendrait du seul choix du consommateur du moment pour agir sur le fondement des clauses abusives, et tendrait à rendre cette action imprescriptible, alors que la CJUE admet le principe d’une prescription.
D’autre part, le consommateur, ou l’emprunteur en l’espèce, a nécessairement eu connaissance du caractère abusif d’une clause au plus tard à la date à laquelle il a engagé une action tendant à faire constater l’abus.
Enfin, cela nuirait à la sécurité des transactions de façon disproportionnée au regard de l’intérêt privé ainsi protégé mais dont la défense est limitée à 5 ans par le législateur.
Il convient donc de déterminer la date à laquelle les emprunteurs ont eu ou auraient dû avoir effectivement connaissance du caractère abusif des clauses contestées en application de l’article 2224 précité.
Si les emprunteurs ont bien eu connaissance du contenu des clauses contestées, cela n’emporte pas en soi connaissance de leur caractère abusif.
Par contre, ils expliquent dans leur assignation que le 6 janvier 2015, la banque leur a indiqué, en réponse à leur souhait de remboursement anticipé, qu’il restait dû somme de 378 020 Euros au titre des deux prêts malgré plusieurs années de remboursement, alors que le montant des deux prêts s’élevait au total à 373 000,00 Euros.
L’augmentation du capital restant dû nonobstant le paiement des échéances ne pouvait que leur faire percevoir l’éventuel caractère abusif des clauses relatives au remboursement en CHF, sans qu’il ne soit nécessaire qu’un Tribunal ne consacre préalablement ce caractère abusif par une décision compte tenu de l’évidence du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat tel que prévu à l’article L 212-1 du Code de la Consommation .
Le délai de prescription a donc commencé à courir le 6 janvier 2015 et l’assignation délivrée le 28 février 2023, soit plus de 8 ans plus tard, est tardive, étant constaté que les demandeurs ont disposé d’un délai de 5 ans que le législateur a estimé suffisant pour faire valoir leurs droits et qui permet de respecter le principe d’effectivité de l’exercice des droits.
L’action en restitution des sommes versées avant le 28 février 2018 sur le fondement d’une clause abusive de Monsieur [F] et de Madame [B], avec toutes les demandes qui en sont le corollaire, est en conséquence irrecevable comme étant prescrite.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons l’action de Monsieur [F] et de Madame [B] en restitution des sommes versées avant le 28 février 2018 sur le fondement des clauses abusives irrecevable comme étant prescrite ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond du défendeur qui devront être adressées par le RPVA le 7 mai 2024 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 23 janvier 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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