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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/05720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/05720 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OT7Y
Pôle Civil section 2
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CEGC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079,
poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 17 octobre 2012, la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a consenti à Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 230.000 euros à un taux de 4,97% amortissable en 300 mensualités, pour leur permettre de financer leur résidence principale. Ce prêt a été intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC).
Par courriers recommandés en date du 01er septembre 2023 faisant suite à plusieurs échéances impayées, la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a mis en demeure Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] de payer.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 27 septembre 2023, la SA CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2023, la banque a sollicité de la CEGC le paiement de la somme due, en qualité de caution.
Selon quittance en date du 21 novembre 2023, la SA CEGC est intervenue en lieu et place de Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] et a versé à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme de 161.842,25 euros.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 28 novembre 2023, la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] d’avoir à régulariser la situation à son égard.
Par ordonnance du 06 décembre 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA CEGC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 168.758,25 euros. Elle a ensuite été dénoncée par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2023.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 19 décembre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
— les voir solidairement condamnés à lui payer :
* 161.842,25 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 3.013 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elles,
* 1.294 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judicaire provisoire,
— les voir débouter de toute demande de délais de paiement,
— les voir condamnés in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire s’il n’était pas fait droit à la demande au titre des honoraires d’avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés par la société.
Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] n’ont pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 04 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre des emprunteurs
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en date le 17 octobre 2012, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire n°8250859 souscrit le 17 octobre 2012 par Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y]. La banque Caisse d’Epargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour le prêt du fait de sa qualité de caution par courrier recommandé du 18 octobre 2023. La CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 161.842,25 euros le 21 novembre 2023. La Caisse d’épargne a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la dette de Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] en remboursement des sommes dues du fait du prêt contracté par ces derniers auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Sur le montant dû à la CEGC par les emprunteurs
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Enfin, l’article 1231-6 du même code prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, les pièces versées aux débats indiquent que la somme de 161.842,25 euros versée par la CEGC à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON correspond au capital restant dû, à des échéances impayées ainsi qu’aux intérêts correspondants.
La CEGC a mis en demeure Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] le 28 novembre 2023 de payer la somme de 161.842,25 euros au titre du remboursement du prêt, outre 686,46 euros d’intérêts de retard échus. Au regard des développements ci-dessus, les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure porteront sur la somme de 161.842,25 euros à compter du 28 novembre 2023.
Dès lors, Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 161.842,25 euros au titre du remboursement du capital et des impayés dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2023.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information des débiteurs de ce que la caution a été sollicité, soit en l’espèce à compter du 20 octobre 2023. La CEGC sollicite la somme de 1.294 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et celle de 3.013 euros au titre des honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et les défendeurs seront condamnés solidairement à les payer à la CEGC.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y], partie perdante, seront donc condamnés, in solidum, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les honoraires d’avocat ayant déjà été indemnisés, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 161.842,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4.307 euros au titre des frais afférents,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [J] [Y] aux dépens,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 22 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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