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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 2 juil. 2024, n° 22/10696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 22/10696 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2URM
DÉCISION N° 2024/20
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [V] [H] épouse [C]
née le 29 Juillet 1962 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
Monsieur [I] [H]
né le 05 Septembre 1972 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Madame [O] [R]
née le 31 Octobre 1957 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 5]
Madame [K] [R]
née le 15 Avril 1960 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 5]
tous quatre représentés par Maître Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS :
Madame [E] [H] veuve [F],
née le 20 avril 1936, de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Monsieur [Y] [F] exploitant sous l’enseigne “[6]”,
né le 28 août 1961 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2], immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le n° 325 357 499
tous deux représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 01 septembre 1982, [W] [A] veuve [H] a donné en location gérance à [Y] [F] un fonds de commerce de garage pour une durée de un an. Le contrat s’est renouvelé par tacite reconduction.
Au décès de [W] [A] veuve [H] la propriété du fonds de commerce a été répartie de la façon suivante :
— 1/3 en pleine propriété au bénéfice de [B] [H],
— 1/3 en pleine propriété au bénéfice de [E] [H] épouse [F],
— 1/3 en pleine propriété au bénéfice de [D] [H] épouse [R].
A la suite de différents décès, la propriété du fonds de commerce est répartie de la façon suivante :
— 3/9 en pleine propriété au bénéfice de [E] [H] veuve [F],
— 1,5/9 en pleine propriété au bénéfice de [V] [H] épouse [C],
— 1,5/9 en pleine propriété au bénéfice de [T] [H]
— 2/9 en pleine propriété au bénéfice de [O] [R],
— 1/9 en pleine propriété au bénéfice de [L] [R].
[V] [H] épouse [C], [T] [H], [O] [R] et [L] [R] ont notifié à [E] [H] veuve [F] et à [Y] [F] un mémoire en fixation de la redevance du contrat de location gérance à la somme mensuelle de 6.667,00 Euros.
Par acte en date des 22 octobre 2022, 27 octobre 2022 et 31 octobre 2022, [V] [H] épouse [C], [T] [H], [O] [R] et [L] [R] ont assigné [E] [H] veuve [F] et [Y] [F] aux fins d’obtenir :
— la fixation de la redevance à la somme de 6.667,00 Euros par mois à compter du 21 janvier 2022,
— subsidiairement, une expertise,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[Y] [F] soulève l’irrecevabilité de l’action en ce que [E] [H] veuve [F] n’est pas en demande.
Au fond, il conclut au débouté, faisant valoir :
— que le contrat ne comportait pas de clause d’échelle mobile,
— que la demande n’était pas justifiée dans son quantum
Reconventionnellement, [Y] [F] demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[E] [H] veuve [F] n’a pas notifié de mémoire bien qu’ayant régulièrement constitué avocat.
*
MOTIFS
— Sur la compétence du juge des loyers commerciaux
Le contrat de location gérance se distingue du bail commercial en ce que ce ne sont pas les locaux qui sont donnés à bail mais le fonds de commerce dans son ensemble. Le contrat de location gérance étant un acte de commerce par nature, les litiges y afférents relèvent du Tribunal de commerce.
Seuls les litiges portant sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble donné à bail.
En effet, l’article R211-3-26 du Code de l’Organisation Judiciaire prévoit notamment :
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ; (…)
L’article R145-23 du Code de Commerce prévoit :
Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
La compétence du juge des loyers commerciaux est une compétence d’exception d’interprétation stricte. En conséquence, il y a lieu de soulever d’office la question de la compétence du juge des loyers commerciaux pour trancher le présent litige qui porte sur la révision de la redevance prévue dans le cadre d’un contrat de location gérance et non sur la fixation du loyer commercial.
L’article L144-12 du Code de Commerce relatif à la révision de la redevance prévoit :
La partie qui veut demander la révision doit en faire la notification à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
A défaut d’accord amiable, l’instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel.
Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d’appréciation, adapter le jeu de l’échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d’accord avant ou pendant l’instance sur une date plus ancienne ou plus récente.
L’application d’une procédure particulière n’induit pas nécessairement la compétence de la juridiction devant laquelle cette procédure est habituellement appliquée.
Aucun texte ne prévoyant la compétence du juge des loyers commerciaux en matière de redevance d’un contrat de location gérance, la présente juridiction est matériellement incompétente. L’affaire sera dès lors renvoyée devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [Y] [F] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [V] [H] épouse [C], [T] [H], [O] [R] et [L] [R] les frais irrépétibles par eux exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
STATUANT par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE,
CONDAMNE in solidum [V] [H] épouse [C], [T] [H], [O] [R] et [L] [R] à verser à [Y] [F] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par [V] [H] épouse [C], [T] [H], [O] [R] et [L] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum [V] [H] épouse [C], [T] [H], [O] [R] et [L] [R] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 juillet 2024.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame SARTORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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