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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 9 mai 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 09 mai 2025
N° RG 25/00050
N° Portalis DBYC-W-B7J-LJUK
54G
c par le RPVA
le
à
Me Sébastien COLLET,
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sébastien COLLET,
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.D.C. L’ATELIER DE [R], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de Rennes,
Société QUALICONSULT., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [Y] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 14]
comparant
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [H] [X] [D] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [R] [G] [E] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY-JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
Société SELAS CLEOVAL ANCIENNEMENT SELARL [J] [O] liquidateur judiciaire de la SCCV L’ATELIER DE [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. FIDIM, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
S.A.R.L. FINANCIERE DE L’ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société FINANCIERE PRESTIGE ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
Société MAF. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [L] [S], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Mars 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 mai 2025, les conseils des parties en ayant été avisé par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 18] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2022 (RG 21/00942) par le président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête du syndicat de copropriétaires L’atelier de [R] (le syndicat) et au contradictoire, notamment, de la société civile de construction vente (SCCV) du même nom et des Mutuelles du Mans, ses assureurs, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [K] [Z] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2023 (RG 23/0387) par ce même magistrat, à la requête également du syndicat et portant extension de la mission de l’expert à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres ;
Vu les assignations en date des 18, 20, 23, 26 et 30 décembre 2024 ainsi que du 16 janvier 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence n°25/50), délivrées à la demande du syndicat et à l’encontre :
— de la SELAS Cleoval, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV L’atelier de [R],
— de la société à responsabilité limitée (SARL) Fidim,
— de la SARL Financière de l’étoile,
— de la société par actions simplifiée (SAS) Financière prestige et patrimoine,
— des sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD assurances mutuelles et MMA IARD (les MMA), assureurs dommages-ouvrage et de responsabilité civile professionnelle et décennale des sociétés L’atelier de [R], [Adresse 17] et Excellence construction,
— de M. [L] [S], architecte,
— de la Mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur,
— de Mme [U] [W], prise en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Global projet ingenierie – GPI, maître d’oeuvre d’exécution,
— de la SAS Qualiconsult,
— de M. [A] [V],
— de Mme [F] [N],
— de M. [I] [N] et de MM. [H] et [R] [V], ayant pour représentant légal M. [A] [V], au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de:
— déclarer l’ordonnance du 4 mars 2022 précitée commune et opposable aux consorts [N] ;
— étendre la mission de l’expert judiciaire à deux nouveaux désordres ;
— condamner sous astreinte les consorts [N] à ouvrir la porte du logement n°119 pour les besoins des expertises ;
— statuer sur les dépens.
Vu les assignations aux mêmes fins en date du 7 février 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/92), délivrées à la demande du syndicat et à l’encontre des MMA, au titre de la police qu’elles ont consentie à la société GPI ;
Vu les assignations aux mêmes fins en date du 27 février suivant (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/141), délivrées à la demande Mme [U] [W] et à l’encontre des MMA, au titre de la police précitée ;
Vu la jonction administrative des trois affaires précitées sous le numéro unique 25/50 ;
Lors de la première évocation de l’affaire, le 26 février 2025, Mme [F] [N] a comparu mais sans faire toutefois d’observations.
A l’audience sur renvoi et utile en date du 12 mars 2025, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
Oralement à la barre, concernant M. [L] [S] et les sociétés MMA et par conclusions reçues à cette audience, s’agissant de Mme [W] et de la SAS Qualiconsult, ces parties, toutes pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées contre elles, Mme [W] déclarant en outre vouloir s’y associer à l’encontre des MMA, assureurs de la société GPI.
Bien que régulièrement assignées :
— par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant des sociétés Cleoval, Fidim et MAF,
— par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne les consorts [N] et la société Financière prestige et patrimoine,
— par procès-verbal établi selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, concernant la société Financière de l’étoile, ces parties (hormis Mme [F] [N]) n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Sans y avoir été autorisés, le syndicat et Mme [F] [N] ont adressé, en cours de délibéré, chacun une note à la juridiction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige ainsi que des moyens et prétentions des parties comparantes, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée ainsi qu’aux notes des greffiers d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application des dispositions de l’article 445 du même code, il ne sera pas répondu aux notes en délibéré.
Sur l’extension de la mission de l’expert
Vu les articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Aux termes du second, le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre sa mission.
Il résulte du dernier que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli ses observations, étendre sa mission ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction dont l’extension est sollicitée (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
Le syndicat a obtenu le bénéfice d’une mesure d’expertise au contradictoire des participants à l’opération de réhabilitation et de transformation d’un ancien bâtiment industriel en logements, situé au [Adresse 15] à [Localité 18], en raison de malfaçons affectant cet immeuble.
Le syndicat sollicite que cette mesure soit étendue au contradictoire des consorts [N] et des MMA, au titre la police qu’elles ont consentie à la société GPI. Mme [W] a entendu s’associer à cette demande à l’encontre de ces assureurs.
S’agissant des consorts [N], titulaires de droits démembrés de la propriété du logement n°119 au sein de l’immeuble, le syndicat soutient qu’un désordre structurel se manifeste à l’intérieur de celui-ci mais que l’expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage n’a pu y accéder en raison du refus de ces défendeurs. Il sollicite que l’expertise judiciaire soit étendue à ce nouveau désordre ainsi qu’aux consorts [N], affirmant disposer d’un recours au fond à leur encontre sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
Mme [F] [N], domiciliée sur place, n’a formé à l’audience aucune observation sur cette demande.
Le syndicat verse aux débats la copie de la notification d’un transfert de propriété, intervenu le 21 janvier 2023, de laquelle il ressort que M. [A] [V] a donné la nue-propriété d’un triplex de type 4 avec espace de stationnement, situé au sein de l’immeuble litigieux, à Mme [F] [N], à M. [I] [N] et à MM. [H] et [R] [V] (sa pièce n°12). Par ailleurs, l’expert judiciaire a estimé qu’il était utile d’ordonner l’extension de sa mission au désordre se manifestant au sein de cet appartement (pièce syndicat n°11 a) dont la réalité est ainsi démontrée de façon plausible. Le fondement juridique du procès en germe, à savoir l’exécution, par le syndicat, de travaux réparatoires de ce désordre n’apparaît en outre pas à ce stade comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que le syndicat démontre disposer d’un motif légitime à voir l’expertise en cours ordonnée au contradictoire des consorts [N].
Le syndicat sollicite également, notamment dans son assignation, leur condamnation sous astreinte à ouvrir la porte de leur logement pour les besoins des opérations d’expertise.
Vu l’article 11 du code de procédure civile, en son premier alinéa :
Selon ce texte, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Il s’ensuit que le juge tirerait toute conséquence d’un refus des consorts [N] d’apporter leur concours à l’expertise présentement étendue à leur contradictoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à les condamner sous astreinte comminatoire à ouvrir la porte de leur logement.
Au moyen de son avis du 19 décembre 2024, le technicien judiciaire a estimé utile l’extension de sa mission au désordre précité ainsi qu’à l’examen d’un risque structurel et de la stabilité incertaine des pignons conservés côté Ouest du bâtiment non protégés en tête.
Les parties comparantes n’ont pas formé d’observations sur cette demande.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat est fondé à solliciter l’extension de la mission de l’expert dans les termes de son assignation, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La présente décision ayant pour objet d’étendre l’expertise à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres, il convient dès lors de mettre à la charge du syndicat une consignation supplémentaire à valoir sur les frais résultant de cette extension.
S’agissant des MMA
Le syndicat et Mme [U] [W] sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux MMA, au titre de la police qu’elles ont consentie à la société GPI.
Ces assureurs ont formé les protestations et réserves d’usage.
En premier lieu, la nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
En second lieu, les MMA sont déjà parties à la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance précitée du 4 mars 2022 et la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)
Il sera dès lors simplement constaté au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention des demandeurs à l’instance d’actionner au fond la garantie des MMA au titre de la police qu’elles ont également consentie à la société GPI.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement, en conséquence, la charge de leurs dépens respectifs.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Déclare communes aux consorts [N] les opérations d’expertises diligentées par M. [K] [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 4 mars 2022 ;
Dit que les consorts [N] seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ;
Dit que le syndicat leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes le cas échéant déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les consorts [N] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Constate qu’il est dans l’intention du syndicat et de Mme [U] [W] d’actionner au fond la garantie des MMA au titre de la police qu’elles ont consentie à la société GPI ;
Etend la mission confiée à l’expert aux nouveaux désordres suivants :
— logement n°119 (consorts [N]) : risque structurel et sectionnement de la poutre béton formant linteau,
— risque structurel et stabilité incertaine des pignons conservés côté Ouest du bâtiment, non protégés en tête ;
Proroge de six mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat L’atelier de [R] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laisse provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge de leurs dépens respectif ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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