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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 févr. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] ( [ O ] ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA2N /
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA2N
N° MINUTE : 26/00022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
statuant sur une demande en vérification de créance
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [O]
né le 22 Septembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
comparant en personne assisté de Mme [Z] de l’Udaf (Aide à la gestion)
Madame [S] [C]
née le 19 Novembre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mme [Z] de l’Udaf (Aide à la gestion)
DÉFENDEUR(S) :
Société [9] ([O])
[Adresse 8]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, non susceptible de recours
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EA2N /
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] et Mme [S] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] le 10 février 2025 aux fins de nouvel examen de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 25 février 2025.
Le 16 avril 2025, la commission a établi un état détaillé des dettes de M. [L] [O] et Mme [S] [C], que ces derniers ont réceptionné le 22 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 29 avril 2025, les débiteurs, par l’intermédiaire de l’assistante socio-administrative chargée de leur mesure d’aide à la gestion du budget familial, ont sollicité la vérification de la créance dont est titulaire à leur égard la [9], faisant valoir qu’elle devait être fixée à 704,01 euros.
La commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe de ce tribunal le 8 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 8 janvier 2026.
À cette audience, M. [L] [O] et Mme [S] [C] confirment les termes de leur demande de vérification.
La [9] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, M. [L] [O] et Mme [S] [C] ont reçu notification de l’état des créances par la commission le 22 avril 2025 et formé une demande de vérification le 29 avril 2025.
La demande est donc recevable.
Sur la validité de la créance
En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre des débiteurs. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 nouveau du code civil, il appartient aux débiteurs qui soutiennent avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission que la créance de la [9] a été retenue pour la somme de 457,74 euros.
Les débiteurs produisent toutefois une facture du 25 mars 2025 mentionnant un reste à devoir total de 704,01 euros.
La [9], qui ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas adressé de courrier pour justifier du montant de sa créance, ne s’oppose par conséquent pas à ce que cette somme soit retenue.
La créance de la [9] apparaît donc bien fondée pour la somme de 704,01 euros et sera fixée à ce montant pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande de vérification formée par M. [L] [O] et Mme [S] [C] à l’égard de la créance déclarée par la [9] ;
FIXE la créance de la [9] à l’égard de M. [L] [O] et Mme [S] [C] à un montant de 704,01 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'[Localité 6] pour la suite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [O], Mme [S] [C] et à la [9], et par lettre simple à la [5].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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