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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 févr. 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/02/25
à : Maître Johanna ATTAL
Copie exécutoire délivrée
le : 18/02/25
à : Maître Aude ABOUKHATER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/01191 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C66ST
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [B] domiciliée [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
(bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle)
DÉFENDERESSE
Etablissement HOTEL [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Maître Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #29
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors des débats et Delphine VANHOVE, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 février 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière lors des débats et Delphine VANHOVE, Greffière lors du délibéré.
Décision du 18 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01191 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66ST
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [B] bénéficie d’un accompagnement social lié au logement auprès de la FONDATION CASIP-COJASOR et a dans ce cadre été hébergée à compter d’avril 2024 à l’HÔTEL [5], le prix de la chambre de 1.350 euros par mois étant réglé à hauteur de 1.190 euros par la FONDATION CASIP-COJASOR.
Par courrier du 2 décembre 2024 la FONDATION CASIP-COJASOR a notifié à Madame [K] [B] la fin de sa participation financière et lui a indiqué qu’elle devra avoir quitté l’hôtel le 15 janvier 2025 ou s’acquitter seule du loyer.
Le même jour Madame [K] [B] a déposé une main courante au commissariat de police du [Localité 1] en indiquant que la directrice de l’hôtel avait débarrassé sa chambre de ses affaires et lui en avait refusait l’accès.
Autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2025, Madame [K] [B] a assigné la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025.
À l’audience du 4 février 2025, Madame [K] [B], assistée de son conseil, a repris oralement les termes de son assignation et a demandé au juge des référés de :
— ordonner sa réintégration dans la chambre 6b ou tout autre chambre de l’hôtel sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance,
— condamner la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] à lui verser une provision de 3.000 euros à valoir sur le préjudice subi,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamner la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont Maître Aude ABOUKHATER pourra poursuivre le recouvrement à son profit,
— condamner la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] aux dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que le fait qu’elle ne soit pas liée à la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] par un contrat n’a aucune incidence dès lors qu’elle occupait bien les lieux.
Sur le fond, elle soutient que la chambre où elle réside depuis plusieurs mois est son domicile et que son expulsion intervenue sans respect des dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution constitue une voie de fait et caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts provisionnels en soulignant avoir été expulsée du jour au lendemain, en pleine trêve hivernale et sans disposer de solution d’hébergement.
La SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5], représentée par sa gérante Madame [P] [C], assistée de son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement au débouté et à titre reconventionnel à la condamnation de Madame [K] [B] à lui payer la somme d’un euro pour procédure abusive outre un euro au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Décision du 18 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01191 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66ST
À l’appui de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, elle fait valoir au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile qu’aucun contrat ne la lie à Madame [K] [B] et qu’elle a pour seul contractant la FONDATION CASIP-COJASOR qui lui règle directement l’aide financière attribuée à l’occupant.
Sur le fond du référé, elle argue de contestations sérieuses en ce que les chambres d’hôtel échappent à la législation sur les locations immobilières notamment à la loi du 6 juillet 1989 et qu’un hébergement dans un hôtel meublé ne peut être assimilé à une résidence principale, ainsi que le rappellent le règlement intérieur de l’hôtel et le contrat d’accompagnement signés par l’occupante, laquelle est domiciliée au centre d’action sociale, de sorte que les dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas.
Elle conteste avoir procédé à l’expulsion de Madame [K] [B] affirmant avoir simplement descendu ses affaires à la réception à sa demande. Elle souligne également que la défenderesse n’a pas payé sa contribution pour le mois de janvier de sorte qu’elle ne lui doit aucun droit d’occupation et que sa chambre a depuis été relouée. Enfin, elle argue de sa mauvaise foi à raison du non-respect de ses engagements vis-à-vis de la FONDATION CASIP-COJASOR et de son refus d’accepter une chambre de catégorie inférieure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Madame [K] [B], en tant qu’ancienne occupante de l’hôtel, a bien qualité et intérêt à agir en réintégration.
La fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] sera par conséquent rejetée et l’action de Madame [K] [B] déclarée recevable.
Sur les demandes de réintégration et de dommages et intérêts provisionnels
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Décision du 18 février 2025
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Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit », proche de la voie de fait.
Aux termes des L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La notion de « lieu habité » est extrêmement large et vise toutes les habitations quelle que soit leur nature (immeubles ou meubles, notamment les caravanes) ainsi que des lieux ne servant pas en principe d’habitation (par exemple des navires) et il n’existe pas de disposition particulière dérogeant aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution en matière de location de chambres d’hôtel.
En l’espèce, il est constant et il n’est pas discuté que Madame [K] [B] a été hébergée à compter d’avril 2024 à l’hôtel [5] dans une chambre meublée qui constituait ainsi son lieu d’habitation au sens des dispositions précitées.
En outre, il n’est pas utilement contesté par la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] et il ressort suffisamment de la main courante déposée par Madame [K] [B] et de l’attestation établie par Madame [T] [D] [L] de la FONDATION ABBÉ PIERRE que le 15 janvier 2025, date à laquelle la participation financière versée par la FONDATION CASIP-COJASOR a pris fin, la directrice de l’hôtel et/ou son salarié Monsieur [I] [X] ont descendu les affaires de Madame [K] [B] à la réception, puis ont immédiatement reloué sa chambre, la demanderesse n’en ayant ainsi plus l’accès.
Cette expulsion réalisée au mépris des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées constitue une violation évidente de la règle de droit et dès lors que la procédure en matière d’expulsion n’a pas été respectée, il y a lieu de considérer que Madame [K] [B] a fait l’objet d’une éviction illicite en période hivernale.
Elle est donc bien fondée en sa demande de provision. En effet, Madame [K] [B] justifie notamment par l’attestation ci-dessus mentionnée qu’elle n’a pas volontairement libéré sa chambre de sorte que son éviction est manifestement illégale et lui a causé un préjudice que la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] doit réparer, qu’il convient de fixer de façon non sérieusement contestable à la somme de 800 euros.
Décision du 18 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01191 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66ST
En revanche, la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] ne peut être contrainte à réintégrer Madame [K] [B] dans la chambre 6b qui lui avait été attribuée, laquelle est maintenant occupée par une autre personne, ni dans une autre chambre de l’hôtel, alors qu’elle n’a pas procédé au règlement de sa quote-part du loyer pour le mois de janvier 2025 et indique à l’audience ne pas être en mesure de régler sans l’aide financière de la FONDATION CASIP-COJASOR le coût de la chambre et se trouverait ainsi occupante sans droit ni titre.
La demande de réintégration, qui est à tout le moins sérieusement contestable, sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formulée par la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] sera rejetée.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de réintégration et au regard des ressources de Madame [K] [B] qui perçoit uniquement le RSA, il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner Maître Aude ABOUKHATER à cet effet.
Sur les demandes accessoires
La SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [K] [B].
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais, dès à présent,
DÉBOUTONS la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] de sa fin de non-recevoir,
DÉCLARONS en conséquence l’action de Madame [K] [B] recevable,
DÉBOUTONS Madame [K] [B] de sa demande de réintégration,
CONDAMNONS la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] à verser à Madame [K] [B] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DÉBOUTONS la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [K] [B] sous réserve de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et DÉSIGNONS Maître Aude ABOUKHATER à ce titre,
CONDAMNONS la SOCIÉTÉ DE L’HÔTEL [5] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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