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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00332 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEA
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C] [W] veuve [B]
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0526
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats et Madame Lise JACOB, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 2 octobre 2025 à 09h30 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MAAREK
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me IMBERT
Toutes les parties en LRAR
Le :
* * *
* *
*
Décision du 02 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00332 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HEA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 juillet 2024, publié le 3 septembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, sous les références provisoires B214P01 S00122, M. [N] [T] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [S] [W] veuve [B], situés [Adresse 5], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Suivant un second commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 juillet 2024, publié le 2 septembre 2024 au service de la publicité foncière de l’Aveyron, sous les références provisoires 1204P01 S00022, M. [T] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [W], situés [Adresse 8], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, le créancier poursuivant a assigné Mme [W] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en deux lots, sur la mise à prix de 300 000 euros pour le premier lot de vente et de 50 000 euros pour le second. Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur Internet.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2025, le créancier poursuivant a demandé le report de la vente forcée, en raison de l’appel formé par la débitrice, dont il précise qu’il est irrecevable.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 2 octobre 2025.
Il n’est pas tenu compte des notes et pièces recues tardivement, après clôture des débats, sans avoir été autorisées par le juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, compte tenu de l’appel interjeté par la débitrice à l’encontre du jugement d’orientation, il convient d’ordonner, conformément à la demande du créancier poursuivant, le report de l’adjudication prévue ce jour et de renvoyer les parties à une audience relais, afin de faire le point sur l’état d’avancement de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Ordonne le report de l’audience d’adjudication ;
Renvoie la cause et les parties, pour fixer une nouvelle date d’adjudication, à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9h30.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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