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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 25/53050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' OPCI RAISE IMMOBILIER C2 c/ Société DERICHEBOURG ENERGIE, SAS SOCIETE SK, SNC CS MARCEAU 5 ( en cours de transformation pour devenir SARL CS CONTRACTANT ), Société BALAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/53050 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MHR
N° :11/MC
Assignation du :
31 Mars 2025, 08, 11 29 avril
N° Init : 24/56996
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
L’OPCI RAISE IMMOBILIER C2
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-astrid DUMAIS, avocat au barreau de PARIS – #B0101
DEFENDERESSES
SNC CS MARCEAU 5 (en cours de transformation pour devenir SARL CS CONTRACTANT)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
Société BALAS
[Adresse 1]
[Localité 9]
non constituée
Société DERICHEBOURG ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 10]
ci devant et actuellement : [Adresse 4]
non constituée
SAS SOCIETE SK
[Adresse 3]
[Localité 11]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 31 mars 2025, 08, 11 et 29 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 27 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [F] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de sommer les parties défenderesses de participer aux réunions d’expertise que l’expert jugera utilise d’organiser.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La SNC CS MARCEAU 5 (en cours de transformation pour devenir SARL CS CONTRACTANT)
— La Société BALAS
— La Société DERICHEBOURG ENERGIE
— La SAS SOCIETE SK
notre ordonnance de référé du 27 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 19 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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