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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 31 mars 2026, n° 22/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/00460 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPY4
Jugement du 31 mars 2026
Notifié le :
Grosse à :
Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS – 324
Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 1] – 421
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 31 mars 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 mai 2025 avec effet différé au 23 juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 1] LES BROTTEAUX
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société FB PART DIEU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
Société FBH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [M] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FB PART DIEU et de mandataire judiciaire de la société FBH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société FBH
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing-privé en date du 17 mars 2016, complété par avenant du 23 mai 2016, la sci [Localité 1] LES BROTTEAUX a donné à bail commercial à la société FB PART DIEU, pour une durée de 10 ans à compter du 05 août 2016, un local n°15 situé au niveau -1 du centre commercial de Lyon [Adresse 6] pour y exploiter une activité de restauration.
La sci [Localité 1] LES BROTTEAUX a également consenti à la sas FBH, suivant acte sous seing privé du 17 mars 2016, un bail civil portant sur un local n° T15 à usage de terrasse situé au niveau -1 du Centre WESTFIELD LA PART-DIEU.
Déplorant l’existence d’arriérés locatifs, la sci [Localité 1] LES BROTTEAUX, selon assignation des 29 et 31 décembre 2021, a fait citer la sas FBH et la sarl FB PART DIEU enseigne FRESH BURRITOS devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement de ces arriérés.
Par jugement du 25 mars 2024, la procédure de sauvegarde de la société FBH a été ouverte par le tribunal de commerce de Lille qui a désigné la selas BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [X] [W] en qualité d’administrateur et la scp BTSG, prise en la personne de Maître [M] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Lille a converti le redressement judiciaire de la société FB PART DIEU en liquidation judiciaire et a désigné la scp BTSG, prise en la personne de Maître [M] [Q], ès qualités de liquidateur.
Le tribunal de commerce de Lille a arrêté le plan de sauvegarde de la société FBH, la selas BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES devenant commissaire à l’exécution du plan, par jugement du 26 novembre 2024.
Selon exploit du 19 décembre 2024, la sci [Localité 1] LES BROTTEAUX a fait délivrer assignation à la scp BTSG prise en qualité de mandataire judiciaire de la société FBH et de liquidateur judiciaire de la société FB PART DIEU et à la selarl BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en qualité d’administrateur de la société FBH.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 22 avril 2025, la sci [Localité 1] LES BROTTEAUX sollicite qu’il plaise :
Vu le code de commerce, et notamment ses articles L. 622-16, L. 622-22 et suivants,
L. 631-14 ainsi que R. 622-20.
Vu le Code civil, et notamment ses articles 1103, 1104 et 1343-2 (anciennement
1134 et 1154).
Fixer la créance de la SCI [Localité 1]-LES-BROTTEAUX au passif de la société FB PART DIEU à la somme de 209.241,35 €.
Fixer la créance de la SCI [Localité 1]-LES-BROTTEAUX au passif de la société FBH à la somme de 10.575,03 €.
Condamner in solidum la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, la SCP BTSG, la société FB PART DIEU et la société FBH à payer à la SCI [Localité 1]-LES-BROTTEAUX la somme de 6.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixer cette somme aux passifs respectifs des sociétés FB PART DIEU et FBH à concurrence de 3.000 € pour chacune.
Condamner in solidum la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, la SCP BTSG, la société FB PART DIEU et la société FBH aux dépens.
Fixer lesdits dépens aux passifs respectifs des sociétés FB PART DIEU et FBH à concurrence de la moitié pour chacune.
Bien que régulièrement citées, la scp BTSG (en la personne de Maître [M] [Q]), prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société FBH et de liquidateur judiciaire de la société FB PART DIEU et la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES (en la personne de Maître [X] [W]), prise en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société FBH n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 mai 2025 avec effet différé au 23 juin 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 25 novembre 2025, puis mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogée au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera liminairement rappelé qu’il résulte de l’article L 641-9 du code de commerce que le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux.
Seul le liquidateur est ainsi habilité à poursuivre les instances introduites par ou contre le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective.
Le débiteur dispose toutefois d’un droit propre à défendre ses propres intérêts dans le cadre d’une instance en cours.
En l’espèce le liquidateur judiciaire de la société FB PART DIEU et le commissaire à l’exécution du plan de la société FBH n’ont pas constitué avocat et n’ont pas déposé de conclusions. Ces sociétés ne se sont pas non plus manifestées pour prétendre à l’exercice d’un droit propre. Elles n’étaient pas représentées à l’audience et n’ont pas déposé de pièces.
En conséquence les écritures notifiées avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et de la procédure de sauvegarde ne seront pas prises en compte.
Sur la créance de la sci [Localité 1] LES BROTTEAUX
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle restent régis par la loi en vigueur à l’époque de leur conclusion. Les baux litigieux ayant été contractés entre mars et août 2016, ce sont donc les anciens articles du code civil qui sont applicables au présent litige.
Vu l’article L622-22 du code de commerce ;
La bailleresse justifie avoir déclaré une créance privilégiée à hauteur de la somme de 209 241,35 € à l’encontre de la sarl FB PART DIEU et à hauteur de la somme de 10 575,03 € à l’encontre de la sas FBH entre les mains de la scp BTSG, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [M] [Q].
Telles sont les sommes qu’elle entend voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société FB PART DIEU et au passif de la procédure de sauvegarde de la société FBH.
Elle verse pour toute pièce justificative de sa créance le bail commercial du 17 mars 2016 et son avenant et le bail civil du 17 mars 2016, étant rappelé du reste qu’il n’entre pas dans les attributions de la présente juridiction de statuer sur les baux civils, et deux relevés de comptes locataires arrêtés au 30 novembre 2021.
Les relevés de comptes locataires produits laissent apparaître un solde débiteur de 6 278,88 € pour la sas FBH et un solde débiteur de 111 006,05 € pour la sarl FB PART DIEU.
Ces seuls relevés de compte, en l’absence de toute mise en demeure et/ou relance adressées aux locataires, mentionnant des quantums ne correspondent pas aux sommes réclamées, sont impropres à faire la démonstration d’une créance certaine, liquide et exigible tant dans son principe que dans son quantum.
La sci [Localité 1] LES BROTTEAUX n’apparaît pas fondée en ses réclamations.
Elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La sci [Localité 1] LES BROTTEAUX, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aucun motif d’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ce chef de demande sera rejeté.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la sci [Localité 1] LES BROTTEAUX de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la sci [Localité 1] LES BROTTEAUX aux dépens ;
REJETTE les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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