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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 févr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O2ZX
Code NAC : 70C
Commune [Localité 1]
C/
Monsieur [A] [Q]
Madame [C] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Commune [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0995
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 3] est propriétaire des droits et biens immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 3] (Val d’Oise), cadastré section AG n°[Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la commune de CERGY a fait assigner M. [A] [Q] et Mme [C] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
— DECLARER la commune de [Localité 3] recevable et bien fondée en ses demandes,
— ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [A] [I], Madame [C] [R] et de tous les occupants de leur chef de l’immeuble situé [Adresse 4] et du terrain sur lequel il se situe, cadastré section AH n°[Cadastre 1], appartenant à la Ville de [Localité 3], et l’évacuation de leurs effets personnels à leurs frais et ce, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— ORDONNER l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais ;
— AUTORISER le recours au concours de la force publique ;
— DIRE que le commissaire de justice désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, et de dépanneuses ;
— JUGER que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ; au besoin ORDONNER sa suppression ;
— ORDONNER la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu de la pénétration dans les lieux par voie de fait et/ou manœuvres ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs succombant à l’instance en tous les dépens de ladite instance ;
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle M. [A] [Q] et Mme [C] [R], régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
La partie demanderesse a maintenu oralement ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’expulsion
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement visé par cet article désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite et la commune de [Localité 3] a un intérêt à agir pour faire cesser l’occupation illicite des parcelles par les défendeurs puisqu’elle rapporte la preuve de sa propriété, de sorte qu’elle est recevable en son action.
Pour justifier de l’occupation illicite de la parcelle, la commune de [Localité 3] produit un rapport d’information n°2025000626 dont il résulte que le 4 août 2025 à 17h00 les effectifs de la police municipale se sont rendus sur le site situé [Adresse 3] à [Localité 3], sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2], et sur place, ont pris contact avec le propriétaire de la caravane, relevé son d’identité, Monsieur [I] [O] [A], lequel leur a indiqué occuper les lieux avec sa femme et son enfant âgé de 2 ans.
Par ailleurs, le rapport contient des photographies montrant le portail ouvert et la présence d’une caravane dans l’allée menant à la maison.
Il est également versé aux débats un second rapport de constatation établi par la police municipale n°2025000929 aux termes duquel il apparaît que les effectifs de la police municipale se sont rendus sur les lieux le 27 novembre 2025, qu’ils ont constaté que le portail de la propriété est ouvert et la caravane toujours sur place. Les policiers exposent que le branchement électrique sur le coffret extérieur est toujours en place.
Les constatations des effectifs de la police municipale permettent d’établir, avec l’évidence requise en référé, que M. [A] [Q] et sa famille occupent sans droit ni titre, la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1], appartenant à la ville de [Localité 3].
Le droit de propriété, à valeur constitutionnelle, est violé par l’occupation illicite constatée aux termes des rapports d’information et de constatation de la police municipale, ce qui constitue, en soi, le trouble manifestement illicite. Ainsi, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies.
L’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [A] [I], Madame [C] [R] et de tous les occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 3] (Val d’Oise), appartenant à la commune de [Localité 3] ainsi que de libérer la parcelle de leurs biens immobiliers, incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
En vertu des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire (…) réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
La commune de [Localité 3] soutient que les occupants sont nécessairement parvenus à pénétrer dans le site en forçant les accès compte tenu du fait que ce terrain est fermé par un portail métallique sous serrure fermée. Au soutien de ses déclarations, elle produit une photographie issue de Google Maps datant de mai 2022 sur laquelle il apparaît que le portail métallique est fermé.
Toutefois, cet élément ne saurait suffire à démontrer que les défendeurs sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En effet, la photographie est ancienne et ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé que le portail était fermé avec un cadenas ou une chaîne. Enfin, la police municipale ne fait pas état dans ses différents rapports de dégradations sur le portail et si ce dernier apparaît en torsion sur sa partie basse (cf photo n°3 du rapport d’information n°2025000626), rien ne permet d’affirmer que les défendeurs sont les auteurs de cette détérioration, qui de surcroît n’est pas datée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution.
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
Compte tenu de la date à laquelle sera rendue la présente ordonnance, soit le 20 février 2026 et de la non-suppression du délai de deux mois, prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution, l’expulsion ne pourra pas intervenir avant le 20 avril 2026, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande portant sur le bénéfice de la trêve hivernale.
M. [A] [Q] et Mme [C] [R], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de M. [A] [Q] et Mme [C] [R] et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 3] (Val d’Oise), ainsi que de libérer la parcelle de leurs biens immobiliers, incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande relative au bénéfice de la trêve hivernale ;
CONDAMNONS M. [A] [Q] et Mme [C] [R] aux dépens ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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