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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/365
AFFAIRE N° RG 24/00289 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4EX
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
à CPAM DES BOUCHES DU RHONE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur [H] [D]
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [Z] [U]
27 rue des Lombards
89340 CHAUMONT
Partie demanderesse, comparant,
à
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Service Juridique
56 Chemin Joseph Aiguier
13297 MARSEILLES CEDEX 9
Partie défenderesse, non comparante, ni représentée,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Juillet 2024
Date de convocation : 06 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00289 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4EX – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle a posteriori effectué sur l’étude des indemnité journalières dont a bénéficié [Z] [U] pour la période du 1er août 2022 au 20 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône lui a notifié, le 1er février 2024, un indu de prestations en espèces à hauteur de 8 308,76 euros pour avoir perçu ces indemnités à tort en ce que l’assuré avait transmis de faux documents afin d’obtenir le versement de celles-ci.
Par lettre recommandée datée du 5 février 2024, la CPAM a engagé une procédure de pénalité financière à son encontre. Elle a donc notifié à l’assuré les faits reprochés et la possibilité de présenter ses observations écrites au Directeur de la CPAM dans le délai d’un mois.
Par courriel du 9 février 2024, [Z] [U] a reconnu l’existence d’une fraude et le montant du préjudice supporté par la caisse. Il a exposé avoir été involontairement complice des faits, expliquant n’avoir pas eu conscience que les informations de connexion fournies seraient utilisées à des fins frauduleuses. Il a fait part de ce que l’imposition d’une amende aggraverait sa situation financière qu’il qualifie de précaire.
Par lettre recommandée du 26 avril 2024, la CPAM a notifié à [Z] [U] une pénalité financière de 5 000 euros.
Le 14 mai 2024, il a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de cette décision, lequel a soulevé son incompétence territoriale.
Par requête du 27 juin 2024, [Z] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre de la même contestation.
A l’audience du 20 juin 2025, l’assuré explique avoir été contacté sur les réseaux sociaux par un tiers et qu’il lui a fourni ses identifiants de connexion AMELI sous couvert d’une aide de l’Etat. Il admet que celui-ci aurait alors transmis de faux documents à la caisse (prescriptions d’arrêt de travail, bulletins de salaire et attestations de salaire) lui ayant permis, in fine, de bénéficier du versement des indemnités journalières en cause. Il affirme être de bonne foi en ce qu’il s’est acquitté de sa dette auprès de la caisse après avoir obtenu un échéancier de paiement et demande au Tribunal de réduire la pénalité prononcée à son égard.
La CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas davantage fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense bien qu’ayant adressé des conclusions le 7 janvier 2025 tendant au débouté du requérant dans l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser, à titre reconventionnel, la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière prononcer outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision de la CPAM est intervenue le 26 avril 2024. Aucun élément ne permet de dater de manière certaine la réception de cette notification par l’assuré. Ce dernier a saisi le pôle social le 27 juin 2024. Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur la pénalité financière pour fraude
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022, applicable à la notification de la pénalité financière du 26 avril 2024 :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 147-2 du même code précise pour sa part que :
« I. Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II. Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de
recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
IV. Lorsque l’un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l’article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal ».
S’agissant spécifiquement des pénalités financières, les articles L.114-17 et R.114-11 du même code prévoient soit un recours gracieux auprès du directeur de la caisse, soit une contestation devant la juridiction de la protection sociale.
Aux termes de l’article R.114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Les juges du fond doivent ainsi vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Enfin, l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il sera en premier lieu rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu’il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, il est constaté que si [Z] [U] sollicite l’annulation de la pénalité financière, ou tout du moins que celle-ci soit réduite à de plus justes proportions, il n’a développé aucun moyen de fait ou de droit spécifique à cette sanction.
Au contraire, il admet lors de l’audience, d’une part, avoir sciemment délivré ses identifiants de connexion AMELI à un tiers et, d’autre part, avoir bénéficié du versement d’indemnités journalières pour un montant conséquent de 8 308,76 euros alors qu’il savait pertinemment que ces prestations lui étaient versées à tort, et qu’elles résultaient de la transmission à la caisse de faux documents.
Il en ressort qu’il a volontairement concouru à des opérations frauduleuses ou tout du moins une malveillance à l’encontre de la caisse, la chronologie des évènements décrit se référant à un schéma de fraude, l’assuré ne pouvant se retrancher derrière sa négligence, dès lors qu’il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé a volontairement engagé une démarche pour obtenir, de la part de la caisse, une somme à laquelle il n’avait pas droit. A cet égard, il est observé que l’assuré explique lors de l’audience qu’il rencontrait des difficultés financières en sorte qu’il avait un intérêt évident à cette époque de bénéficier d’indemnités journalières et qu’il était nécessairement conscient du caractère fictif des rémunérations déclarées.
Il en résulte que la fraude au sens des textes susvisés est parfaitement établie, puisque [Z] [U] a fait usage de prescriptions d’arrêts de travail, de bulletins de salaire et d’attestations de salaires, pièces justificatives lui permettant de percevoir les indemnités journalières de l’assurance maladie, qui contenaient une altération de la vérité pour faire état de salaires qui n’ont pas été versés et étaient donc fictifs.
Dès lors, le principe de l’application d’une pénalité s’avère acquis.
En conséquence, la demande d’annulation présentée par le requérant sera rejetée, la sanction de la pénalité financière prononcée par la CPAM des Bouches du Rhône étant justifiée et proportionnée aux faits dénoncés, étant observé que le requérant a admis sa dette en ne contestant pas l’indu notifié le 1er février 2024 et en sollicitant un plan de remboursement.
En tout état de cause, il est constant que l’application de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale relatif à l’octroi de remise de dette ou de délais de paiement suppose comme condition préalable la bonne foi du débiteur. En l’espèce, ladite dette n’est que le résultat de l’action frauduleuse du requérant, qui ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque bonne foi pour soutenir sa demande de remise de dette.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[Z] [U], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, [Z] [U] sera condamné à verser à la CPAM des Bouches du Rhône une somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable le recours porté par Monsieur [Z] [U] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [U] de sa demande d’annulation de la décision du directeur de la CPAM des Bouches du Rhône portant pénalité financière du 26 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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