Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 26 mars 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 26/03/2026
JUGEMENT DU JUGE
Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00747 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EC4T
N° de minute : 26/00380
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX MARS
DEMANDEUR :
,
[L], [M] divorcée, [H]
née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie JORELLE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
,
[T], [U], [Q], [H]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 3]
domicilié : chez Établissement CHARAL,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Aline DAVID, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier lors des débats : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 20/01/2026 et rendue le 26/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [L], [M] et Monsieur, [T], [H] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2012 à, [Localité 5] (49), sans avoir au préalable conclu de contrat de mariage.
De leur union sont nés trois enfants, tous majeurs.
Par ordonnance d’orientation du 30 août 2022, le juge aux affaires familiales de LAVAL a organisé les mesures provisoires entre les époux pendant la procédure de divorce et a, notamment, s’agissant des mesures entre époux :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à l’époux, à charge pour lui de payer les charges (hors prêt) y afférentes, à titre d’avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à compter du 11 mai 2022,Dit que la charge du prêt immobilier relatif à l’acquisition du domicile conjugal sera partagée par moitié à titre d’avance sur la liquidation de la communauté, à compter du 11 mai 2022,Attribuer la jouissance du véhicule Renault Scénic à l’épouse, à charge pour elle de payer des charges y afférentes, à titre d’avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, à compter du 11 mai 2022.Par arrêt du 30 mai 2023, la cour d’appel d’Angers a confirmé la décision en toutes ses dispositions.
Par jugement du 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales de LAVAL a prononcé leur divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et a, notamment :
Ordonné le report de la date d’effets du divorce au 14 janvier 2022 dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens,Attribué préférentiellement à l’épouse le véhicule de marque Renault,Fixé les modalités de contribution financière aux frais des enfants.Par acte du 24 juillet 2025, Madame, [L], [M] a fait assigner Monsieur, [T], [H] devant le juge aux affaires familiales de LAVAL aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ;
Vu l’assignation en liquidation partage délivrée par Madame, [L], [M] à son conjoint le 24 juillet 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur, [T], [H] signifiées par RPVA le 19 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 fixant l’affaire sans audience et plaçant l’affaire en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 26 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. En effet, Madame, [L], [M] évoque la vente du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal et le montant restant actuellement entre les mains du notaire à hauteur de 26 104,97 € qu’elle indique vouloir être partagée après prise en compte des dépenses qu’elle a assumées pour le compte de la communauté, sans toutefois les chiffrer, outre l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [T], [H] qu’elle chiffre à hauteur de 1917,97 €. Ainsi, il doit être considéré que Madame, [L], [M] précise ses intentions quant à la répartition de l’actif et celle-ci doit être déclarée recevable à cet égard.
En outre, Madame, [L], [M] verse aux débats un courrier officiel du 14 octobre 2024 par lequel elle formule une proposition de partage amiable en exposant, notamment, les sommes qu’elle a elle-même exposées pour la communauté. Par ailleurs, par courrier du 29 janvier 2025, Maître, [D], notaire au cabinet, [V] et, [D], écrit au conseil de Monsieur, [T], [H] aux fins de validation amiable du compte de répartition qu’elle a établi. Aucune réponse de ce dernier n’est produite mais il indique dans ses écritures que ce décompte ne prend pas en considération ses propres dépenses.
Ainsi, il est démontré par la production de ces éléments que les démarches amiables n’ont pas abouties.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable et sera ordonnée, conformément à la demande des deux ex-époux.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le bien immobilier commun a été vendu et les parties n’indiquent pas être en désaccord sur le montant de l’indemnité d’occupation, ce qui aurait pu justifier l’intervention d’un notaire. En conséquence, il eût été envisageable pour elles de solliciter de voir statuer immédiatement sur leurs différends, s’agissant, apparemment, d’un désaccord sur les sommes à prendre en compte au titre des sommes exposées depuis la séparation, que chacune parvient à chiffrer. Toutefois, la juridiction étant tenue par les prétentions formulées au dispositif, et au vu de demandes concordantes des parties sur ce point, il y aura lieu de désigner un notaire au vu de procéder aux opérations de compte.
Les parties s’accordant sur le notaire à désigner pour procéder aux opérations de liquidation, en l’espèce Maître, [V],-[B], notaire à, [Localité 6], entre les mains duquel, au surplus, est séquestré le reliquat du fruit de la vente du bien immobilier commun, il y a lieu de faire droit à leur demande.
Conformément aux dispositions de à l’article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.
Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de Madame, [L], [M],
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame, [L], [M] et Monsieur, [T], [H] ;
DESIGNE pour y procéder Maître, [V],-[B], notaire à, [Localité 6]
DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire,
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
les actes et tout document relatif aux donations et successions,la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),les relevés bancaires de la période de vie commune, les justificatifs des dépenses exposées par chacune,
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
DIT que s’agissant du bien immobilier anciennement commun et vendu le 11 octobre 2022, le notaire procèdera à une évaluation de la valeur locative,
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
ETEND la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Madame, [L], [M] et Monsieur, [T], [H] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée en priorité par le demandeur par acte de commissaire de justice.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Tarification ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Personnes ·
- Prestation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévention
- Locataire ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Service
- Clôture ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Électronique ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Russie ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Comités ·
- Délai ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Date ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Libération ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Interdiction
- Expulsion ·
- Police municipale ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Caravane ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Part ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Qualités
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Consentement ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Lot ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.