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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 juin 2025, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01407 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFW
le 08 Juin 2025
Nous, Caroline FROEHLICHER, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de M. [R] [C] [E], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 07 Juin 2025 à 12h16, concernant :
Monsieur [O] [D]
né le 03 Juillet 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 mai 2025 confirmée par arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 15 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
En vertu de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand le délai prévu à l’article L 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyen de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de 28 jours mentionné au premier alinéa.
L’article L 741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n 'étant exigée que pour les 3ème et 4ème prolongation de la rétention.
Il convient de relever de la lecture des pièces versées que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant 3 ans par jugement en date du 13 mai 2024 du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE à la suite d’une condamnation pour des faits de vol aggravés en récidive. Une nouvelle interdiction du territoire français a été prononcée cette fois pour une durée de 5 ans par jugement du 12 juillet 2024 de la même juridiction, pour des faits vol aggravés, la peine prononcée a été partiellement confondue avec la précédente. La lecture du jugement permet de constater qu’il est connu sous plusieurs alias.
Le conseil de l’intéressé soutient que les démarches faites par la préfecture sont critiquables dans la mesure où la lecture de la fiche pénale de l’intéressé indique que le juge de l’application des peines lui a accordé une libération sous contrainte de plein droit à compter du 12 février 2025 et sous réserve de la mise à exécution de la mesure d’interdiction du territoire français et de la prise en charge par les services de la personne concernée, et que les démarches ont été faites seulement à la suite de la levée effective d’écrou en mai dernier.
Il convient de rappeler que les mesures de libération sous contrainte sont des automatismes d’élargissement lorsque le condamné arrive vers la fin de sa peine, et que la loi n’exige pas de l’administration qu’elle fasse de manière systématique des démarches en amont d’une libération même si ces démarches sont effectivement parfois existantes.
C’est le cas en l’espèce puisque le 17 décembre 2024, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes en rappelant que l’intéressé présente de la part de cette autorité une reconnaissance par le consulat de [Localité 3] en date du 13 mai 2022, avec une demande de laissez passer. En amont de sa libération, et le 10 avril, 12 mai et 6 juin derniers, les autorités consulaires ont été relancées.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention, l’exécution de la mesure d’éloignement devant intervenir dans un bref délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
REJETONS la fin de non recevoir;
Prolongeons le placement de [O] [D] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 14 mai 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 08 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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