Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 4 mars 2025, n° 24/39548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/39548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WBD
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 04 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Céline GRINHOLTZ-ATTAL, Avocat au Barreau de Paris, #C0520
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Vincent CROUIN, Avocat au Barreau de Paris, #A0073
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [R]
LE GREFFIER
[X] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue 04 Février 2025, en chambre du conseil, à laquelle les parties n’ont pas comparu ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 octobre 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (Algérie),
ET
Madame [S], [E], [K] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (Calvados),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 17 octobre 2024 ;
AUTORISE Madame [S] [J] épouse [U] à conserver l’usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à verser à Madame [S] [J] épouse [U] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par mois, avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette rente est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties mais que la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ;
FIXE la part contributive de Monsieur [F] [U] à l’entretien et l’éducation de [N] [U] à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [F] [U] à payer ladite contribution entre les mains de Madame [S] [J] épouse [U] avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires de plein droit par provision ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] épouse [U] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 7], le 04 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Fondation ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Traitement
- Transaction ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Dépense de santé ·
- Indemnités journalieres ·
- Auto-école ·
- Recours subrogatoire ·
- Frais médicaux
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Jugement ·
- Part ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Lot ·
- Cahier des charges ·
- Adjudication ·
- Tahiti ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Polynésie française ·
- Audience ·
- Charges
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Bénin ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Sinistre ·
- Automobile ·
- Juge
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Code du travail ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.