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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 24 sept. 2025, n° 24/05901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00245
JUGEMENT
DU 24 Septembre 2025
N° RG 24/05901 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JP54
[4]
ET :
[K] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 24 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement [4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représentée par M. [N], juriste audiencier, muni d’un pouvoir de représentation,
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 décembre 2024, l’établissement [Adresse 5] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [K] [T] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 5.887,11 euros sur la période du 01 décembre 2022 au 30 mai 2024, outre 5,66 euros de frais.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024 par remise de l’acte à étude de commissaire.
Par lettre recommandée du 18 décembre 2024, Mme [K] [T] a formé opposition à la contrainte émise auprès du tribunal judiciaire de Tours. Elle explique qu’elle pensait que c’était à l’employeur de déclarer le petit contrat de 25 heures et que c’était automatique ; qu’elle a expliqué cette difficulté à son conseiller et que depuis elle n’a plus eu de nouvelles; qu’elle est en grande difficulté financière, étant en épuisement professionnel
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 05 mars 2025 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins.
A l’audience du 25 juin 2025, [4] venant aux droits de l’établissement [Adresse 8], représenté régulièrement, demande au tribunal, au visa des articles 1302-1 et 1302-2, 1343-2 et 1344-1 du code civil, L.5312-1, L. 5411-2, L. 5421-1 à L. 5429-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, à titre principal,
de constater le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par [7] conséquence,
de condamner Mme [K] [T] à lui payer la somme de 5.892,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure de payer, jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.En tout état de cause,
de condamner Mme [K] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner Mme [K] [T] aux entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût de signification de la contrainte ;d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;de débouter Mme [K] [T] de toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Il fait valoir que Mme [K] [T] a repris une activité professionnelle salariée à compter du 1er décembre 2022 jusqu’au 30 mai 2024, laquelle n’a pas été déclarée par la défenderesse lors de ses actualisations mensuelles des mois de décembre 2022 à mai 2024. Il résulte des calculs que Mme [K] [T] a perçu un trop perçu d’allocations à hauteur de la somme de 5.887,11 euros, outre 5,66 euros de frais.
Mme [K] [T] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article R. 5426-22 du code du travail énonce que "le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, la contrainte du 05 décembre 2024 a été signifiée le 09 décembre 2024 à Mme [K] [T]. L’opposition a été réalisée par courrier le 18 décembre 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 5426-22 du code du travail.
L’opposition sera donc déclarée recevable.
2- Sur le fond
Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage,
L’article L. 5421-1 du code du travail dispose que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
L’article L. 5411-2 du même code énonce que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’Emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent à la connaissance de l’institution les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article 33 dudit règlement précise que le service des allocations doit être interrompu le jour où l’intéressé:
— retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve des articles 41 à 45;
— bénéficie de l’aide visée à l’article 48;
— est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces;
— est admis à bénéficier de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune d’enfant;
— est admis au bénéfice de l’allocation de présence parentale visée à l’article L544-1 du Code de la Sécurité sociale;
— cesse de remplir la condition prévue à l’article 4 c) du règlement;
— cesse de résider sur le territoire français relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 3, alinéa 1, de la convention;
— a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations;
— est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 5426-3, R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.
L’article L. 5426-2 du code du travail énonce que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l’article 1302 du code civil.
L’article 27 du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative au régime d’assurance chômage énonce que :
« § 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 -Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 -La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 -Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. (…)"
L’article 30 du même règlement ajoute que le salarié privé d’emploi peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d’application.
L’article 31 précise en ce cas que " Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence".
A l’appui de ses prétentions, [Adresse 5] produit :
— les déclarations d’activité effectuées entre le 28 novembre 2022 et le 28 mai 2024 ;
— l’état des allocations indûment perçues pour les mois de décembre 2022 à mai 2024 ;
— l’attestation employeur déclarant l’activité salariée de Mme [K] [T] pour la période allant du 01 décembre 2022 au 31 mai 2024 ;
— la notification du trop-perçu à hauteur de 5.887,11 euros du 14 juin 2024 ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard des salaires déclarés pour les mois de décembre 2022 à mai 2024, un trop perçu d’allocation de 5.887,11 euros a effectivement été versé à la défenderesse pour ces périodes, selon le détail suivant :
Mois
Jours ne pouvant être indemnisés au regard du salaire parallèlement perçu sur la période
Trop perçu
décembre 2022
13 jours
328,38 euros
janvier 2023
13 jours
328,38 euros
février 2023
13 jours
328,38 euros
mars 2023
13 jours
328,38 euros
avril 2023
11 jours
283,14 euros
mai 2023
11 jours
283,14 euros
juin 2023
12 jours
308,88 euros
juillet 2023
12 jours
314,76 euros
août 2023
12 jours
314,76 euros
septembre 2023
12 jours
314,76 euros
octobre 2023
12 jours
314,76 euros
novembre 2023
12 jours
314,76 euros
décembre 2023
12 jours
314,76 euros
janvier 2024
4 jours
104,92 euros
février 2024
9 jours
236,07 euros
mars 2024
13 jours
340,99 euros
avril 2024
13 jours
340,99 euros
mai 2024
30 jours
786,90 euros
TOTAL
5887,11 €
Il convient de condamner Mme [K] [T] à payer au demandeur la somme de 5.887,11 euros à laquelle sera ajoutée les frais de mise en demeure de 5,66 € soit une somme totale de 5892,77 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure de payer.
La capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Au regard de la situation de Mme [K] [T] et en application de l’article 1343-5 du code civil, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités qui seront définies au dispositif de la présente décision.
3- Sur les autres demandes
Perdant le procès, Mme [K] [T] sera tenue aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés lors de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [K] [T] contre la contrainte émise par [6] et signifiée le 09 décembre 2024 ;
Condamne Mme [K] [T] à payer à [Adresse 5] venant aux droits de [9] la somme de 5.892,77 € (CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Autorise Mme [K] [T] à s’acquitter de cette somme de 5887,11 euros en 23 mensualités de 100 euros, une 24ème majorée du solde de la dette (3587,11 + intérêts) ;
Dit que chaque mensualité devra être payée avant le 5 de chaque mois ;
Dit que la première mensualité devra être payée au plus tard avant le 5 du premier mois qui suivra la signification du présent jugement;
Dit que le non-respect du paiement d’une seule mensualité rendra automatiquement exigible l’entier solde de la dette sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire de [Adresse 5] ;
Condamne Mme [K] [T] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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